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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 3 nov. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 6]
[Localité 1]
PROXIMITE
N° RG 25/00024 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SRC
Nature de l’Affaire:
61B
Jugement du 03 Novembre 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me CLAVERIE
1 ccc Me JARLAN SORIANO
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 03 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 08 Septembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant représenté par Me [S], avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEUR
S.A.S. EXPERTIS-DETECT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 505329292, prise en la personne de son président en exercice Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me Lucie CLAVERIE avocat au barreau de Pau substituée par Me Etienne MOUNIELOU avocat au Barreau de Saint Gaudens
***********************
EXPOSE DU LITIGE
M.[K] [U] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] dans lequel il a fait intervenir la SAS EXPERTIS-DETECT pour une recherche de fuite. Un bon de commande a été émis le 6 novembre 2023 pour une recherche de fuite pour un montant de 564 euros.
Dans un rapport du 13 novembre 2023, la SAS EXPERTIS-DETECT a indiqué que « la fuite est localisée entre l’arrière cuisine et l’arrivée générale de la maison sur un tuyau en cuivre encastré dans la dalle et dans le mur. Étant donné que le tuyau est gainé, il n’est pas possible de localiser précisément la fuite. Il est donc nécessaire de faire passer le tuyau en apparent ».
Des travaux ont été réalisés dans le domicile de M. [K] [U] par la SASU MBS ECO ENERGIE en février 2024 pour un montant de 5423 euros.
Une expertise amiable a été diligentée par EUREXO en présence des parties . Un rapport a été rendu le 6 juin 2024 dans lequel l’expert indique que la conclusion du rapport de la SAS EXPERTIS-DETECT est erronée et que sa responsabilité peut être engagée concernant les travaux réalisés inutilement par la SASU MBS ECO ENERGIE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, M. [K] [U] a fait assigner la SAS EXPERTIS-DETECT devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir condamner la société à lui verser la somme de 5423 euros au titre de son préjudice matériel, 1500 euros au titre de son préjudice esthétique avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, outre la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, M. [K] [U] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et le rejet des demandes de la SAS EXPERTIS-DETECT.
Il soutient que la SAS EXPERTIS-DETECT s’est trompée dans son diagnostic de fuite engageant sa responsabilité.
A cette date, la SAS EXPERTIS-DETECT demande au tribunal de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société EXPERTIS-DETECT soutient au contraire avoir respecté ses obligations contractuelles en mettant tout en œuvre pour procéder à la recherche de fuite et estime que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 3 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS EXPERTIS-DETECT
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil indique que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M.[K] estime que la SAS EXPERTIS-DETECT a manqué à son obligation contractuelle de détection de fuite l’ayant amené à faire des travaux inutiles quand la société soutient au contraire avoir respecté les conditions de son bon de commande en mettant en œuvre plusieurs techniques de détection de fuite.
Le rapport d’expertise amiable diligenté à l’initiative de M. [K] indique que les conclusions de la SAS EXPERTIS-DETECT sur l’origine de la fuite sont erronées mais n’indique pas, par quels moyens, elle aurait pu détecter l’origine de la fuite. Il n’est pas non plus démontré que la fuite indiquée dans le rapport d’expertise était bien à l’origine des désordres constatés dans le bien immobilier de M. [K].
Or, en ce qui concerne la recherche de fuite, la SAS EXPERTIS-DETECT n’est tenue qu’à une obligation de moyen et à ce titre rien ne démontre l’existence d’une faute de sa part et l’absence de diligence dans sa prestation. Il n’est donc pas permis de retenir la responsabilité de la société EXPERTIS-DETECT et M. [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [K] [U] condamné aux dépens, sera condamné à verser à la SAS EXPERTIS-DETECT la somme de 800 euros an application de cet article.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
DEBOUTE M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS EXPERTIS-DETECT ;
CONDAMNE M. [K] [U] à verser à la SAS EXPERTIS-DETECT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 3 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le greffier Le juge des contentieu et de la protection
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