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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 6 nov. 2025, n° 24/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01131 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVP7
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 03 Juillet 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [T] [L] épouse [U]
née le 14 Juin 1987 à LENS, demeurant 8, rue François GIRARDON, – Cité de Méricourt – 62210 AVION
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002490 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur [P] [U]
né le 16 Septembre 1980 à LENS, demeurant Chez Madame [R] [U] – 39, rue Lavoisier – 62210 AVION
représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [L] et M. [P] [U] ont contracté mariage le 22 avril 2011 à AVION (62), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
— [O], né le 11 février 2012 à LENS, âgé de 13 ans, mineur,
— [V], né le 20 avril 2014 à LENS, âgé de 11 ans, mineur,
— [N], née le 24 août 2016 à LENS, âgé de 09 ans, mineur,
L’acte de naissance de Mme [T] [L] indique qu’elle a acquis la nationalité française le 31 octobre 2008.
L’acte de naissance de M. [P] [U] indique qu’il a acquis la nationalité française le 14 octobre 1997.
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 25 juillet 2024, Mme [T] [L] a assigné M. [P] [U] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à tiers présent au domicile.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 12 février 2025, Mme [T] [L] sollicite de :
Concernant les époux :
— Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et suivants du Code civil,
— En ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— Fixer la date des effets du divorce à la date du 01 septembre 2021,
— Condamner M. [P] [U] à verser à Mme [T] [L] un capital de 9 600 euros à titre de prestation compensatoire, payable par versements périodiques d’un montant de 100 euros par mois pendant une durée de huit années,
— Dire que Mme [T] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Donner acte à Mme [T] [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Laisser à chaque époux la charge de ses propres frais et dépens,
Concernant les enfants :
— Confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [T] [L] sur les enfants mineurs,
— Maintenir la résidence habituelle des enfants chez Mme [T] [L],
— Réserver les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs,
— Fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant, soit un total de 450 euros par mois, avec intermédiation financière,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 mars 2025, M. [P] [U] sollicite de :
— Débouter Mme [T] [L] de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et suivants du Code civil,
— En ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
Concernant les époux :
— Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et suivants du Code civil,
— En ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens,
Concernant les enfants :
— Dire que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
— Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— Attribuer à M. [P] [U] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
Chaque fin de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
Pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
— Fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, à compter de l’ordonnance, sans intermédiation financière,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 03 juillet 2025.
La date du délibéré a été fixée au 02 octobre 2025, prorogé au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce au titre de l’article 237 et 238 du Code civil
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an.
Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal.
Au surplus Mme [T] [L] précise que les époux sont séparés depuis le 01 septembre 2021.
La résidence séparée des époux a été constatée par l’ordonnance des mesures provisoires du 30 décembre 2024, les époux ayant lors de l’audience sur mesures provisoires indiqués qu’ils résidaient de manière séparée depuis le 01 septembre 2021.
Le délai d’un an précité est respecté, de sorte que le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme [T] [L] sollicite le report de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 septembre 2021. Elle précise qu’il s’agit de la date de séparation effective des époux.
M. [P] [U] ne présente aucune observation ni demande sur ce point.
Compte tenu des éléments présentés et de la fixation de la fin de cohabitation des époux au 01 septembre 2021, il convient de faire droit à la demande présentée par Mme [T] [L].
Ainsi, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 septembre 2021.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [T] [L] sollicite de reprendre l’usage de son nom de jeune fille. Elle ne présente aucune demande ou observation sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
M. [P] [U] ne présente aucune demande ni observation sur ce point.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
En l’espèce, aucune des parties ne justifie de la déclaration sur l’honneur de la composition de leur patrimoine au titre de l’article 272 du Code civil.
Mme [T] [L] sollicite la somme de 9 600 euros au titre de la prestation compensatoire.
Au soutien de sa demande, elle indique que le mariage a duré 13 ans. Elle précise qu’elle est âgée de 37 ans et M. [P] [U] de 44 ans et qu’aucun ne présente de problème de santé.
Sur la situation professionnelle et financière, elle précise qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle et se consacre à l’éducation des enfants. Elle souligne que la rupture du mariage est la cause d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
M. [P] [U] ne présente aucune demande ni observation sur ce point.
Il résulte des éléments présentés que les époux [L] / [U] se sont mariés le 22 avril 2011 et que dès lors le vif mariage a duré 14 ans. Dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires, les parties s’accordent sur la fin de la date de leur séparation fixée au 01 septembre 2021.
