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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 9 avr. 2026, n° 21/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Prise en sa qualité, Prise en sa qualité d'assureur de la société NES DISTRIBUTION et GEOTERME [ I ], Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE, Société MMA IARD ASSURANCES, Société inscrite au RCS de |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 21/01758 – N° Portalis DBYN-W-B7F-D34C
N° : 26/00222
COPIE DOSSIER
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [H]
né le 04 Juin 1939 à [Localité 1] (75) et décédé le 01 Mai 2025 à [Localité 2] (41)
représenté par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)
Madame [Z] [G] épouse [H]
née le 19 Octobre 1938 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 4] RCS de [Localité 5] n° 382.285.260
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric DALIBARD (Avocat au barreau de TOURS)
Société MMA IARD ASSURANCES
Société inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°440.048.882
Prise en sa qualité d’assureur de la société NES DISTRIBUTION et GEOTERME [I]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Carmen DEL RIO (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et Me Sandrine AUDEVAL (Avocat postulant au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Damien VINET (Avocat au barreau de BLOIS)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°775.652.126,
Prise en sa qualité d’assureur de la société NES DISTRIBUTION et GEOTERME [I]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Carmen DEL RIO (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et Me Sandrine AUDEVAL (Avocat postulant au barreau de BLOIS)
S.A.R.L. GEOTHERME [I]
[Localité 9] inscrite au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 512 013 996, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier PELLETIER (Avocat au barreau de TOURS)
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [S] [H]
représenté par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)
Monsieur [Q] [H]
représenté par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)
Madame [B] [H] veuve [A]
représentée par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Président
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [G] épouse [H] et Monsieur [O] [H] ont, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux d’extension de leur maison individuelle située à [Localité 11].
Pour ces travaux sont notamment intervenues :
— la société CAU JP CAILLAUDEAU, cabinet d’architecte, en qualité de maître d’œuvre, assuré par la Mutuelle des Architectes Français,
— la société NES DISTRIBUTION, concessionnaire SOFATH, était en charge du lot n°9 « chauffage/ventilation ».
Ces travaux ont été réceptionnés le 22 septembre 2008, sans réserve.
Les époux [H] ayant allégué des dysfonctionnement de l’installation, la société GEOTHERME [I] est intervenue pour des travaux de reprise, car la société NES DISTRIBUTION avait été radiée le 14 septembre 2013.
Les époux [H] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Blois.
Par une ordonnance de référé rendue le 6 février 2018, le Président du Tribunal de Grande Instance de Blois a ordonné une expertise au contradictoire des époux [H] d’une part et de la SARL GEOTHERME [I], la SA MMA IARD ASSURANCES, la SELARL CAU CABINET D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME et la SA MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES d’autre part.
L’expert Monsieur [P] a déposé son rapport le 22 décembre 2020.
Par actes d’huissier en date du 30 juin 2021, les époux [H] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Blois :
— la SARL GEOTHERME [I], concessionnaire SOFATH,
— la SA MMA IARD, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231 du Code civil.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2021, la SARL GEOTHERME [I] a assigné en intervention forcée et en garantie :
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société NES DISTRIBUTION SOFATH,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la société GEOTHERME [I],
Les deux instances ont été jointes par le Juge de la mise en état le 1er mars 2022 sous le numéro RG 21/1785.
Par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société GEOTHERME [I] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2022, la SA MMA IARD a assigné en intervention forcée la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 4] (nommée GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 4]). Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/02109.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le Juge de la mise en état
— constaté que la demande de communication de pièces est devenue sans objet,
— fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en l’espèce l’Association OVAL’MEDIATION, inscrite sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel d’Orléans,
— renvoyé le dossier à l’audience d’incident du mardi 14 février 2023 à 10h30 pour examen de la demande de jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/02109,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/02109 et 21/01758 sous le numéro RG unique 21/1758,
— rejeté la demande d’ajournement de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 3 janvier 2023,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, rendue dans l’instance RG 22/02109, le Juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 4],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 4],
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/02109 et 21/01758 sous le numéro RG unique 21/1758,
— étendu l’injonction de rencontrer un médiateur, prononcée par ordonnance du Juge de la mise en état du 3 janvier 2023 dans le cadre de l’instance dont le numéro RG est le 21/01758, à la société GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 4],
— rejeté toutes autres demandes,
— renvoyé le dossier à la mise en état,
— rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
[O] [H] est décédé le 1er mai 2025.
