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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 24/05681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05681 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6P7
AFFAIRE :
S.D.C. COPROPRIETE PONTCARRAL, pris en son syndic le Cabinet IMMO 2M
C/
Monsieur [N] [U] [V]
Madame [B] [U] [V]
JUGEMENT réputé contradictoire du 23 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Me Donia DHIB
Copie :
Monsieur [N] [U] [V]
Madame [B] [U] [V]
délivrées le 23/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 23 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. COPROPRIETE PONTCARRAL
dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en son syndic le Cabinet IMMO 2M sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U] [V]
né le 30 Avril 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [U] [V]
née le 22 Octobre 1983 en ALGÉRIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 07-10-2024 le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO 2M, a assigné Monsieur [N] [U] [V] et Madame [B] [U] [V] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir paiement solidaire, sans en écarter l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 5.450,38 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêtées selon décompte au 11-09-2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [N] [U] [V] et Madame [B] [U] [V], propriétaires au sein de la copropriété [Adresse 5], n’en acquittent pas régulièrement les charges de copropriété, de sorte qu’il est dû à ce jour l’arriéré réclamé.
Il expose qu’une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice afin de recouvrir à l’amiable les sommes dues est restée sans effet.
Un renvoi était prononcé, enjoignant au demandeur de fournir un décompte distinct pour frais de poursuite dans le but d’une ventilation des charges.
L’affaire a été appelée ensuite à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 04-06-2025.
Ce jour,
Le Conseil du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] indique par oral mettre à jour ses conclusions d’actualisation en constatant que les charges de copropriété et frais au 14-03-2025 ont été réglés par Monsieur [N] [U] [V] et Madame [B] [U] [V] et ne maintient ses demandes que de
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.
En défense,
Monsieur [N] [U] [V] et Madame [B] [U] [V] sont absents.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le jugement sera rendu réputé contradictoire et en premier ressort au vu du montant de la demande initiale.
Sur la demande principale
Le tribunal constate le désistement du Syndicat des copropriétaires de la copropriété sur sa demande principale concernant les charges de copropriété, celle-ci étant entièrement payée.
Sur les frais irrépétibles
Il est à noter que les frais de procédure déboursés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] sont dus au non-paiement de leurs charges par Monsieur [N] [U] [V] et Madame [B] [U] [V].
Les autres copropriétaires n’ont pas à supporter les conséquences financières de la carence d’un copropriétaire défaillant, qui désorganise le bon fonctionnement de la copropriété.
Toutefois, au vu du paiement avant audience de Monsieur [N] [U] [V] et Madame [B] [U] [V], et par souci d’équité et bien qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité de ces frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 200 euros sera accordée au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Monsieur [N] [U] [V] et Madame [B] [U] [V]. Ils comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à l’assignation.
Il est rappelé aux parties l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
VU les pièces transmises
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la copropriété quant à sa demande au principal, l’entièreté de la dette ayant été payée par Monsieur [N] [U] [V] et Madame [B] [U] [V],
DIT recevable la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic le CABINET IMMO 2M sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Y faisant droit,
CONDAMNE Monsieur [N] [U] [V] et Madame [B] [U] [V] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] [V] et Madame [B] [U] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à l’assignation ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et ne l’en écarte pas.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE
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