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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00618 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEHG
N°MINUTE : 25/161
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [H] [V], demandeur, demeurant [Adresse 1],
comparant
D’une part,
Et :
[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [U] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, M. [H] [V], agent de production, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°98, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [N] [S] en date du 25 octobre 2021, faisant état d’une « hernie discale L3L4 gauche (…) radiculalgie crurale par hernie discale gauche avec atteinte radiculaire L3L4 gauche ».
Par avis porté le 30 mai 2023 au colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la [3] ([6]) a mentionné : « absence de hernie discale compressive au niveau de l’étage L3L4 confer résultats de l’IRM du 27 octobre 2022 ».
La [6] a notifié, en conséquence, à M. [H] [V] par courrier en date du 1er juin 2023 un refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle déclarée dans le cadre du tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le 20 juin 2023, M. [H] [V] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision qui lors de sa séance du 20 septembre 2023 a rejeté sa demande.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 08 novembre 2023, M. [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement du 20 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a ordonné avant dire-droit une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [K] [B] avec pour mission de dire si la maladie de M. [H] [V] est celle visée au tableau n°98 des maladies professionnelles.
L’expert a établi son rapport le 25 novembre 2024 et immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
*
Par observations orales, M. [H] [V] maintient sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau 98 pour radiculalgie crurale par hernie discale L3L4.
Par observations orales reprenant les termes de ses écritures, la [7], représentée par un agent audiencier, demande au tribunal d’entériner le rapport du Docteur [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Les maladies désignées par le tableau sont :
° la sciatique par hernie discale L4-L5 OU L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
° la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce, M. [H] [V] a établi le 12 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 25 octobre 2021 établi par le Docteur [S], indiquant : « hernie discale L3L4 gauche (…) radiculalgie crurale par hernie discale gauche avec atteinte radiculaire L3L4 gauche. ».
Le médecin-conseil de la [6] étant en désaccord sur le diagnostic médical, la caisse a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Désigné par jugement avant dire-droit du 20 septembre 2024, le docteur [K] [B] a procédé à l’examen médical de M. [H] [V] le 25 novembre 2024 et a repris les éléments cités dans le rapport de la [5], le requérant n’ayant produit aucun document médical auprès de l’expert.
Le Docteur [B], désigné expert, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :
« M. [V] [H] pose donc le problème d’un tableau lombalgique chronique avec des épisodes sciatiques, à gauche mais aussi à droite, en rapport avec des discopathies dégénératives étagées et les séquelles de sa chirurgie à l’étage L4L5 gauche.
Son médecin traitant a établi un certificat médical initial le 25/10/21 mentionnant une « hernie discale L3L4 gauche entrainant une sciatique ».
La [6] m’informe que le certificat lui a été transmis le 28/02/2023.
Ce certificat sera par ailleurs rectifié par le Dr [S] le 03/04/2023.
Il n’apparaît aucun document contemporain d’imagerie ou spécialisé sur laquelle le médecin s’est appuyé pour rédiger ce certificat.
La seule consultation spécialisée, légèrement antérieure, ne fait pas d’atteinte d’une radiculalgie L3L4.
On remarquera le médecin a daté ce certificat du 25/10/2021 qui est la date de consolidation de la précédente maladie professionnelle (effectuée par le médecin conseil) probablement dans un but de continuité de soin mais avec une rédaction qui apparaît très postérieure…
Une hernie discale en L3L4 peut provoquer une radiculalge L3L4 qui est une cruralgie, c’est-à-dire une douleur qui est antérieure à la cuisse voir au pli de l’aine, ce qui est tout à fait différent d’une sciatique, qui elle est latérale ou postérieure et atteint le pied et correspond à une lésion aux étages L4L5 ou L5S1.
Le médecin conseil et la [5] ont donc simplement étudié une IRM postérieure qui fait état d’une hernie discale non conflictuelle en L3L4 mais l’IRM a été demandée dans l’indication d’une lombosciatalgie gauche, c’est-à-dire qu’il n’est pas noté de radiculalgie crurale donc concordante au moment de la demande de cette IRM.
J’ai retrouvé un jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes avec examen médical dans sa séance du 09/12/2022, et le médecin expert lors de cet examen clinique, ne retrouve pas de radiculalgie crurale concordante.
De plus, M. [V] m’informe qu’il ne travaillait plus depuis février 2022.
L’IRM est donc réalisée le 27/10/2022, donc 8 mois après la cessation d’activité.
Pour être retenue au tableau 98 la maladie nécessite une radiculalgie concordante, ce qui n’est pas le cas ici, sur une imagerie d’hernie discale qui n’est pas au dossier et avec un délai de prise en charge de moins de 6 mois, ce qui n’est pas le cas ici. »
L’expert conclut que M. [V] ne présente pas les conditions permettant une reconnaissance au tableau 98.
En l’absence d’éléments médicaux permettant de remettre en cause le rapport du médecin expert, il conviendra d’homologuer les conclusions du docteur [B] et de rejeter le recours formé par M. [H] [V] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [4] rendue le 20 septembre 2023.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute M. [H] [V] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [4] rendue le 20 septembre 2023 ;
Rappelle que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 20 septembre 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00618 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEHG
N° MINUTE : 25/161
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