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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 nov. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YP2W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YP2W
N° minute : 25/
du 03 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jérôme DIROU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [U], [R], [W] [T] épouse [J]
née le 12 Février 1974 à ROUEN (76000)
DEMEURANT
26, Place de la Prévoté
33670 CREON
représentée par Me Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [O] [P] [J]
né le 06 Mai 1972 à ROUEN (76000)
DEMEURANT
11, Avenue des Chênes
33360 CENAC
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YP2W
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 4 janvier 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires en date du 9 avril 2024, les époux [J] ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 10 septembre 2025 pour une audience de plaidoirie au 16 septembre suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [U] [T], née le 12 février 1974 à Rouen et monsieur [S] [J], né le 6 mai 1972 à Rouen, se sont mariés le 4 septembre 1999 à Anveville, après signature d’un contrat de mariage, le 12 août 1999
De leur union sont issus:
— [E], né le 31 mars 1999
— [G], né le 7 août 2004
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 12 août 2020.
Madame sollicite de conserver l’usage de son nom d’épouse.
Monsieur s’y oppose.
Madame est infirmière libérale, elle est certes actuellement connue professionnellement sous son nom d’épouse, mais elle peut tout à fait continuer à exercer son emploi en tant qu’entrepreneur indépendant sous son nom de jeune fille, ce qui ne va pas impacter son activité professionnelle et la pérennisation d’une patientèle.
En outre, les enfants sont majeurs.
Madame est déboutée de ce chef de demande.
Madame sollicite une prestation compensatoire de 35 000 €
Monsieur s’y oppose.
Monsieur est âgé de 53 ans.
Il est chargé d’affaires au sein d’une entreprise.
Madame est âgée de 51 ans.
Elle est infirmière libérale.
Le mariage a été célébré en septembre 1999.
Le mariage vif a duré 21 ans.
Aucun problème de santé particulier dirimant n’est signalé de part et d’autre.
Il existe certes cependant des suivis médicaux de part et d’autre.
L’âge des parties ne permet pas d’anticiper sur la cessation d’activité professionnelle et la perception de futures pensions de retraite.
La retraite de madame sera néanmoins inférieure à celle de monsieur.
Monsieur a un diplôme d’ingénieur et madame a un diplôme d’infirmière.
Le couple a pu mener sa carrière professionnelle conformément aux études supérieures suivies.
Aucune itinérance géographique particulière n’a été imposée à madame par monsieur.
Il ne peut non plus être argué que madame fut dépendante économique de monsieur.
Après avoir été infirmière en clinique, madame s’est installée en libéral.
Il ne peut être soutenu que ce choix, tout à fait réfléchi, fut dicté par l’époux.
Ceci exposé, il est constant que madame a dû réduire durant 5 ans, son temps de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation à temps partiel à 80 %.
Il s’agit donc d’un choix à conséquence familiale permettant de mieux s’occuper de la fratrie et de bénéficier de temps disponible pour les activités extrascolaires des enfants.
Monsieur est propriétaire de la maison qui a constitué le domicile conjugal et qu’il a intégralement financé.
Madame est propriétaire de parts dans la société d’exercice libéral et est associée également dans la société civile immobilière qui est propriétaire des locaux professionnels.
Monsieur peut exciper d’un salaire d’environ 5300 € par mois
Madame perçoit un revenu moyen mensuel d’environ 3600 € par mois.
Ressort de cette analyse une relative disparité dans les conditions de vie de l’épouse créée par le divorce, laquelle sera compensée par la condamnation de monsieur à régler à madame une prestation compensatoire en capital d’un montant de 18 000 €.
Concernant [G], monsieur versera directement à l’enfant une pension de 140 € par mois tandis que madame lui versera une pension de 110 € par mois.
Les frais concernant ce jeune majeur seront pris en charge par moitié entre les deux parents et notamment ses frais de santé non remboursés, ses frais d’inscription scolaire ou universitaire, ses frais de mutuelle, ses frais d’activités extrascolaires et sportives, ses frais de permis de conduire.
Il ne peut être anticipé plus avant sur la future situation professionnelle ou estudiantine du majeur et sur le coût de location d’un éventuel logement autonome.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YP2W
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [R] [W] [T], épouse [J]
née le 12 février 1974 à ROUEN
et de
Monsieur [S] [O] [P] [J]
né le 6 mai 1972 à ROUEN
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ANVEVILLE, le 04 septembre 1999, après contrat de mariage reçu le 12 août 1999 par Maître [C] [V], notaire à TEMPLEUVE
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 12 août 2020.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Condamne monsieur [J] à payer à madame [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de DIX-HUI TMILLE EUROS (18 000 €).
Juge que concernant [G], monsieur verse directement à l’enfant majeur une pension de 140 € par mois tandis que madame lui verse une pension de 110 € par mois.
Juge que les frais concernant ce jeune majeur seront pris en charge par moitié entre les deux parents et notamment ses frais de santé non remboursés , ses frais d’inscription scolaire ou universitaire, ses frais de mutuelle, ses frais d’activités extrascolaires et sportives, ses frais de permis de conduire, après accord parental sur les frais à engager.
Dit qu’il ne peut être anticipé plus avant sur la future situation professionnelle ou estudiantine du majeur et sur le coût de la location d’un éventuel logement autonome.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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