Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 sept. 2024, n° 21/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02311 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VXMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02311 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VXMP
DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [V] né en 1981, a été engagé par la société [3] à compter du 23 février 2009 en qualité de conducteur.
Le 11septembre 2013, la société [3] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] l’accident du travail survenu le 10 septembre 2013 à 15h00 dont a été victime Monsieur [M] [V] dans les circonstances suivantes : « Notre salarié déclare »En descendant du marchepied, j’ai glissé sur la chaussée (ralentisseur avec marquage au sol blanc) Douleur coccyx et adducteur gauche et droit ".
Le certificat médical initial en date du 10 septembre 2013 fait état d’un « Traumatisme coccyx avec contusion-déchirure des muscles adducteurs ».
Par décision prise à une date non renseignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du travail du 10 septembre 2013 de Monsieur [M] [V] au titre de la législation professionnelle.
Le 1er août 2015 Monsieur [M] [V] a été consolidé par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Par courrier du 23 janvier 2021, la société [3], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le lien de causalité entre l’accident de Monsieur [M] [V] en date du 10 septembre 2013 et les soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet évènement pendant 478 jours, en raison de leur caractère disproportionné.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 novembre 2021, la société [3], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02311 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 5 mai 2022, l’affaire a été fixée à plaider le 7 juillet 2022, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 9 septembre 2022 le tribunal a
EN PREMIER RESSORT :
— Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [M] [V] suite à son accident du travail du 10 septembre 2013 ;
AVANT DIRE DROIT, sur la demande d’expertise aux fins de renverser cette présomption:
— Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et NOMME pour y procéder le docteur [W] [X] – [Adresse 2] avec mission de :
1) convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] et le médecin désigné par la société [3],
2) se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [M] [V] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par ladite Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de l’accident du travail de Monsieur [M] [V] en date du 10 septembre 2013
3) dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail étaient médicalement justifiés,
4) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail du 10 septembre 2013
5) fixer, le cas échéant, la date de consolidation de Monsieur [M] [V] suite à son accident du travail du 10 septembre 2013(le Tribunal ne demande pas de fixer un taux d’IPP).
6) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées.
7) faire toute observation utile.
Et a fixé à la somme de 800 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devait être consignée par la société [3] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Lille, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent jugement avant dire droit, sans autre avis.
L’expert a déposé son rapport le 4 février 2024 ; il y conclut que l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail étaient médicalement justifiés jusqu’au 6 janvier 2014.
Suite au dépôt du rapport, l’affaire a été rappelée à la mise en état au cours de laquelle les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 04avril 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 13 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 septembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [3] par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal
— Constater que les conclusions du docteur [X] expert désigné dans la présente procédure sont claires, précises et sans ambiguité
— Admettre l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte indépendant de l’accident du 10 septembre 2013
— Entériner le rapport du docteur [X]
Ce faisant
— Déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation rofessionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M [M] [V] au-delà du 6 janvier 2014 avec toutes suites et conséquences de droit
Y ajoutant
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] aux dépens.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait état de ce que suite à réception du rapport d’expertise la caisse n’a pas d’observations utiles à faire valoir et s’en rapporte à justice quant à l’entérinement dudit rapport.
MOTIFS DE LA DECISION :
La caisse ne conteste pas les conclusions expertales.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’homologuer les conclusions de l’expert.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M [M] [V] au-delà du 6 janvier 2014 avec toutes suites et conséquences de droit.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
A défaut de demande concernant les frais de consignation (dont seulement 560 euros ont été restituésà la société [3]) le tribunal ne pourra ordonner la condamnation de la caisse au remboursement sauf à statuer ultra petita.
Enfin il n’apparaît pas inéquitable de laisser ses frais irrépétibles à la charge de la société [3] d’autant que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est liée par les conclusions du service médical.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DÉCLARE inopposable à la société [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M [M] [V] au-delà du 6 janvier 2014 avec toutes suites et conséquences de droit ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [C]
1 ce à Me [Y]
1 ccc à la CPAM
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