Ses héritiers, Madame [B] [H] veuve [A], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H], sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives additionnelles notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, Madame [Z] [G] veuve [H], Madame [B] [H] veuve [A], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] (ci-après les consorts [H]), demandent au Tribunal judiciaire de :
— vu les articles 1792 et suivants et 1231 du Code Civil,
— dire la demande de Madame [Z] [H] née [G], de Madame [B] [H] veuve [A], de Monsieur [S] [H] et de Monsieur [Q] [H] recevable et bien fondée,
— en conséquence, condamner in solidum la SARL GEOTHERME [I] (SOFATH), la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES assureurs des sociétés GEOTHERME [I] et de la SAS NES DISTRIBUTION SOFATH ainsi que GROUPAMA ASSURANCES à leur verser les sommes suivantes :
— Coût des réparations : 83.643,32 € TTC
— Relogement : 3.600,00 €
— Préjudice de jouissance : 20.000,00 €
— Préjudice moral : 5.000,00 €
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la SARL GEOTHERME [I] (SOFATH) et son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES à verser à Madame [Z] [H] née [G], Madame [B] [H] veuve [A], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens.
Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société GEOTHERME [I] demande au Tribunal de :
— vu les articles 1792 et s. du Code Civil,
— prononcer la mise en hors de cause de la société GEOTHERME [I],
— débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GEOTHERME,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées à son encontre,
— donner acte à la société GEOTHERME [I] de ce qu’elle conteste la recevabilité et le bien fondé des demandes présentées contre elle par Monsieur et Madame [H]
— sans aucune approbation de la demande principale présentée par Monsieur et Madame [H] à l’encontre de la société GEOTHERME [I] mais, au contraire, sous toutes protestations et réserves, constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société NES DISTRIBUTION SOFATH et es qualité d’assureurs de la société GEOTHERME [I] interviennent à l’instance opposant Monsieur et Madame [H] à la société GEOTHERME [I] dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de BLOIS et enregistrée sous le numéro de rôle 21/01758 à la suite de l’assignation en intervention forcée et en garantie délivrée à leur encontre par la société GEOTHERME [I]
A titre principal :
— à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société NES DISTRIBUTION SOFATH : Vu l’article L124-3 du Code des
Assurances,
— à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société GEOTHERME [I],
— vu l’article 1103 du Code civil,
— déclarer les demandes de la société GEOTHERME [I] recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société NES DISTRIBUTION SOFATH et es qualité d’assureurs de la société GEOTHERME [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société NES DISTRIBUTION SOFATH et es qualité d’assureurs de la société GEOTHERME [I] à garantir intégralement en principal, intérêts, frais répétibles et
irrépétibles et accessoires la société GEOTHERME [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution et donc écarter son prononcé
— ordonner, en tout état de cause, que les sommes éventuellement allouées aux demandeurs soient consignées au compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de TOURS ou celui de BLOIS et qu’elles n’auront à être déconsignées qu’en application d’une décision judiciaire exécutoire définitive,
— ordonner l’exécution provisoire du présent appel en garantie si l’exécution provisoire de la décision est ordonnée dans le cadre des relations entre Monsieur et Madame [H] et la société GEOTHERME [I],
— débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société GEOTHERME
[I],
— faire droit à la demande, à ce titre, de la société GEOTHERME [I]
— la déclarer recevable et bien fondée,
— condamner Monsieur et Madame [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs des sociétés NES DISTRIBUTION et GEOTHERME [I] à verser à la société GEOTHERME [I] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de référé et les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société MMA IARD ASSURANCES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur des sociétés NES DISTRIBUTION et GEOTHERME [I] (SOFATH) demandent au Tribunal de :
— vu les articles 1231 et 1792 et suivants du code civil,
— vu l’assignation délivrée le 30 juin 2020, à la requête des époux [H],
— vu l’assignation délivrée le 21 décembre 2021 à la requête de la Société GEOTHERME à l’encontre des Sociétés MMA IARD, assureur des sociétés NES DISTRIBUTION et GEOTHERME [I],
— vu le rapport d’expertise de Monsieur [P] du 22 décembre 2020,
— débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des MMA IARD prises en leur qualité d’assureur de la société NES DISTRIBUTION, en raison de l’absence de responsabilité de cette dernière,
— débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des MMA IARD prises en leur qualité d’assureur décennal de la société GEOTHERME [I], les conditions de la garantie décennale, et notamment la notion d’ouvrage, n’étant pas remplies, seule sa responsabilité contractuelle couverte par GROUPAMA pourra être engagée,
