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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 juil. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 10]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00123 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CY6D
Le
Copie LGDR
Copie Me Racle
Notification à :
Mme [S]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 824.541.148
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LGDR, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
M. [B] [E]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [Y] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, juge placée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 6] du 19 mars 2025 assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 19 juin 2023, à effet au 23 juin 2023, Madame [Y] [S] a donné à bail à Monsieur [B] [E] un logement à usage d’habitation, s’agissant d’une maison T2 de 71 m² sise [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 430 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 20 €.
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant dans le cadre du dispositif « VISALE », s’est portée caution des engagements du locataire quant au paiement des loyers et charges nés du contrat de bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, se prévalant de la subrogation intervenue à son profit selon quittance subrogative (référence 2308509592 en date du 6 novembre 2023), a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 novembre 2023. Ledit commandement de payer a visé les loyers complets de juillet à octobre 2023 et le loyer partiel du mois de novembre 2023, pour un montant total de 2 150 €, outre frais de poursuite.
Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 21 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 5 juillet 2024, aux fins de résolution du contrat de bail, d’expulsion et de condamnation en paiement.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00123, a été renvoyée à plusieurs reprises pour mise en état des parties et pour faire attraire à la cause Madame [Y] [S].
Par exploit de commissaire de justice signifié à personne le 24 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 16 mai 2025, maintenant à titre principal ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [E] et formulant à titre subsidiaire une demande de condamnation en paiement à l’encontre de Madame [Y] [S].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00152.
À l’audience du 16 mai 2025, à laquelle les deux affaires ont été appelées ensemble, la procédure 25/00152 a été jointe à la procédure 24/00123.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et s’en rapporte à ses dernières écritures, s’agissant de l’assignation du 24 mars 2025, aux termes de laquelle elle sollicite du juge des contentieux de la protection de :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [E] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
À titre principal :
— condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 2 424 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2023 ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel, augmenté des charges ;
Subsidiairement :
— condamner Madame [Y] [S] à lui restituer tout ou partie de la somme de 2 424 € qu’elle lui a versée, de façon qu’au total la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES soit entièrement remboursée ;
— en tant que de besoin, condamner Madame [Y] [S] à la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens ;
— condamner Monsieur [B] [E] à payer les indemnités d’occupation dues à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [B] [E] et/ou Madame [Y] [S] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [B] [E], représenté par son conseil (dont aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] du 7 août 2024 n°2024-001173), dépose son dossier de plaidoirie et s’en rapporte à ses écritures reçues au greffe le 15 mai 2025, aux termes desquelles il sollicite du juge des contentieux de la protection de :
À titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 vu l’absence de notification de l’assignation à la préfecture dans le délai de deux mois précédant l’audience ;
— en conséquence, condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à lui payer la somme de 2 000€ de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
— débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire :
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— accorder à Monsieur [B] [E] les plus larges délais pour régler le restant de sa dette locative ;
— condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens.
Madame [Y] [S], régulièrement assignée à la procédure et citée à l’audience, n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire au sens des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du même code, il est expressément fait renvoi aux écritures des parties comparantes pour un exposé complet de leurs demandes et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation initiale a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 21 mars 2024, soit plus de deux mois avant la première audience du 5 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24, III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la CCAPEX par la voie électronique le 29 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24, II de la même loi.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur le fond :
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Le juge des contentieux de la protection ne peut que constater que :
— les justificatifs de paiement versés par Monsieur [B] [E] (ou s’agissant de l’allocation logement directement versée à la propriétaire) démontrent qu’à la date du commandement de payer le 28 novembre 2023, sa dette locative était manifestement inférieure au montant réclamé par la caution et versé par elle à Madame [Y] [S] ;
— il ressort des décomptes établis par Madame [Y] [S] et transmis par le biais de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que, notamment, il est imputé au locataire des « honoraires » pour 430 €, pourtant à la charge du bailleur selon la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et le contrat signé entre les parties ;
— la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé à Madame [Y] [S], représentée par l’agence immobilière UBIREAL, un courrier en date du 5 mars 2024 aux termes duquel elle l’informe qu’elle n’est pas tenue d’intervenir à la procédure, ceci antérieurement à sa mise en cause et alors que par assignation du 24 mars 2025, des demandes subsidiaires de condamnation en paiement ont été formées à son encontre, de sorte que le tribunal doit s’assurer que Madame [Y] [S] a bien été avertie des demandes formées à son encontre dans la présente procédure ;
— des éventuels remboursements de trop-perçu sont en cours entre Madame [Y] [S], représentée par UBIREAL son mandataire, de sorte qu’il ne peut être statué sur une éventuelle répétition de l’indu alors que des transactions monétaires auraient été réalisées dans le temps de la procédure ;
— aucun décompte clair n’est fourni par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui d’une part ajoute à son décompte actualisé des loyers postérieurs à sa première quittance subrogative, sans en avoir établi de nouvelles plus récentes, et d’autre part ne tient nullement compte des éléments fournis par Monsieur [B] [E], qui justifie pourtant que la dette locative pour laquelle la caution est intervenue n’était pas due.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut établir les dettes et créances respectivement dues entre les trois parties et doit s’assurer du respect du contradictoire. Pour toutes ces raisons, les débats seront rouverts à l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle les trois parties seront convoquées.
Le juge des contentieux de la protection souligne qu’il appartient aux parties d’établir des décomptes clairs, et cohérents entre eux si plusieurs décomptes sont versés par la même partie, à défaut de quoi ni l’obligation à la dette ni la contribution à la dette de chacun ne peut être établie.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
RAPPELLE que l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00152 a fait l’objet d’une jonction à la présente affaire à l’audience du 16 mai 2025 et que les deux affaires ainsi jointes sont désormais étudiées pour être jugées sous le même numéro de répertoire général 24/00123 ;
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en résolution judiciaire du contrat de bail et en expulsion locative à l’encontre de Monsieur [B] [E] et REJETTE la demande d’irrecevabilité de la procédure d’expulsion ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 19 décembre 2025 à 9h, salle Geneviève Prémoy ;
DIT que la présente décision est notifiée aux conseils de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et de Monsieur [B] [E] par la voie du palais, et à Madame [Y] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 19 décembre 2025 à 9h ;
DIT qu’en cas de retour non distribué de l’accusé de réception notifiant la présente décision à Madame [Y] [S], il appartiendra à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de la faire citer à comparaître à l’audience susvisée ;
ORDONNE la comparution obligatoire de Madame [Y] [S] à l’audience du 19 décembre 2025 à 9h, ou sa représentation par un conseil de son choix ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin, par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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