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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 avr. 2026, n° 26/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00574 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NAES
AFFAIRE : [B] [L] / S.A. OUEST PROVENCE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 02.04.2026
Copie à
SELAS AIX-JUR'[Localité 1], commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 02.04.2026
Notifié aux parties
le 02.04.2026
DEMANDERESSE
Madame [B], [D], [H], [V] [L]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparante à l’audience
DEFENDERESSE
S.A. OUEST PROVENCE HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°B 637 381 013
dont le siège est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d’administration en exercixe domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Carole ROMIEU, substituée à l’audience par Me Joëlle CABROL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 02 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 02 septembre 2025, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes nouvelles de paiement des arriérés,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du contrat de bail du 27 novembre 2023 portant sur l’appartement [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 28 janvier 2025,
— condamné madame [L] à payer à la SA OUEST PROVENCE HABITAT la somme de 259,17 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de février 2025 inclus,
— dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de madame [L], tant de sa personne que de ses biens et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné madame [L] à payer à la SA OUEST PROVENCE HABITAT une indemnité d’occupation de 519 euros jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par la bailleresse,
— condamné madame [L] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La décision a été signifiée le 18 septembre 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé par la SELAS AIX-JUR'[Localité 1], commissaires de justice associés à [Localité 1], le 18 décembre 2025, à l’encontre de madame [L].
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionnée au tribunal le 05 février 2026, madame [B] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder des délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 09 février 2026, à l’audience du 12 mars 2026, lors de laquelle les parties ont comparu.
Madame [L] a comparu en personne et a sollicité lors de l’audience un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation familiale, financière et pénale.
Par conclusions en réplique soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A OUEST PROVENCE HABITAT, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— débouter madame [L] de sa demande de délai d’expulsion,
— condamner madame [L] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la situation pénale de madame [L].
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par [L] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [L] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Elle indique ne pas travailler notamment afin de s’occuper de ses quatre enfants âgés de 13,11, 10 et 7 ans, étant précisé que pour le plus jeune enfant elle bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement. Elle fait valoir que son enfant de 10 ans a un PAP à l’école et ne va pas pas beaucoup à l’école en raison de difficultés de santé. Un dossier MPDH serait en cours.
Elle relève que l’ensemble des acteurs du suivi de son fils se situent à proximité du logement actuellement occupé. Elle justifie d’un certificat médical du 08 octobre 2025 indiquant que l’enfant [U] [E] nécessite une prise en charge avec la mise en place d’aménagement scolaire type PAP ainsi qu’un accompagnement par une AESH individuelle et une orientation en SESSAD. Plusieurs bilans ont été réalisés.
Elle indique percevoir les allocations chômage pour 380 euros et la CAF pour 1.200 euros par mois. Elle perçoit des APL de 402 euros par mois. Aucun justificatif n’est produit à l’appui.
Elle justifie cependant avoir travaillé en CDD du 12 mai 2025 jusqu’au 30 décembre 2025 en qualité d’employée libre-service (attestation).
Elle précise qu’un suivi AEMO est en place pour les quatre enfants sur décision du juge des enfants.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [L] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [L] dans l’exécution de ses obligations et la situation des bailleurs.
A titre liminaire, il sera relevé que la S.A OUEST PROVENCE produit aux débats en pièce 7 un courrier de la sous-préfecture d'[Localité 1], en date du 15 décembre 2025, selon lequel en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 13 juin 2025, “ le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir”. La sous-préfecture indique que son attention a été attirée sur le comportement de madame [L] notamment pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants. Ainsi, interpellée le 03 juin 2025, la perquisition du logement de l’intéressée a permis la découverte de balances, téléphones et de résine de cannabis en lien avec un trafic de stupéfiants entre l’Espagne et la France.
Dans ces conditions, elle a enjoint au bailleur social de notifier à l’occupante un commandement de quitter les lieux ou de requérir la force publique si celle-ci n’obtempérait pas.
Les parties indiquent que le concours de la force publique a été accordé à compter du 13 avril 2026.
La société OUEST PROVENCE HABITAT ne fait état que du courrier de la sous-préfecture à l’encontre des demandes de madame [L].
Il sera relevé que la présente procédure d’expulsion n’est pas poursuivie sur la base d’un jugement ordonnant l’expulsion de madame [L] en raison de l’infraction pénale, autrement dit de l’usage non paisible des lieux en raison du trafic de stupéfiants ou de ce que son comportement a constitué un trouble grave de l’ordre public et une atteinte à la jouissance paisible des autres résidents, mais en raison d’une dette locative, de sorte que les jurisprudences citées par la S.A OUEST PROVENCE HABITAT sont inapplicables dans le cas d’espèce.
Madame [L] ne conteste pas les faits tels que rappelés par la sous-préfecture, en indiquant cependant que c’était à l’initiative d’un membre de sa famille et non d’elle. Elle mentionne porter un bracelet électronique à l’adresse du logement litigieux jusqu’en janvier 2027 en exécution de sa peine, sans justifier d’éléments ni sur sa condamnation ni l’exécution de sa peine. Elle aurait été condamnée à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis.
La S.A OUEST PROVENCE HABITAT est infondée à venir soutenir que peu importe le fait que madame [L] se soit acquittée des arriérés de loyers ou encore sa situation familiale.
A cet égard, il n’est pas contesté que madame [L] est à jour de l’indemnité d’occupation.
Elle déclare avoir fait une demande de logement social en octobre 2025 (numéro unique), être suivie par la MDS et indique qu’un dossier DALO est en cours de dépôt.
Il résulte de l’arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d’appel de [Localité 5] (concernant sa dernière fille) et versé aux débats par madame [L], qu’une mesure d’AEMO est ouverte depuis le 29 novembre 2019 qui n’a pu être mise en place au début, qu’il était relevé l’instabilité de Mme [Q] (madame [L]), son départ non préparé dans les Bouches-du-Rhône et ses multiples déménagements avec les enfants (six déménagements en cinq ans).
Au vu de l’ensemble des éléments évoqués, il n’est pas contestable que la nature des faits pour lesquels madame [L] a été condamnée rend difficilement envisageable son maintien dans les lieux de manière prolongée, ce d’autant que madame [L] décrit un immeuble dans lequel le trafic de stupéfiants est particulièrement présent. Ainsi la fragilité de sa situation et sa situation familiale l’a rendent nécessairement vulnérable.
Pour autant, aucun élément actuel ne permet de remettre en cause, la bonne volonté de madame [L] dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis du bailleur, outre le fait qu’elle justifie de difficultés réelles avec ses enfants et de démarches de relogement.
Compte tenu de la situation familiale de madame [L] et des démarches de relogement entreprises, il convient de permettre à madame [L] de s’organiser afin de continuer l’exécution de sa peine dans un autre logement, mais également de permettre aux enfants de terminer leur année scolaire le plus sereinement possible, de sorte qu’il lui sera accordé un délai limité pour quitter les lieux, de quatre mois, soit jusqu’au 02 août 2026. La demande sera rejetée pour le surplus.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [L], dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT partiellement à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [B] [L], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 18 décembre 2025 ;
En conséquence,
ACCORDE à madame [B] [L] un délai de 04 mois (quatre mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 02 août 2026, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 02 septembre 2025 rendue par le tribunal de proximité de Martigues, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
CONDAMNE madame [B] [L] à verser à la S.A OUEST PROVENCE HABITAT la somme de 250 euros (deux-cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [B] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 02 avril 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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