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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 24/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04439 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI57
N° de Minute : 25/00392
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
Association ARELI, anciennement ADATERELI.
C/
[A] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE L’Association [G], est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 17 mai 2023, l’Association [G] a conclu avec [A] [B] un contrat d’occupation d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction portant sur un logement à usage d’habitation n°308, situé au sein de la Résidence sociale [Adresse 9] [Localité 8], moyennant le versement d’une redevance d’un montant mensuel initial de 368,04 euros, outre 23 euros pour les prestations.
Le même jour, [A] [B] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2023, l’association [G] a rappelé à [A] [B] les termes de l’article 15 du contrat d’occupation et l’a mis en demeure de payer l’arriéré de redevances, d’un montant de 741,81 euros, avant le 31 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 janvier 2024, l’association [G] a notifié la situation d’impayé à la CAF.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, l’association [G] a fait assigner [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
· le constat de la résiliation de la convention d’occupation, à défaut le prononcé de sa résiliation judiciaire pour manquement aux obligations essentielles du contrat
En tout état de cause,
· l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement,
· la séquestration des effets et objets mobiliers du défendeur se trouvant dans les lieux, en tant que de besoin, dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
· la condamnation du défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 1.936,11 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires, des indemnités d’occupation, restées impayées, arrêtée au 10 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023,
· la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit 403,92 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023,
· la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2025. Les parties, représentées par leurs conseils, ont déposé de nouvelles écritures auxquelles elles se sont oralement référées.
L’association [G], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance locative à la somme de 6.143,44 euros au 21 mai 2025. Elle s’oppose aux demandes de délais de paiement.
Les conclusions de l’association Areli reprennent les demandes contenues dans son assignation sauf à actualiser la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1.000 euros et à demander le rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [A] [B], représenté par son conseil, a demandé au juge de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
Lui octroyer l’aide juridictionnelle provisoire ;
Débouter l’association Areli de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Lui octroyer des délais de paiement, à hauteur de 100 euros par mois, à compter du premier mois suivant la décision à intervenir et jusqu’à épuisement de la dette, aux fins de règlement de la créance éventuellement démontrée par l’association Areli au titre des loyers impayés ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Débouter l’association Areli de toute demande complémentaire ;
Condamner l’association Areli aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
[A] [B] étant représenté par son conseil, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion
Aux termes de l’article 1127 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, l’article 9 du contrat d’occupation prévoit que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance.
L’article 15 de ce même contrat prévoit que si le résident perçoit l’aide personnalisée au logement (APL), après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant égal à deux mois bruts de redevance, le contrat d’occupation pourra être résilié de plein droit à l’initiative d'[G], un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que le résident devra quitter immédiatement les lieux.
En cas de constitution de l’impayé et si le résident est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, [G] est dans l’obligation d’avertir la Caisse d’allocations familiales (CAF) en vue de l’examen du dossier du résident qui pourra conduire à la suspension du versement de l’APL, la résiliation ne pouvant intervenir en ce cas qu’après transmission du dossier à la CAF.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que [A] [B] n’a pas payé sa part à charge de redevance.
L’association [G] justifie avoir, par lettre recommandée du 23 novembre 2023, mis en demeure [A] [B] de payer la somme de 741,81 euros avant le 31 décembre 2023.
Il ressort du décompte produit à l’audience par l’association Areli, arrêté au 19 mai 2025, que [A] [B] n’a pas réglé la somme visée par la mise en demeure dans le délai imparti, aucune somme d’argent n’ayant été payée avant le 9 février 2024.
L’association [G] justifie également avoir informé la CAF de l’impayé par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation étaient réunies le 31 décembre 2023.
Sur le décompte des sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 17 du contrat d’occupation prévoit que le résident s’engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance.
Dans le même sens, l’article 9 stipule qu’en contrepartie des services rendus et de la jouissance du local, le résident s’acquitte d’une redevance forfaitaire.
Ce même article précise que le montant de la redevance mensuelle s’élève à la somme de 368,04 euros outre 23 euros pour les prestations.
D’après le décompte produit par l’association Areli, édité le 19 mai 2025, [A] [B] est redevable d’une somme de 6.143,44 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Il sera donc condamné à payer cette somme à l’association Areli qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 sur la somme de 741,81 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation de la date de la résiliation jusqu’à la date de libération effective des lieux.
L’article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Selon l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, [A] [B] sollicite des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation.
Il ressort en effet du relevé de compte tenu par l’association Areli que [A] [B] effectue des versements supplémentaires pour apurer la dette.
En outre, [A] [B] justifie du fait qu’il va percevoir la somme de 21.267,5 euros suite à un jugement en liquidation des dommages et intérêts en date du 19 mars 2025. Cette somme lui permettra d’apurer sa dette locative en totalité. Il justifie également avoir augmenté la fréquence de ses contrats d’intérim. Il démontre également percevoir la somme de 18 euros par jour au titre de l’ARE par France Travail.
Dès lors, il convient d’accorder un délai à [A] [B] pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne constater la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués que dans l’hypothèse où les obligations ne seraient pas exécutées dans ce délai.
À défaut de règlement de la redevance courante et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’expulsion de [A] [B] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Cette indemnité sera fixée au dernier montant actuel de la redevance selon facture du 21 mai 2025, soit 402,77 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [A] [B] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
La situation économique respective des parties commande toutefois de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de séjour conclu le 17 mai 2023 entre l’Association Areli et [A] [B] concernant un logement à usage d’habitation n°308, situé au sein de la Résidence sociale [Adresse 9] [Localité 8] à compter du 31 décembre 2023;
CONDAMNE [A] [B] à payer à l’association [G] la somme de 6.143 euros au titre des redevances mensuelles, prestations et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 19 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 sur la somme de 741,81 euros et du présent jugement pour le surplus.
AUTORISE [A] [B] à s’acquitter de la dette en procédant à 24 versements mensuels successifs de 100 euros, outre un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus de la redevance courante et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de la redevance et des prestations complémentaires ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de [A] [B] des lieux sus-désignés ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE [A] [B] à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation de 402,77 euros à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la libération complète et définitive des lieux ;
RAPPELLE à [A] [B] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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