A titre subsidiaire :
— limiter la condamnation des MMA IARD à la reprise de l’ouvrage, les dommages immatériels n’étant pas couvert par la garantie obligatoire, l’assureur au moment de la réclamation étant la Société GROUPAMA,
— débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande d’engagement de la responsabilité des Sociétés MMA en leur nom propre,
A titre subsidiaire :
— limiter le montant des frais de relogement invoqué par Monsieur et Madame [H] à la somme de 3.375 euros,
— débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ces derniers n’étant justifiés par aucun élément,
En tout état de cause :
— condamner la société GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 4], recherchée en qualité d’assureur de la société GEOTHERME [I] suivant police n°40724165J, à garantir intégralement en principal, intérêts, frais répétibles et irrépétibles et accessoires les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnation qui pourraient être prononcées contre elle du fait de la procédure en cours,
— donner aux Sociétés MMA de ce qu’elles seront autorisées à faire valoir toute limites de garantie prévues aux polices d’assurances responsabilité civile décennale des sociétés GEOTHERME [I] et NES DISTRIBUTION,
— condamner les parties succombantes à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD,ASSURANCES MUTUELLES une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL RODAS-DEL RIO, prise en la personne de Maître Carmen DEL RIO, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens.
Dans ses conclusions en défense n°5 après jugement notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 4] demande au Tribunal de :
— vu les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile,
— vu les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances,
— vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
— vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
— vu les dispositions des articles L.241-1 et A.243-1 annexe I du Code des assurances,
— vu les dispositions des articles L. 124-5 et A. 112 du Code des assurances,
A titre principal :
— débouter les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [O] [H] et Madame [Z] [G] épouse [H] de toutes fins, conclusions et prétentions dirigées contre la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 4],
A titre subsidiaire :
— cantonner toutes prétentions dirigées contre la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 4] à la seule indemnisation des préjudices immatériels revendiqués par les époux [H] hors les préjudices de jouissance et moraux, qui ne sont pas même justifiés en l’occurrence, de sorte qu’ils doivent être rejetés sauf à être ramenés à de plus justes proportions et à en déduire le montant de la franchise opposable au tiers victime, soit en l’occurrence à hauteur de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 963,91 euros et un maximum de 3.220,24 euros après actualisation,
— condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 4] de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner in solidum les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Monsieur [O] [H] et Madame [Z] [G] épouse à régler à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 4] une somme de 5.000,00 euros au titre des frais non répétibles exposés, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025 la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 ; le délibéré a été prorogée pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
La mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Ces «demandes», qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision, le tribunal n’en étant pas saisi.
Il convient de préciser que « SOFATH » n’est pas la raison sociale des sociétés concernées par le litige, mais la marque du système de chauffage dont les sociétés NES DISTRIBUTION et GEOTHERME [I] étaient concessionnaires.
Sur les interventions volontaires
Madame [B] [H] veuve [A], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] sont intervenus volontairement à l’instance suite au décès de [O] [H] ; leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GEOTHERME [I]
La société GEOTHERME [I] ne conteste pas avoir réalisé des travaux sur l’installation de chauffage des époux [H].
Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause, et sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de GROUPAMA concernant le rapport d’expertise
La société GROUPAMA demande que le rapport d’expertise judiciaire soit déclaré inopposable à son égard.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise judiciaire non contradictoire à l’égard d’une partie à l’instance (Civ. 3e, 27 mai 2010, n° 09-12.693).
Toutefois, il n’y a pas lieu de déclarer cette expertise inopposable à la société GROUPAMA.
Sur la responsabilité de la société NES DISTRIBUTION et de son assureur les sociétés MMA
Selon l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Dans le cadre des travaux commandés par les époux [H], la société NES DISTRIBUTION était en charge du lot n°9 « chauffage/ventilation ».
Ce lot consistait notamment en la pose d’un système géothermique de type fluide/fluide avec un plancher chauffant.
