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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 28 avr. 2025, n° 23/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DRM RENOVATION, S.A.S. CAP ISOPLAS |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 23/00480 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GG23
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DEMANDEURS :
S.A.S. DRM RENOVATION, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro SIREN B 808 483 192, dont le siège social est sis 2 avenue du Camp Dolent – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
Représentée par Me Elisabeth DOIN, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [P] [S]
né le 06 Mai 1955 à MAISON-LAFITTE (78600), demeurant 36 route de Dondeneville – 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
Représenté par Me Farid KACI, Avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CAP ISOPLAS, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro SIREN B 799 477 138, dont le siège social est sis 33 rue Paul Doumer – 76700 HARFLEUR
Représentée par Me Vincent NICOLAS, Avocat au barreau de REIMS, absent à l’audience
S.A.S. DRM RENOVATION, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro SIREN B 808 483 192, dont le siège social est sis 2 avenue du Camp Dolent – 76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
Représentée par Me Elisabeth DOIN, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
avant dire droit
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] a confié la fourniture et la pose de plusieurs portes-fenêtres à la société DRM RENOVATION (la Société). Arguant de nombreux désordres, Monsieur [S] a sollicité une expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre qui a rendu une ordonnance le 1er mars 2022 désignant Monsieur [C] pour procéder à l’expertise. L’expert a relevé les désordres dans son rapport et a préconisé les travaux nécessaires pour y remédier. La Société et son fournisseur, la société CAP ISOPLAS y ont procédé mais aucun accord n’a pu être trouvé sur les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ainsi que sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S].
C’est dans ces conditions que Monsieur [S] a fait assigner le 20 avril 2023 la société DRM RENOVATION devant le tribunal judiciaire du Havre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. Par acte en date du 19 mai 2023, la société DRM RENOVATION a appelé en garantie son fabriquant, la société CAP ISOPLAS. L’affaire a été jointe à l’instance principale le 18 septembre 2023.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 18 septembre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises et a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2025.
A cette audience, Monsieur [S] était représenté par Maître [X] [K] lui-même représenté par Maître Amandine DOMINGUES qui a déposé son dossier. La société DRM RENOVATION, représentée par Maître DOIN, a déposé son dossier.
La société CAP ISOPLAS n’est ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Au cours de la procédure, la société CAP ISOPLAS était représentée par Maître Vincent NICOLAS, avocat au Barreau de Reims. Par courriel reçu le jour de l’audience de plaidoirie, Maître [I] a écrit pour indiquer que compte tenu de son éloignement géographique, il ne pourra pas se présenter à l’audience et prie de bien vouloir l’excuser. Il précise avoir adressé préventivement son dossier de plaidoirie à la juridiction. Toutefois, son dossier de plaidoirie a été réceptionné au SAUJ le jour de l’audience, soit le 17 février 2025 (cachet d’arrivée) mais a été mal orienté en ce qu’il a été remis au greffe des procédures écrites et non pas des procédures orales qui ne l’a reçu que le 3 mars 2025 (cachet d’arrivée).
De la sorte, lors de l’audience, le tribunal a constaté que la société CAP ISOPLAS n’était ni présente ni représentée et qu’il n’y avait aucun dossier de plaidoirie au dossier. L’affaire a été mise en délibéré en l’état.
Cependant, outre la mauvaise orientation du dossier de plaidoirie de la société CAP ISOPLAS, il s’avère qu’en procédure orale, la présence des parties est obligatoire conformément à l’article précité.
Compte tenu des ces circonstances, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour comparution ou représentation de la société CAP ISOPLAS et acceptation de son dossier de plaidoirie reçu par la juridiction postérieurement à la clôture des débats.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Lundi 22 Septembre 2025 à 15 heures – Salle d’audience civile – 133 boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVREn pour comparution ou représentation de la société CAP ISOPLAS et acceptation de son dossier de plaidoirie reçu par la juridiction postérieurement à la clôture des débats ;
DIT que le jugement vaut convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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