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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 5 nov. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COCO PIZZAS, S.A. PLURIAL NOVILIA c/ Société, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFNG
Nature affaire : 30B
N° de minute :
du 05 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le cinq novembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Société COCO PIZZAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 05 novembre 2025
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la SAS COCO PIZZAS aux fins de voir :
— Constater par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la SA PLURIAL NOVILIA, bailleur, et la SAS COCO PIZZAS , preneur, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS COCO PIZZAS, tant de ses biens que de ses occupants de son chef, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai ;
— Dire que passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS COCO PIZZAS, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les leiux dans un garde meuble, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’expulsion;
— Condamner la SAS COCO PIZZAS à payer à la SA PLURIAL NOVILIA, à titre provisionnel, la somme de 3303,75 euros avec application d’un taux légal à compter de la signification de la présente décision;
— Condamner la SAS COCO PIZZAS par provision, à titre d’indemnité de retard, au paiement de la somme de 231,26 euros soit 7% des sommes pour lesquelles les poursuites auraient été effectuées;
— Condamner la SAS COCO PIZZAS à payer à la SA PLURIAL NOVILIA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu’à libération ;
— Ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par la SAS COCO PIZZAS reste acquise à la SA PLURIAL NOVILIA ;
— Condamner la SAS COCO PIZZAS à payer à la SA PLURIAL NOVILIA, une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SAS COCO PIZZAS aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
A l’audience du 1er octobre 2025, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la SAS COCO PIZZAS n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 novembre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
La requérante expose que par acte authentique en date du 3 juin 2025, la SA PLURIAL NOVILIA venant aux droits de L’EFFORT REMOIS, a consenti à la SARL MOZART un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer d’un montant de 2820€ payables par trimestre, outre les charges.
Par acte notarié en date du 30 octobre 2008, la SARL MOZART a cédé à L’EURL COCO PIZZAS le fonds de commerce, le bail a été renouvelé le 23 mars 2015 moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 3588,28 euros.
Par acte notarié du 18 mai 2022, L’EURL COCO PIZZAS a cédé à la SAS COCO PIZZAS le fonds de commerce.
Suite à des arriérés locatifs, la requérante a fait délivrer par la société d’huissier de justice [O] [Z], huissier de justice à [Localité 7], le 18 mars 2025, un commandement de payer à hauteur de la somme de 2206,38 euros, frais de procédure inclus.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La défenderesse s’est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par huissier de justice , le 18 mars 2025 et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 avril 2025
La SAS COCO PIZZAS est redevable envers la SA PLURIAL NOVILIA d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, équivalente au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SA S COCO PIZZAS et de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit ni titre compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire, sans astreinte mais avec l’assistance d’un serrurier si besoin et de la force publique.
La SAS COCO PIZZAS reste redevable par ailleurs, envers la SA PLURIAL NOVILIA de la somme de 3303,75 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au jour de l’assignation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu également de condamner la SA S COCO PIZZAS au paiement de la somme provisionnelle de 231,26 euros au titre de l’indemnité de retard
La société PLURIAL NOVILIA sera par ailleurs autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie à titre de compensation, compte tenu de l’absence d’éléments sur la solvabilité de la partie requise.
L’équité commande de condamner la SAS COCO PIZZAS à payer à la Société PLURIAL NOVILIA la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC;
Conformemént aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, la partie requise sera également condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, conclu entre les parties portant sur les locaux à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6]
ORDONNONS l’expulsion de la SAS COCO PIZZAS, occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier , avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’expulsion.
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS COCO PIZZAS depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, équivalente au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail
CONDAMNONS à titre provisionnel, la SAS COCO PIZZAS au paiement de ladite indemnité d’occupation, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS COCO PIZZAS à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 3303,75 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS COCO PIZZAS à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 231,26 euros euros au titre de l’indemnité de retard
AUTORISONS la société PLURIAL NOVILIA à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 530,33 euros à titre de compensation
CONDAMNONS la SAS COCO PIZZAS à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS la SAS COCO PIZZAS aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 05 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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