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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 23/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/707
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02613
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKJJ
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [C] [B] épouse [Y], née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 16] (ALBANIE), demeurant [Adresse 10]
Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 16] (ALBANIE), demeurant [Adresse 10]
******
Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] (ALBANIE), demeurant [Adresse 10]
Madame [T] [X], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 16] (ALBANIE), demeurant [Adresse 10]
➾ Agissant tous deux tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentant légal de leurs filles mineures, [Z] [Y], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 15] et [D] [Y], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 15]
Partie demanderesses représentées par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B101, et par Maître Peggy HOUPERT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
LA S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Laurent JUNG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
APPELEE EN DECLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (Pôle 54), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 juin 2025 des avocats des parties représentées
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par des actes d’huissier signifiés les 05 et 06 octobre 2023, déposés au greffe par RPVA le 19 octobre 2023, Mme [C] [Y], M. [H] [Y], M. [O] [Y], Mme [T] [X], d’autre part, M. [O] [Y] et Mme [T] [X] agissant en qualité de représentants légaux de Mlle [Z] [Y] née le [Date naissance 8] 2018 et de Mlle [D] [Y] née le [Date naissance 3] 2023 ont constitué avocat et ont assigné devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MEURTHE-ET-MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, appelée en déclaration de jugement commun, pour la voir au visa des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances :
— DECLARER les consorts [Y]-[X] recevables et bien fondés en leur action ;
o Au titre des préjudices subis par Madame [C] [Y] :
— FIXER le montant de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [C] [Y] suite à l’accident dont elle a été victime le 20 mars 2021 à la somme totale de 1 077 886 €, outre le montant de la créance subrogatoire de la CPAM de la Moselle ;
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [Y] les intérêts au double du taux d’intérêts légal sur la somme 1 077 886 €, outre le montant de la créance subrogatoire de la CPAM de la Moselle pour la période écoulée entre le 4 avril 2023, jusqu’au jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [Y], après déduction de la créance de la CPAM de la Moselle et des provisions déjà perçues de 7 330 €, la somme de 1 070 556 € au titre de l’indemnisation totale des préjudices subis par cette dernière suite à l’accident dont il a été victime le 20 mars 2021, selon les distinctions suivantes :
a) Dépenses de santé actuelles : 20 € + PM ;
b) Frais divers : 194 € ;
c) Assistance tierce personne avant consolidation : 32 904 € ;
d) Dépenses de santé futures : PM ;
e) Assistance tierce personne après consolidation : 938 005 € ;
f) Déficit fonctionnel temporaire : 8763 € ;
g) Souffrances endurées : 20 000 € ;
h) Préjudice esthétique temporaire : 5000 € ;
i) Déficit fonctionnel permanent : 60 000 € ;
j) Préjudice esthétique permanent : 8000 € ;
k) Préjudice d’agrément : 5000 € ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
o Au titre de préjudice subis par les proches de Madame [C] [Y]
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [Y] une somme de 40 642 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal doublé à compter de l’expiration du délai d’offre jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [Y] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, intérêts au taux légal doublé à compter de l’expiration du délai d’offre jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [T] [X] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, intérêts au taux légal doublé à compter de l’expiration du délai d’offre jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Mademoiselle [Z] [Y], représentée par ses parents, Monsieur [O] [Y], et Madame [T] [X] agissant ès qualité de représentant légal de sa fille mineure, une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, intérêts au taux légal doublé à compter de l’expiration du délai d’offre jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Mademoiselle [D] [Y], représentée par ses parents, Monsieur [O] [Y], et Madame [T] [X].agissant ès qualité de représentant légal de sa fille mineure, une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, intérêts au taux légal doublé à compter de l’expiration du délai d’offre jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens et à payer à chacune des parties demanderesses (Mme [C] [Y], M. [H] [Y], M. [O] [Y], Mme. [T] [X], Mlle [Z] [Y] et Mlle [D] [Y] représentées par leurs parents) un montant de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte notifié par RPVA le 31 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal n’a pas constitué avocat.
