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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 mars 2026, n° 25/08832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [K], [J], [N], [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08832 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA54A
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 24 mars 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. NEXITY STUDEA,
, [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
S.A. SEYNA, ,
[Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur, [K], [J], [N], [Y], ,
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08832 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA54A
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 13 septembre 2024, la société NEXITY STUDEA a consenti un bail d’habitation meublée à M., [K], [J], [N], [Y] sur des locaux situés au, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 773,40 euros.
La société SEYNA s’est portée caution solidaire de M., [K], [J], [N], [Y] par acte sous seing privé du 13 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1546,80 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA ont assigné M., [K], [J], [N], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de M., [K], [J], [N], [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3093,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme du mois de septembre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante : 2320,60 euros à la société NEXITY STUDEA et 773,40 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de ce montant, 1000 euros à la société SEYNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 13 janvier 2026 la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA, représentées par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2026, s’élève désormais à 5467,80 euros selon la répartition suivante : 4694,40 euros à la société NEXITY STUDEA et 773,40 euros à la société SEYNA.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M., [K], [J], [N], [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe..
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 2 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1546,80 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société NEXITY STUDEA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société NEXITY STUDEA ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société NEXITY STUDEA verse aux débats un décompte démontrant que M., [K], [J], [N], [Y] restait redevable de la somme de la somme de 5467,80 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, mois de janvier 2026 inclus.
Est par ailleurs produite une quittance subrogative par laquelle la société NEXITY STUDEA reconnait avoir reçu de la société SEYNA la somme de 773,40 euros au titre du loyer du mois d’août 2025.
M., [K], [J], [N], [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 4694,40 euros à la société NEXITY STUDEA et la somme de 773,40 euros à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3093,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M., [K], [J], [N], [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la société SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 02 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 septembre 2024 entre la société NEXITY STUDEA, d’une part, et M., [K], [J], [N], [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 3] est résilié depuis le 03 septembre 2025,
ORDONNE à M., [K], [J], [N], [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M., [K], [J], [N], [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 03 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M., [K], [J], [N], [Y] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 4694,40 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de janvier 2026 inclus et à la société SEYNA la somme de 773,40 euros au titre du loyer impayé du mois d’août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 3093,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M., [K], [J], [N], [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 02 juillet 2025,
CONDAMNE M., [K], [J], [N], [Y] à payer à la société SEYNA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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