Le système de chauffage est ainsi décrit par l’expert :
« Le système de chauffage géothermique Sofath est quelque peu particulier.
Il s’agit d’un système de pompe a chaleur par plancher chauffant et captage géothermique en sol horizontal.
Le plancher chauffant est réalisé avec des tuyauteries en cuivre gaine de PER, dans lesquelles circule le fluide frigorigène.
Ces tuyauteries sont noyées dans la chape béton du plancher chauffant.
II s’agit en fait du condenseur de la pompe a chaleur (coté chaud).
Le captage de calories s’effectue grâce à des tuyaux en cuivre gaine de PER, ceux-ci sont enterrés dans le sol a une profondeur de 60 cm a 80 cm.
Ces tuyaux constituent l’évaporateur de Ia pompe a chaleur (cote froid).
II s’agit donc d’un système géothermique horizontal de type fluide frigorigène/fluide frigorigène »
Il ressort de cette analyse que le système de chauffage, comportant un système complexe de tuyau de circulation d’eau intégrés sous le plancher, constitue bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve en date du 22 septembre 2008.
Les conclusions de l’expert concernant l’installation réalisée par la société NES DISTRIBUTION sont les suivantes :
« La Ste Nes Distribution, assuré par MMA Iard, a réalisé une installation de plancher chauffant en dehors des règles de l’art et avec de nombreuses malfaçons.
Elle n’a pas respecté l’étude d’exécution du BET Gédatel.
Ces malfaçons provoquent des surchauffes du plancher chauffant qui engendrent des températures de surface supérieure a la température maximum autorisée de 28°C.
Dans la zone particulière du passage de porte entre le couloir et l’entrée du rez-de-chaussée, la surchauffe due a une densification de tuyauteries anormale et non isolées provoque des contraintes telles, que les tuyauteries se dégradent jusqu’à''à se percer et provoquer des fuites de fluide frigorigène
Le système est alors en panne totale. »
« Au regard des photographies du plancher chauffant, nous pouvons dire que l’étude réalisée par Ie BET Gedatel n’a pas été respectée pendant la mise en œuvre.
Alors que pour les chambres 1 et 2, il devrait y avoir un collecteur a deux départs avec électrovannes et un autre collecteur a deux retours avec clapet anti-retour, nous constatons qu’iI n’y a qu’un collecteur avec trois retours dans Ie cellier, dont un a été condamné, et que le deuxième collecteur n’est pas visible.
La photographie de la chambre N°1 démontre bien le passage au travers du mur de deux tuyauteries pour Ia chambre 1 et deux tuyauteries pour la chambre 2.
Les travaux tels que réalises à l’origine n’ont aucun sens technique (aller et retour sur le même collecteur). »
(…)
— » Nous avons sept tuyauteries qui passent au niveau de la porte, alors que suivant l’étude il ne devrait y en avoir que six.
— Sur six tuyauteries, quatre devraient être isolées au passage de porte, ce qui n’est pas le cas.
II est certain que dans cette zone, la température maximum de 28°C de surface est forcement dépassée.
La chape et le carrelage sont soumis à des dilatations importantes au passage de la porte, ce qui peut expliquer des contraintes supplémentaires sur les tuyauteries de plancher chauffant.
Nous rappelons que la température maximum de 28°C est imposée par l’article 35-2 de l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public ([Localité 12]).
« Les planchers chauffants doivent être conçus et installés de façon que, dans les conditions de base, la température au contact des sols ne puisse dépasser 28 degrés C en aucun point.»
ll s’agit d’une mesure en rapport avec la santé des occupants.
Concernant le tassement du plancher chauffant dans Ia cuisine, nous avons constaté un jour pouvant aller jusqu’à 7 mm entre les plinthes et Ie sol.
Nous rejoignons l’analyse de l’architecte, il s’agit certainement d’un tassement de l’isolant de sol dû à Ia pose de celui-ci sur une surface non plane.
Avec le temps, l’isolant de sol s’est poinçonné et la chape s’est affaissée. II s’agit d’une malfagon réalisée par I’installateur NES Distribution. »
L’expert judiciaire conclut que :
« Nous considérons que l’ensemble des malfaçons d’installation réalisées par la Ste Nes Distribution, et les conséquences qui en découlent, sont de nature à rendre I’ouvrage (le chauffage par plancher chauffant du rez-de-chaussée) impropre à sa destination.
