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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 sept. 2025, n° 23/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DE [ Localité 7 ] DUNES PLAGE “ [ Adresse 15 ] c/ S.A.S. LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS, S.A. FRAIKIN FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/02938 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7PH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
S.A. DE [Localité 7] DUNES PLAGE “[Adresse 15]”,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
S.A.S. LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau D’ARRAS
S.A. FRAIKIN FRANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, Me Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Septembre 2025, prorogée au 29 Septembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 février 2012, la S.A. [Adresse 14]" a donné à bail à la société Via Location aux droits de laquelle vient désormais la S.A. Fraikin France l’ayant absorbée, un local commercial situé [Adresse 12] [Localité 16][Adresse 1] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel hors taxe de 197 256,72 euros outre les charges.
Par avenant du 3 décembre 2012, il a été précisé que le preneur a pris possession de l’extension de l’entrepôt de l’immeuble et de places de parking extérieures supplémentaires le 31 octobre 2012 et la date de prise d’effet effective du bail a été fixée au 31 octobre 2012.
Par convention de cession partielle du 28 juillet 2021 et acte réitératif du 30 novembre 2021, la société Via Location aux droits de laquelle vient la société Fraikin a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. Location Véhicules Industriels (LOCA VI).
Il est stipulé dans le contrat de cession que le cédant s’engage à prendre en charge les travaux de remise en état requis par le bailleur lors de l’état des lieux. Ledit état des lieux a été réalisé à la date de la cession soit le 30 novembre 2021 et la société de [Localité 8] Plage a réclamé divers travaux de remise en état.
La S.A.S. Location Véhicules Industriels a donné son congé pour le 30 juin 2022.
Un pré-état des lieux de sortie était réalisé le 25 mai 2022, à la suite duquel la bailleresse réclamait la réalisation de divers travaux de remise en état par courrier du 3 juin 2022.
Les locaux ont été restitués le 6 juillet 2022 après réalisation d’un état des lieux par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2022, la société de [Adresse 9] a mis en demeure la société Location Véhicules de lui payer la somme de 466,373,56 euros au titre des travaux de réparation des dégradations locatives et des loyers du 1er janvier au 30 juin 2022.
Compte tenu du désaccord entre les parties quant aux travaux de remise en état des locaux, par actes de commissaire de justice des 8 et 29 mars 2023, la S.A.. [Adresse 13] [Adresse 11] » a assigné la S.A.S. Location Véhicules Industriels et la S.A. Fraikin France devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement des réparations locatives et loyers.
Par ordonnance d’incident du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
→ Rejeté l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par la société Fraikin et la société Location Véhicules ;
→ Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [Localité 8] Plage.
Le 6 mars 2025, la S.A. De [Adresse 9] Plage "[Adresse 15]" a élevé un incident, soulevant l’irrecevabilité de l’exception de nullité du bail soulevée par la société Location et celle de la demande de nullité de la clause de garantie solidaire soulevée par la société Fraikin.
A l’audience d’incident du 16 juin 2025, les parties ont été entendues en leurs explications.
La S.A. [Adresse 13] [Adresse 10] "[Adresse 15]" a repris oralement ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025 aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
Juger irrecevable la demande en exception de nullité du bail formée par la société Location Véhicules Industriels, de même que la demande en nullité de la clause de garantie solidaire formulée par la société Fraikin ;
Renvoyer l’affaire à la mise en état pour le surplus.
Elle fait valoir les demandes de nullité du bail commercial se prescrivent par deux ans lorsque la demande est fondée sur une disposition du statut des baux commerciaux et par cinq ans pour les autres fondements et que le délai de prescription court à compter de la signature de l’acte. Elle ajoute que l’acte qui est atteint d’une cause de nullité ne peut, après exécution, être contesté par voie d’exception. Elle soutient que la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique pas à l’égard d’une demande reconventionnelle, laquelle constitue une action et non une exception.
Selon elle, le cessionnaire reprenant les droits du cédant, le point de départ court à compter de la date de signature du bail, peu important que ledit bail ait fait l’objet d’une cession.
S’agissant de la clause de garantie solidaire contenue dans le bail de 2012, elle considère de même que le point de départ du délai de prescription est la date de signature du bail, la clause de garantie étant une condition du bail dont elle est indissociable. Elle estime qu’à compter de l’expiration de la prescription de l’action en nullité, l’exception perpétuelle de nullité ne peut faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui a déjà reçu un commencement d’exécution.
