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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 3 avr. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DO4B
JUGEMENT
DU 03 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°824 541 148, agissant poursuites et diligences de son directeur général et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [K] [O],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2024, Madame [Q] [B] et Monsieur [I] [G] ont donné en location à Madame [K] [O] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 668 € charges comprises.
Selon acte daté du 10 février 2024, Madame [Q] [B] a souscrit avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement Visale.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [K] [O] un commandement de payer la somme principale de 2.522 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 février 2025.
La CCAPEX a été avisée le 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [O] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [K] [O] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2372 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 février 2025,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner Madame [K] [O] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner Madame [K] [O] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Madame [K] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
A l’audience, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a indiqué que Madame [K] [O] avait quitté les lieux, et s’est désistée de ses demandes de constat la résiliation du bail et d’expulsion. Elle a actualisé sa créance à la somme de 3457,60€ et a maintenu ses autres demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Madame [K] [O] a comparu en fin d’audience alors que l’affaire avait déjà été mise en délibéré au 5 décembre 2025. Elle a fait état de versements volontaires et a sollicité des délais de paiement.
Une réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier pour l’audience du 2 février 2025, afin de permettre à Madame [K] [O] de comparaître et de solliciter des délais de paiement.
À l’audience du 2 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son conseil. Elle actualise sa créance à la somme de 3249,67 € arrêtée au 26 janvier 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [K] [O] comparaît l’audience en personne. Elle ne conteste pas la dette locative et sollicite des délais de paiement. Elle expose sa situation et indique qu’elle a versé la somme de 100 € quelques jours avant l’audience. Elle propose de verser une somme de 200 € par mois à compter du mois de novembre 2026 date à laquelle elle aura terminé de régler un dossier de surendettement, et propose de verser une somme plus faible en attendant.
Il est demandé à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de produire en délibéré un décompte créance actualisé.
Le 6 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé une note en délibéré et un décompte actualisé pour un montant de 3149,67 €, confirmant avoir reçu la somme de 100 € le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être relevé à titre liminaire que Madame [K] [O] n’a pas contesté la recevabilité de l’action de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, qu’il est de plus de droit constant que la caution a qualité pour agir tant en paiement qu’en résiliation du bail dès lors qu’elle est en mesure de justifier qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur. Tel est le cas en l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifiant avoir procédé à des paiements au bénéfice des bailleurs et produisant des quittances subrogatives constatant lesdits paiements.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et l’indemnité d’occupation
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué à l’audience que Madame [K] [O] avait quitté les lieux, lesquels ont été repris par les bailleurs. Elle s’est en conséquence désistée de ses demandes aux fins de constat la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’absence de toute demande reconventionnelle de la part de la partie défenderesse, il convient de constater ce désistement.
— Sur la demande en paiement
Au vu de la de la quittance subrogative produite et du décompte de créance actualisé arrêté au 3 février 2026, qui n’ont donné lieu à aucune contestation, il convient en application de l’article 2305 du code civil de condamner Madame [K] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3149,67 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 février 2025 sur la somme de 2.522 € et à compter de la présente décision pour le surplus .
— Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement, dans la limite de deux ans, en prenant en compte les besoins du créancier et la situation du débiteur.
En l’espèce, Madame [K] [O] a sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette locative. Elle a produit des éléments justificatifs de situation. Elle est actuellement en recherche d’emploi et attend le versement d’allocations FRANCE TRAVAIL. Elle percevait auparavant un salaire de 1900 €. Elle règle un plan de rééchelonnement de dette dans le cadre d’un dossier de surendettement devant se terminer en novembre 2026. Elle propose de régler à compter de novembre 2026 la somme de 200 € par mois, et des versements moins important jusqu’à cette date.
Au vu du montant de la dette et des justificatifs de situation produits, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, sur une durée de 24 mois, selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires
Madame [K] [O], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes aux fins de résiliation du bail, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation;
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3149,67 €, arrêtée au 3 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2025 sur la somme de 2522 €, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [K] [O] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 6 mensualités de 30 € chacune, puis 14 mensualités de 200 € chacune, la 21ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
DIT que le non-paiement d’une mensualité, passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé infructueuse au bout d’un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tout demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [K] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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