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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 6 févr. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYLQ Minute N°
Dossier Saisine Facultative
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 06 Février 2025
[H] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 06 Février 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail
le 06 Février 2025 à :
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 06 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 06 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 06 Février 2025
Décision du 06 Février 2025
Nous, Adrien LUXARDO, juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques, assisté de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [H] [J]
né le 13 Janvier 1975 à [Localité 6]
Date de l’admission : 22 novembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète,sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu le courrier adressé par [H] [J] saisissant le juge délégué daté du 23 janvier 2025, reçu le 30 janvier 2025 et enregistré au greffe le 03 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
— au préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE
Vu les articles L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Après avoir entendu en leurs observations :
— [H] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Mélody CAHARD-SAUTET demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le rejet de la requête formulée par [H] [J] et sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [7], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants
1/ La requête formulée dans les formes prévues par l’article R3211-10 par la personne hospitalisée.
2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.
3/ L’avis médical établi par le Docteur [I] le 3 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »
Il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 novembre 2020 à la demande du représentant de l’Etat au constat médical d’un délire de persécution à l’encontre de son voisinage et de l’association l’ayant aidé à se loger dans un contexte d’alcoolisation.
Il a été placé en programme de soins le 19 décembre 2022 et a été ré-admis en hospitalisation complète le 22 novembre 2024 en raison d’éléments délirants et d’une forte tension intrapsychique.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 novembre 2024, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rouen en date du 19 décembre 2024.
Des autorisations de sortie de courte durée étaient accordées à partir du 24 décembre 2024.
Le certificat mensuel du Docteur [I] du 10 janvier 2025 relevait un patient abstinent des consommations éthyliques, observant de ses traitements et marqué par une irritabilité qu’il identifie et verbalise bien.
Dans son certificat médical du 03 février 2025, le Docteur [I] préconise le maintien de la contrainte en raison d’une adhésion aux soins du patient restant passive.
Cependant, il mentionne un patient calme et respectant bien le cadre.
Par ailleurs, il résulte des débats que [H] [J] apparaît lucide sur sa situation, conscient des efforts à fournir s’agissant de ses soins pour lutter contre son addiction et il a pu démontrer sa volonté de sortir d’hospitalisation dans de bonnes conditions notamment de logement à travers toutes les autorisations de sorties qui ont pu être accordées depuis un mois et qui se sont toutes bien déroulées.
En conséquence la demande de mainlevée de soins sous le régime de l’hospitalisation complète sera accordée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [H] [J] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 06 février 2025 à 15H30 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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