Les parties sont âgées de 45 ans pour M. [P] [U] et de 38 ans pour Mme [T] [L].
Les parties n’évoquent pas de problèmes de santé.
Sur la situation professionnelle et financière,
Mme [T] [L] justifie être sans emploi.
L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 mention une revenu mensuel moyen de 0 euro.
Elle justifie percevoir des prestations sociales versées par la CAF pour un montant de 1 694, 95 euros, comprenant : (attestation pour le mois de mai 2024)
— Une aide personnalisée au logement d’un montant de 450, 87 euros,
— Des allocations familiales avec conditions de ressources d’un montant de 338, 80 euros,
— Un complément familial d’un montant de 289, 98 euros,
— Un revenu de solidarité active d’un montant de 645, 30 euros
— Une retenue d’un montant de 30 euros,
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle s’acquitte du montant d’un loyer à hauteur de 559, 77 euros, selon l’avis d’échéance produit pour le mois d’avril 2024.
Il sera souligné qu’il n’est présenté aucune pièce contemporaine de l’année 2025.
A ce jour, M. [P] [U] travaille en qualité de surveillant pénitentiaire.
L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 mentionne un revenu mensuel moyen de 2 680 euros (32 167/12).
Il est mentionné la perception de revenus exonérés au titre des heures supplémentaires et jours RTT de 202 euros nets.
Il perçoit un salaire net mensuel moyen de 3 134 euros, d’après le cumul imposable figurant sur sa fiche de paie du mois d’août 2024 (25 076, 59/8).
Il sera souligné qu’il n’est présenté aucune pièce contemporaine de l’année 2025.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 492 euros, selon la quittance de loyer pour le mois d’août 2024.
Sur le patrimoine,
Il apparait que les époux sont propriétaires communs d’un terrain situé à AVION, d’un véhicule de marque NISSAN modèle Qashqai, de liquidités d’un montant de plus de 26 000 euros au 28 janvier 2022.
Il résulte des éléments présentés que le mariage des époux [L] / [U] a duré à ce jour 14 ans. Or la simple durée du mariage ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire.
Il apparaît que les deux époux sont en capacité de travailler et ne présentent pas de problèmes de santé.
Mme [T] [L] indique qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle et se consacre à l’éducation des enfants. Elle ajoute que la rupture du mariage est la cause d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Il apparaît que Mme [T] [L] perçoit des prestations sociales en 2024 à et qu’elle n’a pas perçu de revenus salariés, fonciers ou d’activité libérale en 2022 et 2023 selon les pièces produites. Mme [T] [L] indique qu’elle se consacre à l’éducation des enfants, or elle ne présente aucun élément indiquant quelle était sa situation personnelle, professionnelle et financière préalablement au mariage ou à la naissance des enfants. Elle ne présente pas davantage d’éléments relatif au fait qu’elle ne peut exercer d’activité en raison de l’éducation des enfants [O], [V], [N]. Ces éléments ne peuvent justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.
Mme [T] [L] ne démontre pas l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui mériteraient compensation.
Ainsi la demande de prestation compensatoire de Mme [T] [L] sera rejetée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’autorité parentale
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
A titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge peut confier peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Dans ce cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
En l’espèce, Mme [T] [L] sollicite le prononcer de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à son profit.
Au soutien de sa demande, elle indique que M. [P] [U] se désintéresse de ses enfants. Elle souligne qu’il n’exerce pas le droit de visite et d’hébergement dont il bénéficie dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires. Elle ajoute que pendant ces périodes il effectue des séjours à l’étranger. Elle précise qu’il ne contribue pas à l’entretien et l’éducation des enfants. Elle indique que M. [P] [U] ne s’implique aucunement dans le suivi scolaire des enfants et ne participe pas aux manifestations scolaires. Elle mentionne le fait qu’il a donné une autorisation pour une sortie scolaire tardivement.
M. [P] [M] sollicite le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Au soutien de sa demande, il ne présente aucune argumentation.
Il résulte des éléments présentés que dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 décembre 2024, le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale a été prononcée.