Nous précisons qu’il s’agit de l’unique système de chauffage du rez-de-chaussée ».
Il est donc établi que le système de chauffage par plancher chauffant, en tant qu’ouvrage, est impropre à sa destination.
Contrairement à ce qu’allèguent les sociétés MMA, le fait que l’ouvrage ait ensuite fait l’objet de reprises de la part d’une autre entreprise ne fait aucunement obstacle à l’engagement de la responsabilité décennale de la société NES DISTRIBUTION.
La société NES DISTRIBUTION a donc engagé sa responsabilité décennale à l’encontre des consorts [H].
Les sociétés MMA ne contestent pas être l’assureur de la société NES DISTRIBUTION.
Les sociétés MMA seront donc condamnés à indemniser les consorts [H] des conséquences des désordres de nature décennale imputable à la société NES DISTRIBUTION.
Sur la responsabilité de la société GEOTHERME [I]
La société GOETHERME [I] est intervenue les 22 et 23 octobre 2012, en réalisant les travaux d’isolement de la boucle de plancher chauffant de la chambre N°1, et elle a mis en œuvre une nouvelle liaison entre Ie collecteur de Ia zone jour et Ie générateur
La société GEOTHERME [I] a aussi réalisé des travaux en octobre 2014, après une fuite due à une tuyauterie percée
Selon l’expert, les travaux ainsi réalisés n’avaient aucun sens technique, car ils ont consisté en l’isolement d’une tuyauterie et « il était certain qu’en isolant une tuyauterie, une des deux chambre ne chaufferait plus ».
En injectant de l’azote hydrogéné dans le plancher chauffant, l’expert a détecté une fuite au niveau du seuil de la porte du couloir du rez-de-chaussée, endroit où une réparation avait été réalisée par la société GEOTHERME [I] en octobre 2014.
« La réparation de la fuite du plancher chauffant par la Ste Geotherme [I] en octobre 2014 a été réalisée en dehors des règles de l’art, une nouvelle fuite est apparue fin 2016 au niveau d’une soudure de réparation. »
« Son intervention a eu pour conséquence d’aggraver la situation en coupant définitivement le chauffage de la chambre N°1 a partir du 23 octobre 2012, sans pour autant régler le problème de surchauffe du plancher chauffant. »
Selon l’expert, « Si la Ste Geotherme [I] n’a aucune implication technique sur les désordres liés à l’installation d’origine, elle a accepté de faire des travaux de réparation pour remédier à ses désordres. Travaux qui se révèlent sans fondement technique, et qui ont aggravé la situation. ».
L’expertise judiciaire est corroborée par des éléments extérieurs, et notamment par le rapport d’expertise d’EQUAD du 17 mai 2017 en ce qui concerne les travaux réalisés par la société GEOTHERME [I].
Les époux [H] agissent à l’égard de la société GEOTHERME [I] sur le fondement de la garantie décennale.
Lorsque des travaux de reprise sont inefficaces à remédier aux désordres, mais n’aggravent pas lesdits désordres, la responsabilité décennale de l’entreprise qui a réalisé ces travaux ne peut pas être engagée.
Les travaux de réparation entrepris par la société GEOTHERME [I] non seulement n’avaient pas permis de remédier aux désordres initiaux, insusceptibles de constituer une cause étrangère exonératrice, mais les avaient aggravés et étaient à l’origine de l’apparition de nouveaux désordres – par la coupure définitive du chauffage de la chambre n°1 – si bien que la société GEOTHERME [I] a engagé sa ressponsabilité décennale pour l’ensemble des désordres de nature décennale, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (civ 3, 4 mars 2021, n°19-25702).
La société GEOTHERME [I] a donc engagé sa responsabilité décennale à l’encontre des époux [H] à l’occasion des travaux de réparation du système de chauffage.
Dès lors qu’elle a engagé sa responsabilité décennale pour l’ensemble des désordres de nature décennale, elle sera condamnée, in solidum avec l’assureur de la société NES DISTRIBUTION, à indemniser les consorts [H] de tous les préjudices subis par les époux [H].
