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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 39 c/ Société [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 45]
N° RG 25-00166 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKO6
N° Minute : 25/00182
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 26]
Débiteur(s), trice(s) :
Madame [K] [C] divorcée [T]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT DE RECTIFICATION
SUR ERREUR MATERIELLE
DU : 07 Avril 2025
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 26]
[24]
[Adresse 29]
[Localité 15]
DÉFENDERESSES :
Madame [K] [C] divorcée [T]
[Adresse 2]
[Adresse 25] [Adresse 38]
[Localité 20]
ONEY BANK
Chez [40] – pole surendettement
[Adresse 22]
[Localité 12]
[23]
Chez [41]
[Adresse 22]
[Localité 13]
[Adresse 30]
Chez [Localité 42] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 16]
Société [27]
[Adresse 5]
[Adresse 36]
[Localité 14]
[31]
Chez [46]
[Adresse 34]
[Localité 11]
[37]
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
STARTER
Service RH
[Adresse 7]
[Localité 21]
S.A. [43]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 47]
[Localité 18]
[44]
Chez [39]
[Adresse 9]
[Localité 17]
S.A. [39]
[Adresse 8]
[Adresse 35]
[Localité 17]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du :
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 10 mars 2025 concernant Mme [C] [K] auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs ;
Vu la requête reçue 21 mars 2025 adressée par le [33] relative à une erreur matérielle ou une omission de statuer ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article 462 du code de procédure civile précise que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, il apparaît que le tableau annexé au jugement du 10 mars 2025 a mentionné une créance du [33] à la somme de 1 182,76 euros en lieu et place de la somme de 11 826,76 euros figurant dans l’état déclaré des dettes et dans le plan établi par la commission de surendettement ;
Il convient de rectifier ce montant mais également de préciser que le solde de la dette de 10644 euros sera effacé à l’issue du plan.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur saisine d’office et en dernier ressort,
RECTIFIE en complétant le jugement du 10 mars 2025 ;
REMPLACE dans le tableau annexé au jugement du 10 mars 2025 la somme de 1 182,76 euros pour la créance du [33] référencée 81661639981 par la somme de 11 826,76 euros ;
PRECISE que le solde de créance de 10 644 euros sera effacé en fin de plan ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [C], au [33] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [32] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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