Il sera relevé que lors de l’audience sur mesures provisoires les deux parties s’accordaient pour l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il résulte de l’argumentaire présentée par Mme [T] [L] qu’elle critique la prise en charge des enfants par le père mais ne présente aucun élément sur une opposition de M. [P] [U] ou absence de M. [P] [U] ne permettant pas un exercice conjoint de l’autorité parentale. Au surplus, Mme [T] [L] ne justifie aucunement de difficultés dans le cadre des démarches administratives, scolaires ou médicales à l’égard des enfants. Enfin, l’épisode du voyage de classe mentionné par Mme [T] [L] semble être un évènement unique et pour lequel l’autorisation des deux parents a pu être donnée.
Il sera également relevé qu’il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires ayant prononcé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, rappelons-le, à la demande conjointe des parties.
Ainsi, Mme [T] [L] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe aux fins de lui confire l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Elle ne présente pas d’éléments caractérisant une impossibilité ou un désintérêt total de la part du père justifiant un exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de la mère.
Au surplus, les actes de naissance des enfants permettent de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Ainsi il convient de débouter Mme [T] [L] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [O], [V], [N].
Il convient de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants [O], [V], [N].
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants [O], [V], [N] au domicile de la mère.
Il est établi que depuis la séparation du couple le 01 septembre 2021 les trois enfants [O], [V], [N] ont leur résidence habituelle chez leur mère et que cela a été fixé dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 décembre 2024.
Ainsi, il est de l’intérêt des enfants [O], [V], [N] de fixer leur résidence habituelle au domicile de Mme [T] [L].
Les parties s’opposent sur les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des trois enfants [O], [V], [N].
Mme [T] [L] sollicite de réserver le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des trois enfants.
Au soutien de sa demande, elle indique que M. [P] [U] ne manifeste aucun intérêt pour les enfants et qu’il n’exerce pas le droit de visite et d’hébergement dont il bénéficie depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 décembre 2024. Elle ajoute que pendant les périodes pendant lesquelles il doit prendre en charge les enfants M. [P] [U] s’absente pour se rendre au MAROC et ce sans même prendre la peine de l’en informer ou les enfants. Elle ajoute qu’elle saura faire preuve de souplesse des enfants mineurs afin que des rencontres amiables puissent s’organiser si celui-ci en manifeste le désir selon un délai de prévenance raisonnable.
Mme [T] [L] présente notamment diverses attestations et dépôt de main courante au soutien de ses arguments.
M. [P] [U] sollicite que lui soit accordé un droit de visite et d’hébergement de type classique. Il ne présente aucune argumentation ni éléments au soutien de sa demande.
Il résulte des éléments présentés que l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 décembre 2024, il a été octroyé au père un droit de visite et d’hébergement de type classique. Il sera relevé que Mme [T] [L] avait sollicité ce type de droit et de visite et d’hébergement à l’égard du père. M. [P] [U] avait quant à lui sollicité à titre principal une résidence alternée et à titre subsidiaire un droit de visite et d’hébergement de type élargi. Il était dans ce cadre relevé le fait que Mme [T] [L] estimait notamment que le père manquait d’implication à l’égard des enfants. Il était retenu également que M. [P] [U] ne présentait pas les justificatifs lui permettant de pouvoir assumer la mise en place d’un droit de visite élargi ce dernier indiquant effectuer des voyages de longue durée à l’étrange.
Il résulte des éléments présentés par Mme [T] [L] que celle-ci présente deux nouvelles attestations (postérieures aux quinze attestations présentées dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires). Il sera relevé que l’attestation en pièce n°37 ne mentionne aucun fait précis postérieur à l’ordonnance de mesures provisoires du 30 décembre 2024, l’attestant indiquant uniquement « De plus, un droit de visite a été accordé à Mr [P] [U] lors du jugement du 30 décembre 2024 ; mais ce dernier ne s’est jamais présenté pour récupérer les enfants. » Il sera relevé que l’attestation en pièce n°39 ne mentionne aucun élément relatif aux enfants mais déclare uniquement « J’ai pris l’avion à partir de Charleroi (Belgique) en destination d’Agadir (Maroc) le 14 janvier 2025 11h15 avec la compagnie « Ryanair » (vol FR8166). Lors de ce vol j’ai remarqué la présence de [P] [U] qui partait aussi pour le Maroc ».
