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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 janv. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHER
NAC : 5AB 0A
JUGEMENT
Du : 08 Janvier 2026
Etablissement public OPHIS, rep/assistant : Mme [B] [P] munie d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [V] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : OPHIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : OPHIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Mme [B] [P] munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z], demeurant 52 rue Saint Dominique, Log 3, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 25 novembre 2024, l’OPHIS a donné à bail à Monsieur [V] [Z] un logement situé 52 rue Saint Dominique – Logement 3 – 2e étage – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 396,99 €, provision sur charges comprise.
Par courriers en date du 28 janvier 2025, 19 février 2025 et 25 avril 2025, l’OPHIS a souhaité vérifier l’occupation effective du logement, mais Monsieur [V] [Z] n’a jamais répondu auxdits courriers.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, l’OPHIS a signifié à Monsieur [V] [Z] un congé pour non-respect de ses obligations, prenant effet le 12 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, l’OPHIS a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre eux pour manquement du locataire à ses obligations d’accompagnement social, de règlement de redevance et d’occupation effective des lieux,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 176,04 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, et ce avec intérêts de droit,
* 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 31 juillet 2025.
A l’audience, l’OPHIS maintient ses demandes initiales sauf à préciser que Monsieur [V] [Z] n’est plus asujetti à une dette locative. L’OPHIS indique ne pas savoir si le locataire réside toujours dans le logement du fait qu’il ne parvient pas à le contacter. Enfin, le bailleur précise qu’il n’y a pas d’accompagnement social et de ce fait, lui a donné congé.
Monsieur [V] [Z] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience . Monsieur [V] [Z] indique vivre seul dans son logement puisqu’il ne bénéficie pas de la charge de ses deux filles mais précise les accueillir certains week-ends et pendant les vacances scolaires. Il perçoit mensuellement 932 € dont 363 € d’APL et 569 € de RSA suite à son licenciement. En juin 2025, il évoque le blocage de son compte bancaire, entraînant des difficultés financières étant à l’origine de sa dette locative. S’agissant de son contrat de bail, il précise avoir bénéficié d’un bail glissant et n’est donc pas positionné sur une résidence sociale. Enfin, il ne souhaite pas garder le logement mais indique qu’il réglerait son arriéré locatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [V] [Z] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ».
L’OPHIS produit le bail qu’il a conclu le 25 novembre 2024 avec Monsieur [V] [Z], lequel prévoit que le résident s’engage à respecter le règlement intérieur de la Résidence. Or, en l’espèce, Monsieur [V] [Z] n’a pas respecté ses obligations d’accompagnement social, de règlement de sa redevance et d’occupation effective des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, l’OPHIS a signifié à Monsieur [V] [Z] un congé pour non-respect de ses obligations, prenant effet le 12 juillet 2025.
Les manquements du locataire à ses obligations contractuelles découlant du bail apparaissent ainsi d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à la date du 12 juillet 2025.
Monsieur [V] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’OPHIS, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS produit un décompte arrêté au 26 novembre 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif.
Par courrier du 11 décembre 2024, la commission FSL a accepté de se porter caution de Monsieur [V] [Z].
Il est constaté qu’au jour de l’audience, la dette locative est intégralement apurée et qu’aucune somme n’est plus due au bailleur à ce titre.
Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de paiement de l’arriéré locatif.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [V] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance et des prestations qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’OPHIS, soit la somme mensuelle de 409 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [Z], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 25 novembre 2024 entre l’OPHIS et Monsieur [V] [Z] à compter du 12 juillet 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [V] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 52 rue Saint Dominique – Logement 3 – 2e étage – 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [V] [Z] à la somme mensuelle de 409 €, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à l’OPHIS la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de la signification du congé et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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