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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 7 juil. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par action simplifiée METRO FRANCE c/ Syndicat FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L' AGRICULTURE |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE CADUCITÉ
DU 07 JUILLET 2025
Minute :
N° RG 25/00581 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4WG
NAC : 84A Demande en annulation de la désignation du représentant des salariés ou des institutions représentatives du personnel
DEMANDERESSE :
Société par action simplifiée METRO FRANCE, au capital de 45 750 000, 00 euros, inscrite au Registre du Commerce des Société de NANTERRE sour le numéro B 399 315 613, dont le siège social est sis ZA du Petit Nanterre – 5 rue des Grands Près – 92000 NANTERRE
non comparante, non représentée par Me Niloufar GHOLAMI BAVIL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Madame [H] [L], demeurant 69 rue des Chargeurs réunis – Bâtiment B – 76600 LE HAVRE
non comparante, non représentée
Syndicat FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET DES ANNEXES FORCE OUVRIERE ( la FGTA-FO) représenté par Madame [G] [S], Sécrétaire Générale Adjointe, dont le siège social est sis 15 avenue Victor Hugo – 92170 VANVES
non comparante, non représené
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Adrien LUXARDO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE,
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025
Vu les articles 385, 406, 754 ou 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par requête en date du 26 Juin 2025, le demandeur a sollicité que soit convoqué les défendeurs devant le Tribunal Judiciaire pour l’audience du 07 Juillet 2025;
Attedu que les défendeurs ont été convoqués par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait convoquer les défendeurs ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
DÉCLARE la requête caduque ;
DIT qu’à défaut de relevé de la caducité dans un délai de quinze jours, l’instance sera éteinte et la demande non avenue ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Juillet 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ségolène DUPERRON Adrien LUXARDO
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