Il ressort de la citation de Maître [S] [K] que l’assignation a été délivrée à Mme [N] [W], superviseur, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Par des conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025 puis le 06 mai 2025 par RPVA, Mme [C] [Y], M. [H] [Y], M. [O] [Y], Mme [T] [X], d’autre part, M. [O] [Y] et Mme [T] [X] agissant en qualité de représentants légaux de Mlle [Z] [Y] née le [Date naissance 8] 2018 et de Mlle [D] [Y] née le [Date naissance 3] 2023 ont demandé au Juge de la mise en état selon les moyens de fait et de droit exposés au visa de l’article 789 du code de procédure civile d’ordonner une expertise médicale de Mme [C] [Y] avec une mission conforme aux préconisations de l’ANADOC telle qu’énoncée au dispositif des conclusions et ce, aux frais avancés par la SA ALLIANZ IARD.
Ils ont demandé de réserver le droit des parties demanderesses de conclure plus amplement après le dépôt du rapport d’expertise. Ils ont également de demandé de condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [Y] une somme provisionnelle de 17176 € à valoir sur son indemnisation définitive, de rejeter toutes conclusions contraires et de réserver les frais et dépens qui suivront le sort de l’instance au fond.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 20 mars 2025 puis le 02 juin 2025 (N°2) la SA ALLIANZ IARD, selon les moyens de fait et de droit exposés, a demandé au Juge de la mise en état de juger irrecevable, subsidiairement mal fondée la demande d’expertise et de la rejeter. Subsidiairement, elle a demandé de prendre en compte la mission qu’elle a proposée au dispositif de ses écritures. Elle a demandé au juge de la mise en état de mettre les frais d’expertise à la charge de la demanderesse.
La SA ALLIANZ IARD a conclu au débouté de la demande de provision formée par Mme [C] [Y]. Subsidiairement, elle a sollicité qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 20 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Vu les dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile;
Vu les articles 143, 144 et 146 du même code;
Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation;
Il résulte de leur assignation introductive d’instance que, le 20 mars 2021, Mme [C] [Y] a été victime d’un accident sur la voie publique lors duquel elle était percutée sur un passage piéton, [Adresse 12] à [Localité 15] (MOSELLE), par un véhicule automobile piloté par Mme [U] [G].
La SA ALLIANZ IARD, qui est l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, reconnaît le droit à réparation intégrale des dommages subis par Mme [Y].
Une expertise amiable a été réalisée et le rapport rédigé par M. le docteur [A] a été déposé le 04 novembre 2022, la consolidation de la victime ayant été fixée au 27 septembre 2022.
Mme [C] [Y] a contesté les conclusions de l’expertise extra-judiciaire.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, la société ALLIANZ IARD soutient que le juge de la mise en état serait saisi non pas d’une demande d’expertise mais de contre-expertise, laquelle échappe à sa compétence.
Dans l’ordonnance du juge de la mise en état de STRASBOURG du 17 février 2014, il est mentionné une précédente expertise judiciaire et dans celle du 17 décembre 2018 il est indiqué qu’une expertise judiciaire avait été ordonnée en référé. Ces circonstances ne sont pas celles de la présente instance.
En effet, le rapport établi par le médecin mandaté par la SA ALLIANZ ne revêt pas le caractère d’une expertise judiciaire de sorte que la demande formée par Mme [Y] apparaît parfaitement recevable.
Si, sur le fond, une demande de mesure d’instruction ne présente aucune automaticité, pour autant, au cas présent, Mme [Y] est fondée à disposer en la cause d’un examen technique réalisé par un expert indépendant par rapport à chacune des parties, permettant l’organisation d’une discussion contradictoire et s’effectuant sous le regard du juge chargé du contrôle des expertises.
En outre, en l’espèce, il ressort du rapport du docteur [A], dont les conclusions ont été admises par la société d’assurance, qu’à la suite de l’accident, de l’hospitalisation et de la rééducation, à compter de la fin du mois d’août 2022, Mme [Y] devait se déplacer à son domicile à l’aide d’un déambulateur ou en fauteuil roulant en raison des conséquences dommageables de l’accident. D’autre part, le praticien précisait que la toilette, l’habillage, le déshabillage et la mise en place de bas de contention étaient alors assurés quotidiennement par une infirmière depuis le 09 mai 2021. Une kinésithérapie libérale était nécessaire depuis le 12 mai 2021.
