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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 août 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
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1 N° RG 25/00792 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5YF Minute N°798/2025
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 07 août 2025 pour notification à [J] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance
le 07 août 2025
[J] [M]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 août 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 07 août 2025 à :
— ATMP 76
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 août 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 07 août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 07 août 2025
Décision du 07 août 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires,
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [J] [M]
né le 10 décembre 1988 à [Localité 13]
Date de l’admission : 29 juillet 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 14], pôle de psychiatrie
Hôpital [16]
[Adresse 2]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [12] jardins [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 9]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 14] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 14], reçu et enregistré au greffe du juge le 05 août 2025,
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Grace GNOKAM NJUIDJE
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 14]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [J] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Grace GNOKAM NJUIDJE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Grace GNOKAM NJUIDJE s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [C] [L] le 29 juillet 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 29 juillet 2025,
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [G] [N] le 29 juillet 2025 à 17h00,
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [P] [E] le 1er août 2025,
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 1er août 2025.
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] [K] le 04 août 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, Monsieur [M] a été admis le 29 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’un syndrome psychotique et d’un risque de mise en danger pour lui-même. Le certificat médical établi par le docteur [N] le 30 juillet 2025 indique que la patient est suivi pour psychose déficitaire et relève un manque de critique des faits à l’origine de l’hospitalisation. L évoque la nécessité d’une période d’évaluation pour adapter le traitement. Le certificat médical du docteur [E] en date du 1er août 2025 indique que Monsieur [M] est plus calme et que le contact est possible mais qu’il ne présente aucune critique de son trouble et dément tout comportement agressif. Il note une absence d’adhésion aux soins et un risque de mise en danger.
L’avis médical à l’appui de notre saisine, établi par le docteur [K] le 4 août 2025, indique que Monsieur [M] est suivi pour un trouble chronique sur terrain de déficience intellectuelle se manifestant par une altération du comportement et des troubles neurocognitifs et qu’il présente une grande vulnérabilité relationnelle et aux facteurs de stress et nécessite un accompagnement constant. Elle préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins au vu de l’absence d’adhésion aux soins et de reconnaissance des troubles.
Il résulte des débats que Monsieur [M] souhaite pouvoir rentrer chez lui sans pouvoir expliquer plus précisément s’il parle de sortie ponctuelle ou d’une levée de la mesure.
Toutefois, il ressort des certificats médicaux que les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [J] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 15] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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