Sur la responsabilité de l’assureur MMA
Les consorts [H] font valoir que les sociétés MMA a engagé leur responsabilité contractuelle car son égard car elles « ont fait exécuter par la société GEOTHERME [I] des travaux de réparations, à minima (que l’Expert judiciaire qualifie de « fortune », « pour une somme modique sans rapport avec la réalité du besoin » (cf. pages 36 et 39 du rapport)), dans le seul but de minimiser les coûts de réparations – ce qui pour l’Expert, peut avoir eu pour conséquence d’aggraver les désordres ».
Toutefois, les sociétés MMA n’étaient pas l’assureur dommages ouvrages des travaux, et n’étaient donc pas tenus à une obligation de préfinancement.
Les seules constations de l’expert, qui conclut à une analyse technique incorrecte de la situation par la société ENQUETE DE FUITE et le cabinet d’expertise EQUAD, ne permettent pas de caractériser une faute de l’assureur de responsabilité décennale MMA.
La demande des consorts [H] aux fins de voir reconnaître la responsabilité contractuelle des sociétés MMA sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Les époux [H] forment les demandes suivantes :
— Coût des réparations : 83.643,32 € TTC
— Relogement : 3.600,00 €
— Préjudice de jouissance : 20.000,00 €
— Préjudice moral ; 5.000,00 €
Il convient d’examiner chacune de leurs demandes.
Sur le coût des réparations
Les conclusions de l’expert sont les suivantes s’agissant des travaux de reprise nécessaires :
« Déménagement – Garde meuble – Emmenagement ; 9 787.86 € TTC
Démolition – Maconnerie-Carrelage – isoIant de sol : 29 819.90 € TTC
Menuiserie : 8 481.00 € TTC
Demontage/Remontage Sanitaires : 3 407.25 € TTC
Chauffage à l’identique de l’existant : 13 096.59 € TTC
Electricite : 704.00 € TTC
Peinture Papier peint Embellissements : 13 612.19 € TTC
Total des travaux de refection estime à 78 908.79 € TTC
Maitrise d’oeuvre (estimation a 6% des travaux) soit : 4 734.53 € TTCTotal des travaux de refection avec la maitrise d’oeuvre : 83 643.32 € TTC
(TVA a 10% sur les travaux – sauf le lot chauffage à 5.5%) »
Il convient donc de retenir la somme de 83.643,32 euros TT
Sur les frais de relogement
L’expert estime la durée des travaux à trois mois, et expose les éléments suivants :
« Les époux [H] devront être relogés pendant les travaux.
ll nous a été fourni une attestation de valeur locative etablie par l’of?ce notarial [M], Notaires Associes pour Ia somme de 1 200 € / mois- (Annexe 35)
II nous a ete fourni un contrat de location d’un Gite de France 4 epis pour une duree de quatre mois et la somme de 4 500 €. (Annexe 36)
(Soit 1 125 €/mois)
A la vue de ces deux documents, nous proposons de retenir Ia somme de 1 125 € par mois, soit 3 375 € de location d’un gite pour 3 mois. »
Au vu des éléments produits, il convient d’accorder aux consorts [H] la somme de 3.375,00 euros au titre des frais de relogement.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [H] ont subi un préjudice de jouissance significatif, puisque la chambre n°1 n’est plus chauffée depuis le 23 octobre 2012, soit depuis 161 mois, et qu’ils ont subi les dysfonctionnements du système de chauffage et les conséquences des opérations d’expertise (carottages dans le carrelage notamment).
Leur préjudice de jouissance peut être évaluée à la somme de 100 euros par mois sur cette période, soit un montant total de 16.100,00 euros.
Sur la préjudice moral
Les circonstances des désordres ont causé aux époux [H], nés en en 1937 et 1938, un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 2.000,00 euros.
Sur les demandes de garantie formée par la société GEOTHERME [I] à l’encontre de l’assureur de la société NES DISTRIBUTION :
La société GEOTHERME [I] allègue que la société NES DISTRIBUTION aurait commis une faute quasi-délictuelle à son égard.
La société GEOTHERME [I], qui intervenait pour remédier à des désordres sur l’installation installée par la société NES DISTRIBUTION, ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par cette dernière à son égard ; en effet, la victime d’éventuelles malfaçons antérieures est le maître d’ouvrage pas l’entrepreneur qui accepte d’intervenir sur ledit ouvrage
La demande de garantie formée par la société GEOTHERME [I] sera donc rejetée.
