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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 avr. 2026, n° 25/03568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03568
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB3R
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/04/2026
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
C/
Madame [J] [Z]
Monsieur [B] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RGM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par RGM AVOCATS ASSOCIES,Avocat au Barreau de LYON substituée par Maître Sarah MALIGNON, Avocat auBarreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [Z]
domiciliée : chez Mme [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [L]
domicilié : chez Mme [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2019 avec prise d’effet le 30 juillet 2019, la SCI LOCATION MD a loué à M. [B] [L] et Mme [J] [Z], qui se sont engagés solidairement en vertu de l’article VII du contrat, un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement, tous deux numérotés [Adresse 5], situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 735,00 € hors charges.
Un contrat ayant pour objet de garantir les conséquences pécuniaires que l’assuré peut subir en qualité de propriétaire du bien immobilier donné à bail a été souscrit par la SCI LOCATION MD auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE le 23 août 2019 par l’intermédiaire de la SASU APRIL IMMOBILIER, organisme gestionnaire du contrat par délégation de la compagnie d’assurance.
Suivant mandat de gestion des dossiers contentieux, la SASU APRIL IMMOBILIER, bénéficiant d’une délégation de gestion consentie par la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, a mandaté la SELARL ADRASTEE pour recouvrer en ses lieu et place l’ensemble des sommes restant dues par les locataires sortis et mettre en place, suivre ou faire exécuter les procédures de recouvrement et expulsion des locataires occupants présentant des impayés de loyers et charges.
Un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice sous la forme d’un procès-verbal de constat le 10 juillet 2024 suite au départ des lieux et à la remise des clés par les locataires.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 8 janvier 2025, la SELARL ADRASTEE a mis en demeure les locataires de lui payer la somme de 4 420,10 € au titre des diverses charges locatives liées à leur logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE a fait assigner M. [B] [L] et Mme [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de :
la somme principale de 4 420,00 € outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la somme de 1 000,00 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026 par le greffe de la juridiction en raison d’une surcharge de dossiers.
A cette audience, la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise s’en remettre aux termes de son assignation.
Cités tous deux par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M. [B] [L] et Mme [J] [Z] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, la SCI LOCATION MD a signé un contrat de garantie et une quittance subrogative au profit de la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE le 9 septembre 2024 pour un montant de 4 420,10 € à titre d’indemnisation pour le préjudice subi à l’occasion d’un sinistre survenu le 1er septembre 2023, somme correspondant au décompte final.
La compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE est donc subrogée dans l’ensemble des droits de la bailleresse à l’égard des locataires.
Sur le loyer et les charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges sous forme d’état des impayés signé par la bailleresse, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 11 juillet 2024, la dette locative de M. [B] [L] et Mme [J] [Z] s’élève à la somme de 1 499,14 € (soit la somme de 1 791,79 € réclamée, diminuée d’un montant de 292,65 € correspondant à des frais injustifiés tels que des charges liées à une société de nettoyage dont la preuve n’est pas rapportée que celles-ci font partie des charges récupérables par le propriétaire) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois juillet 2024 inclus, au prorata de la durée d’occupation. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les réparations locatives
En l’espèce, sont produits au débat un état des lieux d’entrée contradictoire établi amiablement le 30 juillet 2019 et un état des lieux de sortie dressé le 10 juillet 2024 par commissaire de justice sous la forme d’un procès-verbal de constat.
Pour justifier des sommes réclamées au titre des réparations locatives, les bailleurs fournissent un rapport d’expertise non contradictoire et effectué sur pièces présentant sous forme de devis le montant des réparations locatives. En outre, l’état des lieux d’entrée ne comporte pas le détail des équipements des pièces et de leur état tandis que l’état des lieux de sortie comporte des photographies en noir et blanc, rendant complexe l’analyse des dégradations signalées. Aucune facture attestant de la réalisation des travaux n’est produite.
Les sommes réclamées par la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE portent sur les réparations locatives suivantes :
— 210,00 € au titre de nettoyage et désinfection. L’état des lieux d’entrée fait état d’un appartement très propre tandis que l’état des lieux de sortie relève un logement sale. Le nettoyage apparaît donc justifié pour le montant sollicité ;
— 110,00 € au titre de l’évacuation des encombrants. L’état des lieux de sortie fait état d’un canapé cassé abandonné dans le séjour. La somme demandée apparaît alors excessive au regard du seul meuble à retirer. Elle sera donc réduite à 55,00 € ;
— 253,00 € au titre de la fourniture et pose d’un meuble vasque dans la salle d’eau et évacuation. Cette somme apparaît justifiée dès lors que l’état des lieux d’entrée faisait état d’une salle de bain neuve avec un meuble sous vasque et que l’état des lieux de sortie relève un meuble de lavabo fêlé sur toute sa largeur. Au regard du devis, la somme de 253,00 € sera accordée ;
— 220,00 € au titre de la fourniture et pose d’une porte de douche et évacuation. L’état des lieux d’entrée ne précise pas l’état de la douche. Celle-ci est donc présumée avoir été en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne des portes de la cabine de douche cassées. Il sera donc fait droit à la demande pour le montant sollicité.
