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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 mars 2025, n° 23/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
24 Mars 2025
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
[E] [V] épouse [G]
N° RG 23/00972 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HFRQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (49) (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 10] à [Localité 14]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— prononcé le divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, de M. [W] [G] et Mme [E] [V] qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 1997 ;
— ordonné la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et à choisir le ou les notaires pour envisager ces opérations et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a, à la requête de M. [W] [G], fait injonction à Mme [E] [V] de restituer, à ses frais, le tracteur Ford 5600 de marque La Forge immatriculé [Immatriculation 8], ainsi que ses accessoires, dans un délai de 15 jours et en le transportant sur le plateau de l’entreprise Semac ([Adresse 12]).
Par déclaration du 9 février 2023, Mme [E] [V] a fait opposition à ladite ordonnance, qui lui avait été signifiée par acte d’huissier en date du 23 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, M. [W] [G] a fait assigner Mme [E] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1240, 2276 alinéa 2 du code civil, de :
A titre principal,
— voir ordonner la restitution aux frais de celle-ci du tracteur Ford 5600 de marque [Localité 9] immatriculé [Immatriculation 8], ainsi que ses accessoires, en le transportant sur le plateau de l’entreprise Semac dans un délai mois, sous astreinte ;
A titre subsidiaire,
— la voir condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en remboursement du prix d’achat dudit tracteur ;
En tout état de cause,
— la voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— la voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— la voir débouter de ses demandes ;
— la voir condamner à lui verser la somme de 2 280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la voir condamner aux entiers dépens.
Par avis aux parties du 7 avril 2023, M. [W] [G] et Mme [E] [V] ont été informés de la décision du juge de l’exécution, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, de transmettre l’affaire à la chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers, relevant qu’en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de restituer un bien, le requérant doit saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien, laquelle est, en l’espèce, le tribunal judiciaire d’Angers et non pas le juge de l’exécution.
L’affaire a été enrôlée par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers sous le n° RG 23/00972.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Mme [E] [V] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers par ailleurs saisi de la liquidation du régime matrimonial ;
En conséquence,
— débouter M. [W] [G] de l’intégralité de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par l’engagement de cette procédure abusive ;
— condamner M. [W] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [W] [G] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme [E] [V] ;
A titre reconventionnel et principal,
— voir ordonner la restitution aux frais de celle-ci du tracteur Ford 5600 de marque [Localité 9] immatriculé [Immatriculation 8], ainsi que ses accessoires en le transportant sur le plateau de l’entreprise Semac dans un délai mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros en remboursement du prix d’achat dudit tracteur ;
En tout état de cause,
— la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la voir débouter de ses demandes ;
— la voir condamner à lui verser la somme de 2 280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la voir condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence matérielle
L’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît :
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En l’espèce, Mme [E] [V] fait valoir que le tracteur en cause a été acquis pendant le mariage. Elle précise que l’origine des fonds avec lesquels l’acquisition a été réalisée n’est pas démontrée et que c’était elle qui faisait procéder aux réparations sur l’engin. Elle souligne en outre que M. [W] [G] lui a donné ce tracteur, de sorte que les demandes formulées, de restitution et d’indemnisation, nécessitent de déterminer sa nature, ce qui relève des rapports pécuniaires des ex-époux et, ainsi, de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales par ailleurs saisi de la liquidation du régime matrimonial.
M. [W] [G] explique, quant à lui, qu’il est l’unique propriétaire du tracteur, son seul nom figurant sur la carte grise du véhicule. Il conteste avoir donné son accord à Mme [E] [V] pour qu’elle le vende, ce qu’elle n’a, selon lui, pas pu faire. Il ajoute que la possession du tracteur par cette dernière doit de plus être considérée comme précaire et non efficace.
Il est constant que le tracteur litigieux a été acquis par M. [W] [G] le 12 octobre 2007, soit pendant la durée de son mariage avec Mme [E] [V].
Il apparaît que les parties s’opposent désormais sur la propriété dudit tracteur.
La présente procédure tendant à voir ordonner la restitution du tracteur à M. [W] [G] relève donc de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, compétence matérielle exclusive du juge aux affaires familiales.
Il convient par conséquent de renvoyer l’examen de l’affaire au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers.
***
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [E] [V], ni sur les demandes reconventionnelles de M. [W] [G] relatives au tracteur litigieux.
II. Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Dit que l’action engagée par par M. [W] [G] à l’encontre de Mme [E] [V] relève de la compétence matérielle exclusive du juge aux affaires familiales ;
Renvoie en conséquence la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers ;
Dit que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant le juge ci-dessus désigné et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [E] [V] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par M. [W] [G] ;
Déboute Mme [E] [V] de sa demande au titre article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [G] de sa demande au titre article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 17/12/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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