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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 15 déc. 2025, n° 25/03993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03993 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FFK
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [G] [F]
née le 06 Septembre 1961
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Céline PILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [S] [B] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
M. [V] [J] – régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [G] [F] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 05 décembre 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 09 décembre 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public en date du 11 décembre 2025 ;
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 15 décembre 2025 à 09H45 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Céline PILON, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle souhaite le maintien de son hospitalisation mais au sein d’un autre service. Son unité l’angoisse et elle a des peurs e de l’anxiété. Elle a du mal à retrouver de l’apaisement, bien dormir ou bien manger. Elle a eu des visite de son fils. Elle ne peut pas pour l’instant se promener. Elle aimerait retourner dans son ancien service. Son traitement lui fait du bien mais parfois elle demande à ne pas le prendre du fait des effets secondaires qui lui déplaisent. Elle doit voir avec le médecin. Il est toujours compliqué pour elle de dormir et il y a beaucoup d’agressivité au sein du service entre les patients alors qu’elle est émotive.
Vu les observations de son avocat qui précise que madame a confiance dans les soins prodigués par les médecins et veut rester hospitalisée mais elle souhaite changer de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ».
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts»
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, connue pour un trouble psychiatrique chronique, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’un décompensation brutale ayant nécessité l’intervention des pompiers au domicile. Elle présentait un contact méfiant et un discours décousu avec une adhésion totale à des idées délirantes de persécution et de grandeur, sans conscience aucune des troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 décembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’un tableau de décompensation de son trouble psychiatrique connu et traité. Des troubles du sommeil sont toujours constatés. Elle n’a qu’une conscience partielle de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [G] [F],
Me Céline PILON,
Mme [S] [B] – Mandataire
M. [V] [J]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03993 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FFK
Ordonnance en date du 15 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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