Néanmoins après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse en mars 2022, il ressortait de l’examen effectué par le docteur [R], chirurgien orthopédiste, ayant donné lieu à un rapport le 27 septembre 2022, que Mme [Y] ne présentait aucune lésion ostéo-articulaire de la hanche et que la fracture per-trochantérienne était parfaitement consolidée permettant une mise en charge de sorte que le médecin concluait à une « conversion hystérique sur un terrain anxiodépressif préalablement connu et aggravé par la violence du traumatique du 20 mars 2021. »
Par définition, la conversion hystérique est d’un point de vue médical un trouble psychique dans lequel une souffrance psychologique inconsciente s’exprime à travers des symptômes physiques, sans qu’aucune cause médicale organique ne soit identifiée.
Il résulte du certificat médical très circonstancié établi le 14 mai 2024 par le docteur [V] [I], psychiatre, que si Mme [Y] a été suivie en consultation psychiatrique depuis de nombreuses années, elle évoque depuis mai 2021 l’apparition des symptômes d’un état de stress post-traumatique. Le médecin mentionne que « ces derniers mois son état psychique s’est aggravé avec l’apparition des symptômes d’excitation psychique, des troubles du sommeil sévère, une labilité émotionnelle important. » (…) L’impact sur sa qualité de vie est important. »
Le docteur [J], médecin généraliste, dans des certificats médicaux des 22 février 2024 et 19 mai 2024, a constaté que Mme [Y] se déplaçait toujours en fauteuil roulant et que la marche avec aide et appui était très limitée.
Dans son rapport du 13 décembre 2024, Mme [F] [L], Ergothérapeute, a évalué les conséquences organisationnelles et pratiques de la perte d’autonomie avec nombreuses limitations d’activités de Mme [Y], principalement en raison d’une mobilité réduite et d’un syndrome douloureux prédominant.
Or il apparaît que le rapport du docteur [A], médecin généraliste, nonobstant la mise en exergue d’une conversion hystérique, n’a pas recouru à l’éclairage d’un psychiatre, lequel s’imposait pour mesurer le retentissement du traumatisme caractérisé par le sapiteur.
Dans ces conditions, Mme [Y] qui a le droit de ne pas accepter toutes les conclusions de l’expertise extra-judiciaire, apparaît légitime à établir l’exacte étendue des conséquences dommageables de l’accident, dont elle a été victime, laquelle ne peut se faire sans le recours à une expertise de préjudice corporel.
La mission sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
Elle tiendra compte de l’interrogation que pose la perte d’autonomie de Mme [Y] ce qui impliquera pour l’expert de se prononcer d’abord sur le fait de savoir si une telle perte a pour cause une lésion résultant des conséquences dommageables de l’accident du 20 mars 2021 ou bien si celle-ci s’analyse en une conversion hystérique.
Dans le cas où la conversion hystérique est en tout ou partie en relation causale directe et certaine avec l’accident, il lui appartiendra d’en mesurer l’ampleur pour l’ensemble des postes de préjudices.
Pour répondre aux conclusions de Mme [Y], dans le poste tierce-personne, la mission inclut la description d’une journée type de la victime avec les temps d’intervention de la tierce personne.
Les aménagements du domicile de Mme [Y] figurent dans le poste c) FRAIS.
Le principe du droit à indemnisation étant admis par la société ALLIANZ IARD, il lui appartiendra de faire l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
La SA ALLIANZ IARD a déjà versé à Mme [C] [Y] une provision de 1650 € en janvier 2022 et une seconde de 5680 € en mars 2023 soit une somme totale de 7330 €.
Dans ses dernières conclusions au fond, la SA ALLIANZ IARD, qui a formulé une offre d’indemnisation, reconnaît être redevable d’un solde de 17 176 €, tenant compte des provisions déjà versées, qu’elle a chiffré eu égard au rapport du docteur [A] dont elle a admis les conclusions.
L’existence de l’obligation de l’assureur de responsabilité n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [C] [Y] une somme de 17176,00 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 mars 2021.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de la mesure, il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Sur la déclaration d’ordonnance commune :
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MERTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 19 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d’appel de METZ s’il est justifié d’un motif grave et légitime comme il est dit à l’article 272 du code de procédure civile, et pour le sursis à statuer dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ,
DECLARONS recevable la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [C] [Y] devant le Juge de la mise en état ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [C] [Y] née le [Date naissance 9] 1961 ;
COMMETTONS pour y procéder M. le docteur [M] [E] – [Adresse 11] : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, avec pour mission :
DISONS que si cela est utile à la réalisation de ses opérations l’expert commis pourra se déplacer sur le lieu d’existence habituel de la victime autant de fois que nécessaires ;
DISONS que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, M. le docteur [M] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DEROULEMENT DE L’EXPERTISE
après que l’expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance,
1. Renseignements d’identité : mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
Recueillir les observations éventuelles des parties.
