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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01538 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 décembre 2025
88M
N° RG 24/01538 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKO
Jugement
du 17 Décembre 2025
AFFAIRE :
[R] [L] épouse [Y]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [R] [L] épouse [Y]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 06 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [L] épouse [Y]
née le 01 Novembre 1968
Le Clos Saint Romain – Lot 6
12 rue Appel du 18 juin du Général de Gaulle
33150 CENON
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [C] [V], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01538 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [R] [Y] le 13 avril 2023 aux fins de renouvellement d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 décembre 2023, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Madame [R] [Y] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 2 mai 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [R] [Y] a, par lettre recommandée reçue le 10 juin 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [R] [Y], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de renouveler l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) dont elle bénéficiait depuis 2020.
Elle expose être étonnée du refus de sa demande, faisant état de ses douleurs aux deux épaules, au coude droit en présence d’arthrose, aux deux genoux (avec deux opérations du cartilage et la pose d’une prothèse envisagée après 60 ans) et aux pieds (tendinite). Elle précise qu’elle ressent des douleurs en continue, qu’elle ne peut pas trop lever les épaules, ni porter de charges et que l’atteinte à son genou l’empêche de s’asseoir ou de se baisser. Elle déclare pouvoir préparer des repas en étant assise, faire un peu le ménage et bénéficier de l’aide de son époux et de sa fille, notamment pour les courses, mais ne pas avoir de difficulté pour se laver, qu’elle marche et conduit sur des courts trajets. Elle précise bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis 2019 justifiant qu’elle ne peut se permettre de travailler et qu’elle avait jusqu’alors perçu l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er janvier 2020 et ajoute qu’elle a travaillé en tant qu’intervenante périscolaire mais qu’elle n’a pu maintenir cet emploi alors qu’elle ne pouvait rester en position debout de façon prolongée.
Madame [R] [Y] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [R] [Y].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte les atteintes motrices modérées des pouces de Madame [R] [Y], ses douleurs au niveau de l’épaule et du coude droit, ses douleurs au niveau des dorso lombaires, au niveau du genou droit ainsi qu’une pénibilité à la station debout prolongée malgré une chirurgie en 2022, sa difficulté dans ses déplacements avec un périmètre de marche limité à 25 mètres sans l’utilisation d’aide technique ni d’accompagnement humain, sa difficulté à la préhension et à la motricité fine, sa difficulté modérée à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne dont une difficulté grave pour faire sa toilette et une incapacité à assurer les tâches domestiques. Elle note toutefois une discordance entre le retentissement sur les déplacements, les actes essentiels de la vie quotidienne (habillage), les actes domestiques sur le certificat médical rédigé par le médecin traitant et les atteintes motrices locomotrices explicitées sur les comptes rendus spécialisés et les imageries médicales. Or, selon elle, ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [R] [Y], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [R] [Y] est sans emploi depuis le 11 février 2021, sans aucune démarche d’insertion professionnelle, n’étant pas inscrite auprès de France Travail et que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter. Enfin, elle précise qu’en 2022, la CDAPH lui avait reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en décidant de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans, afin de lui permettre de mettre à profit ce temps pour poursuivre ou entreprendre des démarches d’orientation vers un emploi adapté à sa situation, ce qui n’a pas été le cas.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [I], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [I] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 6 octobre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [R] [Y] indique qu’elle n’est pas d’accord avec l’avis du médecin-consultant mettant en avant les douleurs ressenties au quotidien. La représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle
est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [R] [Y] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [N] en date du 6 avril 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [R] [Y] présente de l’arthrose touchant les épaules, le rachis lombaire et les genoux qui entraîne un périmètre de marche limité à 25 mètres, sans besoin d’aide humaine à la marche, mais la nécessité d’une assistance pour se déplacer à l’extérieur et effectuer les manipulations (préhension main dominante, non dominante et motricité fine). Ce médecin indique qu’elle reste autonome pour communiquer, qu’elle ne rencontre aucune atteinte de sa capacité cognitive, pouvant gérer ses soins et son budget, mais qu’elle rencontre des difficultés pour s’habiller, manger, couper les aliments, assurer l’hygiène de l’élimination, et des difficultés plus importantes avec besoin de l’aide d’une tierce personne pour faire sa toilette, préparer les repas, assurer les tâches ménagères et faire les courses.
Selon l’échographie du pied gauche du 4 mars 2024, Madame [R] [Y] a présenté une enthésophyte de traction volumineux avec remaniement de frottement adjacent des tissus cellulograisseux, de l’enthèse du tendon calcanéen. Une IRM de l’épaule droite du 5 mars 2024 a mis en évidence une bursite sous-acromio-deltoïdienne modérée et lame d’épanchement intra-articulaire, une lésion transfixiante de 15mm des fibres antéro-distales du tendon du supraépineux droit et une nette tendinopathie de ses fibres postérieures, mais pas d’amyotrophie. Il a été décelé par l’échographie des mains du 6 avril 2023 une discrète rhizarthrose bilatérale. Concernant le genou droit opéré, une lésion du ménisque interne avait été retrouvée. L’IRM du 14 septembre 2022 avait mis en lumière une gonarthrose tricompartimentale, une méniscopathie interne marquée et un épanchement articulaire.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [I] a constaté que Madame [R] [Y] présente un tableau arthrosique, une dorso lombalgie, une gonalgie à droite, une rhizarthrose légère au niveau des deux pouces, et une rupture transfixiante sur le sus-épineux de l’épaule droite. Lors de l’examen clinique elle relève que les pouces ont une certaine sensibilité à la palpation, que les mouvements du poignet et du coude sont complets et symétriques avec une flexion dorsale à 80° bilatérale, une flexion palmaire à 70° des deux côtés et des mouvements de flexion, extension et pronosupination complets pour les coudes. Concernant les épaules, elle a relevé une élévation latérale et antérieure sur 110° des deux côtés, une rotation externe à 30° des deux côtés et des rotations internes au niveau des hanches, une manœuvre de Jobe qui réveille le sus épineux et l’absence d’amyotrophie. Sur le genou, elle mentionne un déficit de flexion de 10°, l’absence de tiroir et d’épanchement, mais une douleur à la pression du tendon calcanéen. Ainsi, le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande supposée du renouvellement, soit le 1er janvier 2024, Madame [R] [Y] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les pathologies présentées par Madame [R] [Y] lui occasionnent des difficultés pour se déplacer, réaliser certaines manipulations ou se laver, mais l’examen clinique du médecin-consultant n’a pour autant pas relevé de répercussions fonctionnelles majeures, Madame [R] [Y] présentant surtout un tableau douloureux, qui ayant certes des répercussions sur son quotidien, ne permet pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Dès lors, à la date de sa demande, le 13 avril 2023, Madame [R] [Y] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [R] [Y] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 2 mai 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 février 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 13 avril 2023.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [R] [Y], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [I] en date du 6 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er janvier 2024, Madame [R] [Y] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 % n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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