— 27,00 € au titre du remplacement des clés. L’état des lieux de sortie précise qu’un seul des deux jeux de clés a été remis et qu’il manque la clé de la boîte aux lettres ainsi que celle de la porte d’accès au hall d’immeuble. En outre, la commande à distance d’ouverture du parking commun ne fonctionne pas. Cette réparation n’est pas couverte par le contrat de garantie puisque figurant dans la liste du décret n°87-712 du 26 août 1987 qui mentionne le « remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées ». Cette somme sera donc entièrement rejetée ;
— 66,00 € au titre de la peinture de la porte d’entrée. L’état des lieux d’entrée ne précise pas l’état de la porte . Celle-ci est donc présumée avoir été en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne des traces de peinture blanche côté intérieur de la porte d’entrée rouge. Il sera donc fait droit à la demande.
— 1 091,79 € au titre de traitement et peinture du plafond et des murs de la pièce principale. L’état des lieux d’entrée relève un état neuf tandis que l’état des lieux de sortie mentionne un mauvais état et une différence de teintes au-dessus des meubles de la cuisine. Toutefois, cette somme sera réduite à 450,00 € dès lors qu’il n’est pas possible d’apprécier les détériorations sur les photographies jointes au dossier ;
— 141,79 € au titre de traitement et peinture du plafond de la chambre. L’état des lieux d’entrée mentionne un état d’usage tandis que l’état des lieux de sortie relève un mauvais état. L’absence d’état initial neuf et de photographies précises sont insuffisantes pour caractériser la dégradation alléguée. La demande sera donc rejetée ;
— 453,73 € au titre de traitement et peinture des murs de la chambre. L’état des lieux d’entrée précise que l’état est neuf alors que l’état des lieux de sortie mentionne une toile de verre peinte en mauvais état. Il sera fait droit à la demande pour le montant sollicité ;
— 55,00 € au titre de la préparation et mise en peinture de trois convecteurs en remplacement des radiateurs. L’état des lieux d’entrée ne donne aucune information sur l’état des radiateurs tandis que l’état de sortie relève des traces de rouille sur les deux radiateurs électriques. Toutefois, les photographies ne permettent ni d’apercevoir la rouille mentionnée, ni de comprendre la raison pour laquelle trois radiateurs ont remplacé les deux initiaux. Cette somme sera donc intégralement rejetée.
Il convient également de reprendre les sommes exclues par le contrat de garantie mais sur lesquelles la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE impute le dépôt de garantie des locataires :
— 509,30 € au titre de fourniture et pose d’un nouveau plan de travail de cuisine et évacuation. L’état des lieux d’entrée fait état d’une cuisine neuve sans information sur le plan de travail tandis que l’état des lieux de sortie relève un évier sale, un plan de travail endommagé, des plaques de cuisson en mauvais état et rayées et une hotte sale. Dès lors, il convient dès lors de faire droit à la demande pour le montant sollicité ;
— 110,00 € au titre de réparation d’une manivelle du volet roulant du séjour. L’état des lieux relève une poignée de volet roulant extérieur cassée. La demaned au titre de cette dégradation apparaît donc justifiée.
— 110,00 € au titre du réglage des portes coulissantes de placard dans la chambre. L’état des lieux de sortie relève un rail de placard mural coulissant défixé, ce qui ne justifie pas d’un montant aussi élevé s’agissant d’un simple réglage. Il ne sera donc accordé qu’une somme de 50,00 € à ce titre ;
— 35,00 € au titre de la fourniture d’une batteuse de boîte aux lettres. L’état des lieux de sortie ne donne aucune indication sur l’état de la boîte aux lettres. Il convient dès lors de rejeter cette somme.
Ainsi, il sera retenu un montant de 669,30 euros au titre des réparations exclues des garanties. Cette somme s’imputera sur le montant du dépôt de garantie pour sa totalité. Le reliquat du dépôt de garantie, à hauteur de 65,70 €, s’imputera sur les autres réparations locatives prises en charge par la compagnie d’assurance.
Le montant des réparations retenues et dans lesquelles la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE est subrogée s’élève, après examen des preuves rapportées, à la somme de 1707,73 €. Il sera déduit de cette somme le reliquat du dépôt de garantie de 65,70 €, portant le montant remboursable des réparations à 1642,03 €
M. [B] [L] et Mme [J] [Z] seront ainsi condamnés à payer à la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 1 642,03 € au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur, qui justifieraient l’allocation de dommages et intérêts distincts.
En conséquence, la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [L] et Mme [J] [Z] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [B] [L] et Mme [J] [Z] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [B] [L] et Mme [J] [Z] solidairement à verser à la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 1 499,14 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juillet 2024 inclus au prorata, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [B] [L] et Mme [J] [Z] solidairement à verser à la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 1 642,70 € au titre des réparations locatives, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE de sa demande en indemnisation ;
DÉBOUTE la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [B] [L] et Mme [J] [Z] in solidum à verser à la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [L] et Mme [J] [Z] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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