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises;
Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise.
En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire.
4. Doléances de la victime :
— résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— mention par l’expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— liste établie par l’expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise.
2. Constatations médicales :
Le médecin expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique.
3. Examens complémentaires :
Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre.
Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe.
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
MISSION : Il appartiendra à l’expert commis de fournir son avis détaillé de toutes les conséquences dommageables éventuellement subies par Mme [C] [Y] en lien de causalité avec l’accident du 20 mars 2021.
Il fournira au tribunal et aux parties son avis au sujet de l’interrogation que pose la perte d’autonomie de Mme [Y] ce qui impliquera de se prononcer d’abord sur le fait de savoir si une telle perte a pour cause une lésion résultant des conséquences dommageables de l’accident ou bien si celle-ci s’analyse en une conversion hystérique. Il pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur psychiatre.
Dans le cas où la conversion hystérique serait en tout ou partie en relation causale directe et certaine avec l’accident, il lui appartiendra d’en mesurer l’ampleur pour l’ensemble des postes de préjudices.
En tant que de besoin, pour un bilan d’autonomie situationnelle à domicile, l’expert commis pourra s’adjoindre un ergothérapeute de manière à évaluer les aménagements rendus nécessaires par l’accident.
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— en cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
RAPPEL : si l’état antérieur de la victime était patent, c’est-à-dire que les conséquences d’une prédisposition pathologique étaient connues et entraînaient des conséquences préjudiciables, il est susceptible d’avoir une incidence sur l’indemnisation de la victime qui pourrait alors être réduite voire même exclue. Dans ce cas, l’Expert devra déterminer le seul préjudice imputable à l’accident, en s’interrogeant sur les séquelles qui sont certaines, directes et exclusives du fait dommageable. En l’état de la jurisprudence, l’indemnisation d’un préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2023, 21-12.657, Inédit) ;
— en cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— en l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— en cas de consolidation retenue, l’expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PREJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE. En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
— a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;
— a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;
— a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
Dans l’affirmative en expliquer les raisons.
Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDUREES. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PREJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS – bien vouloir Indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PREJUDICES APRES CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PREJUDICE D’AGREMENT. Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
b) PREJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PREJUDICE SEXUEL. Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT. L’expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DEPENSES DE SANTE FUTURES. Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) TIERCE PERSONNE. Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
L’expert dira dans le cas où une tierce personne est nécessaire si elle doit être spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non. En cas de tierce- personne non spécialisée, il devra aussi préciser de quel type d’assistance il s’agit (ménage, actes de la vie courante, incitation ou simple surveillance nocturne…) ainsi que les durées d’intervention respectives des tierce-personnes spécialisées, “actives” ou “de surveillance”.
L’expert décrira une journée type de la victime en y incluant les temps d’intervention de la tierce personne
c) FRAIS. Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS. Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE. Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
A la fin de son rapport l’expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, au cas où se poserait une question technique relevant de son domaine de compétence, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELONS :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
— que tout incident susceptible de survenir au cours des opérations d’expertise relèvera de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de METZ ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
Vu la complexité de la mission;
FIXONS à 1500 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA ALLIANZ IARD avant le 15 novembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITONS la SA ALLIANZ IARD à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme lequel se fera sous une forme dématérialisée à partir du site Consignations.fr – EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE ET LA JURIDICTION CONCERNEE;
INVITONS la SA ALLIANZ IARD à transmettre dès sa réception le récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ;
RAPPELONS qu’en cas de carence de la SA ALLIANZ IARD, la consignation pourra être versée par Mme [Y] selon les mêmes modalités après autorisation du juge chargé du contrôle des expertises ;
APPELONS l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
RAPPELONS que toute demande de l’expert portant sur une consignation complémentaire devra être formulée au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ durant l’accomplissement de la mission et avant le dépôt du rapport d’expertise ;
TITRE VI : PRE-RAPPORT ET DELAIS
DISONS que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DISONS que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 19 décembre 2025 à 9 heures trente (mise en état parlante salle 225 -2ème étage) pour vérifier l’avancement des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [C] [Y] une somme de 17176,00 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 mars 2021 ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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