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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 7 nov. 2025, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 07 Novembre 2025
N° RG 24/00929 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3FH
DEMANDEUR :
Madame [D] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006985 du 20/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise et Française
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Aurélie MONTEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12 juillet 2024 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 13],
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [D] [V]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
ET
M. [I] [O]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
Mariés le [Date mariage 3] 1982 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (78)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 7 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à l’époux le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, à charge pour lui d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de l’autre bail à l’épouse ;
DEBOUTE Mme [D] [V] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [D] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Mme [D] [V] à M. [I] [O];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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