La société Location Véhicules Industriels a repris oralement ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025 et sollicite de la juridiction de :
Rejeter la fin de non-recevoir de la société De [Adresse 9] Plage ;
La Débouter ;
Subsidiairement,
Dire irrecevable la demande de la société Fraikin tendant à voir annuler la clause de garantie solidaire du cédant stipulée au bail commercial du 28 février 2012 ;
Réserver les dépens.
Elle soutient qu’elle n’a connu les faits permettant d’exercer son droit qu’à compter de la cession du fonds de commerce du 8 juillet 2021, de sorte qu’il n’y a pas de prescription. Elle ajoute que le contrat forme un tout indissociable, de sorte que la prescription de la demande en nullité du bail emporterait également prescription de la demande de nullité de la clause de garantie.
Reprenant à l’oral ses conclusions notifiées le 13 juin 2025, la société Fraikin demande au juge de la mise en état de :
Débouter la société [Localité 8] Plage de sa demande tendant à juger irrecevable la demande en nullité de la clause de garantie solidaire ;
Débouter les autres parties de toutes demandes contraires ;
En conséquence,
Juger recevable sa demande tendant à voir annuler la clause de garantie solidaire du cédant stipule dans le bail commercial du 28 février 2012 ;
Condamner la société [Localité 8] Plage aux dépens de l’incident outre une indemnité procédurale de 1500 euros.
Elle estime que le caractère perpétuel de l’exception de nullité doit être examiné à l’échelle de la clause et non du contrat. Elle conteste le fait que l’engagement de garantie solidaire soit indissociable du bail alors qu’il ne s’agit pas d’une stipulation obligatoire et que la bailleresse ne démontre pas en quoi cette clause serait déterminante pour l’existence même du contrat. Elle souligne que la clause de garantie solidaire n’a jamais été mise en œuvre de sorte qu’aucun commencement d’exécution n’est susceptible d’être établi.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I- Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles en raison de leur prescription
D’après l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce s’applique aux seules actions exercées en vertu du chapitre relatif aux baux commerciaux. Par conséquent, les actions qui ont pour fondement juridique, non les dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er du code de commerce, mais celles du droit commun ou les stipulations du bail lui-même, ne sont pas soumises à cette courte prescription.
En l’occurrence, les demandes de nullité, tant du bail que de la clause de garantie solidaire du bail, trouvent leur fondement dans le droit commun des contrats, soit la mauvaise identité de l’une des parties et le caractère potestatif de la clause, de sorte que la prescription quinquennale s’applique.
A- Sur la prescription de l’exception de nullité du contrat
Le contrat a été conclu le 28 février 2012 et il s’est régulièrement appliqué, avec l’occupation des locaux et le paiement corrélatif du loyer.
Le bail a été exécuté de sorte que le délai de prescription de l’action en nullité du contrat court à compter de sa signature.
L’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.
Dès lors, l’exception de nullité soulevée par la société LOCA VI n’est pas perpétuelle et soumise à la prescription quinquennale.
La société LOCA VI, en qualité de cessionnaire du contrat de bail, remplace le cédant dans ses droits et obligations à l’égard du bailleur. Elle ne saurait disposer de davantage de droit que celui-ci. Le point de départ du délai de prescription court donc à compter de la date de signature du bail.
En conséquence, la demande de nullité du bail est prescrite.
B- Sur la prescription de la demande en nullité de la clause de garantie solidaire
Dans ses conclusions au fond notifiées le 19 décembre 2024, la société Fraikin demande à la juridiction d’annuler la clause de garantie solidaire stipulée au bail du 28 février 2012.
Or, si la clause de garantie n’a pas fait en elle-même l’objet d’une exécution avant l’acte de cession et la présente instance, le contrat de bail a été exécuté dans ses clauses principales et jusqu’à sa résiliation par le congé délivré.
Dès lors que le contrat a été exécuté au moins partiellement, il importe peu que l’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle dont la nullité est évoquée. L’exception de nullité n’est pas perpétuelle, le délai de prescription courant à compter de la signature du contrat.
En conséquence, la demande de nullité de la clause de garantie est également prescrite.
II- Sur les demandes accessoires
Les sociétés LOCA VI et Fraikin succombant supporteront les dépens de l’incident et la société Fraikin sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la demande en exception de nullité du bail formée par la société Location Véhicules Industriels en raison de sa prescription ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de nullité de la clause de garantie solidaire formée par la société Fraikin en raison de sa prescription ;
CONDAMNONS in solidum la société Location Véhicules Industriels et la société Fraikin aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTONS la société Fraikin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes au titre de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 7 Novembre 2025 pour les conclusions au fond de Me Lamoril et Me Dhonte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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