Mme [T] [L] présente un échange sms en pièce n°38 ne permettant pas de connaître l’identité des correspondants. Cette pièce est donc dépourvue de toute force probante.
Enfin Mme [T] [L] présente en pièces n° 40, deux récépissés de déclaration de main courante et une déclaration de main courante.
L’un en date du 20 janvier 2025 avec la main courante de la même date mentionnant que Mme [T] [L] déclare « Je me présente en vos services pour déclarer que mon ex mari n’est pas venu chercher [S], [V] et [N] pour le week end de la semaine dernier, il devati venir chercher les enfants le vendredi 10 à 18h00 et me les ramener le dimanche 12 soir à 18h00 mais il n’est pas venu. Je n’ai rien d’autre à ajouter ». (Pièce n°40/1 et 40/2)
L’autre récépissé en date du 04 février 2025 mentionne uniquement que Mme [T] [L] « a effectué une déclaration de main courante inscrite au registre sous le numéro : DU/2025/0052833 relative au motif suivant : Différends a/s garde d’enfants ». Il n’est pas présenté la déclaration de main courante précisant les faits déclarés. (Pièce n°41)
Il résulte des éléments présentés que Mme [T] [L] présente une main courante précisant que M. [P] [U] n’est pas venu chercher les enfant la fin de semaine du 10 au 12 janvier 2025. Il sera observé que cette période est immédiatement consécutive à l’ordonnance de mesures provisoires rendues le 30 décembre 2024 soit 11 jours après. Le contexte conflictuel entre les parents et les difficultés éventuelles de mise en place d’un droit de visite peut justifier un tel non exercice à cette date et ce quand bien même cela reste préjudiciable pour les enfants. Cet évènement isolé ne peut aucunement justifier de réserver les droits de visite et d’hébergement de M. [P] [U] sur les trois enfants.
De plus, les arguments de Mme [T] [L] relatifs au fait que l’exercice du droit de visite est inexécuté n’est corroboré par aucun autre éléments. Les deux attestations présentées ne présentent aucun élément pertinent sur ce point et le deuxième récépissé de main courante présenté ne permet pas de connaître le contenu de celle-ci.
Ainsi Mme [T] [L] ne présente aucun élément justifiant de réserver les droits du père à l’égard des trois enfants et échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Au surplus, elle ne présente aucun élément nouveau significatif survenu depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 décembre 2024 justifiant de modifier les droits de visite et d’hébergement au profit du père.
Il convient ainsi de fixer un droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des trois enfants comme repris dans le dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l’exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.
Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
Aucune des parties n’ayant actualisé sa situation financière il sera retenu qu’elle est identique à celle retenue dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 décembre 2024, à laquelle il sera fait référence.
Il convient dès lors, compte tenu des situations économiques des parties et des besoins des enfants, dont aucun élément ne permet d’évaluer qu’ils seraient supérieurs à ceux habituels d’enfants de cet âge, il y a lieu de fixer à la somme de 150 euros par enfant soit 450 euros par mois le montant de la pension alimentaire à la charge du père.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, et sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
A la demande de la mère, et parce qu’elle devenue le principe, cette intermédiation sera ordonnée.
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement »
Les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 30 décembre 2024 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, des époux :
Mme [T] [L], née le 14 juin 1987 à LENS (62)
et
M. [P] [U] né le 16 septembre 1980 à LENS (62)
mariés le 22 avril 2011 à AVION ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 01 septembre 2021 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme [T] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Mme [T] [L] de demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [O], [V], [N] ;
Constate que Mme [T] [L] et M. [P] [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [O], [V], [N], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [O], [V], [N] au domicile de Mme [T] [L] ;
Déboute Mme [T] [L] de demande de réserver les droits de visite et d’hébergement de M. [P] [U] à l’égard des enfants [O], [V], [N] ;
Dit que M. [P] [U] exercera à l’égard de [O], [V] et [N] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
— en période scolaire :
les fins des semaines paires du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures
— en période de vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts de ces vacances scolaires les années impaires ;
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [P] [U] doit régler chaque mois à Mme [T] [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants [O], [V], [N], à compter du présent jugement ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [P] [U] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [P] [U] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Mme [T] [L] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne Mme [T] [L] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [L] au paiement de ses propres dépens ;
Condamne M. [P] [U] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [M] au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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