Sur les demandes des sociétés MMA à l’encontre de GROUPAMA
Les sociétés MMA, en leur qualités d’assureur de la société GEOTHERME [I], forment un appel en garantie à l’encontre de la société GROUPAMA.
La société GEOTHERME [I] a conclu auprès des MMA IARD un contrat d’assurance des entreprises du BTP n°119111556 à effet du 20 avril 2009 et résilié le 11 juin 2014 (Pièces MMA n°20 et 21).
C’est auprès de la Société GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 4] que la Société GEOTHERME [I] a été assurée à compter du mois de juin 2014.
Les sociétés MMA ne contestent pas, au cas où la responsabilité décennale de la société GEOTHERME [I] serait engagée, à être tenue à l’indemnisation des dommages matériels du fait de la date du sinistre intervenue pendant la période de la police d’assurance MMA.
S’agissant des dommages immatériels, les sociétés MMA font valoir qu’il appartient à la société GROUPAMA de les indemniser, dès lors que la réclamation, qui devrait être fixée au jour de l’assignation en référé des époux [H] à l’égard notamment de la société GEOTHERME [I], est en date du 12 décembre 2017.
Au vu de dispositions de l’article, l’assureur tenu à l’indemnisation doit être déterminé en « base réclamation ».
L’article A. 112 du code des assurances définit la notion de réclamation :
« Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes ».
La réclamation doit être déterminée en ce qui concerne les désordres imputés à la société GEOTHERME [I], et non pas ceux imputés à la société NES DISTRIBUTION ; si la première réclamation des époux [H] a été effectuée en 2011, elle concernait les travaux initiaux de la société NES DISTRIBUTION, puisque la société GEOTHERME [I] n’avait d’ailleurs réalisé aucun travaux à cette date.
Il ressort du dossier que les époux [H] ont évoqué pour la première fois auprès de la société GEOTHERME [I] le problème de chauffage en décembre 2016, la société ayant alors fait intervenir un sous-traitant qui a détecté une fuite de fluide frigorigène (page 7 du rapport d’expertise).
Au vu de la date de réclamation, c’est bien la société GROUPAMA qui est concernée.
La société GROUPAMA sera donc condamnée à garantir les sociétés MMA – en leur seule qualité d’assureur de la société GEOTHERME [I] – des condamnations prononcées à leur encontre, sous réserve du montant de la franchise contractuelle, opposable au tiers victime en matière de dommages immatériels.
Sur les demandes accessoires
La société GEOTHERME [I] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront les dépens de l’instance de référés et le coût de l’expertise judiciaire confiée à ainsi qu’à verser aux demandeurs une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Selon l’article 517 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Les éléments de la cause ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de consignation des sommes dues comme sollicité par la société GEOTHERME [I] ; cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARE recevable les interventions volontaires de Madame [B] [H] veuve [A], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H],
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la société GEOTHERME [I],
REJETTE la demande de la société GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 4] aux fins d’inopposabilité du rapport d’expertise,
DIT que la société NES DISTRIBUTION a engagé sa responsabilité décennale à l’encontre des consorts [H] à l’occasion des travaux d’installation du système de chauffage,
DIT que la société GEOTHERME [I] a engagé sa responsabilité décennale à l’encontre des consorts [H] à l’occasion des travaux de réparation du système de chauffage,
CONDAMNE in solidum la société GEOTHERME [I] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en leur double qualité d’assureur de la société NES DISTRIBUTION et d’assureur de la société GEOTHERME [I]) à verser à Madame [Z] [G] veuve [H], Madame [B] [H] veuve [A], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] les sommes suivantes :
— Coût des réparations : 83.643,32 € TTC
— Relogement : 3.375,00 €
— Préjudice de jouissance : 16 .100,00 €
— Préjudice moral : 2.000,00 €
REJETTE la demande de garantie formée par la société GEOTHERME [I],
DIT que la société GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 4] doit garantie les sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GEOTHERME [I], de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, sous réserve du montant de la franchise contractuelle, opposable au tiers victime en matière de dommages immatériels.
REJETTE toute autre demande,
REJETTE les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société GEOTHERME [I] et les sociétées MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [Z] [G] veuve [H], Madame [B] [H] veuve [A], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] la somme globale de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société GEOTHERME [I] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, qui comprendront les dépens de l’instance de référés et le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P],
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE la demande de consignation formée par la société GEOTHERME [I],
Jugement prononcé le 09 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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