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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 févr. 2026, n° 25/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me SALA VERT-BULLOT + 1 CCC Me PHILIPS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
Réouverture des débats à l’audience de référé construction du 02 Mars 2026 à 09h00 – Salle D
[W] [H]
c/
S.A.R.L. GLAMHOUSE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01377
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMUO
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [H]
né le 12 Février 1963 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. GLAMHOUSE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [W] [H] a confié à la société GLAMHOUSE la réalisation des travaux de rénovation totale d’un appartement situé à [Adresse 1] , qu’il a acquis par l’intermédiaire d’une SCI au prix de 1 770 000 €.
Les travaux de rénovation ont porté sur 19 lots allant de la « Démolition » à la « Peinture », pour un montant total de marché de 162 387,95 € TTC, suivant devis descriptifs quantitatifs en date du 6 novembre 2024.
Des devis additifs de travaux supplémentaires et de fournitures ont également été émis par l’entreprise et donné lieu à paiement par Monsieur [H].
Se plaignant de l’abandon du chantier, du refus de l’entreprise de reprendre les travaux malgré une mise en demeure, et de l’existence de divers désordres, malfaçons et inachèvements, Monsieur [W] [H] a, par acte en date du 4 septembre 2025, fait assigner la SARL GLAMHOUSE devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1231-1 du code civil,
Et l’ensemble des pièces communiquées,
Venir la société GLAMHOUSE s’entendre désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec la mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 1],
— Prendre connaissance des documents contractuels et de l’ensemble des documents produits par Mr [W] [H], à l’appui de son assignation,
— Décrire les désordres, malfaçons, non finitions et non-conformités visés à l’assignation, dont le procès-verbal de constat de Maitre [P], commissaire de justice, en date du 30 mai 2025, et plus généralement, à l’ensemble des pièces visées à l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non finitions constatées résultent de défauts de réalisation, de défaut de conception et/ou de défaut de suivi d’exécution des travaux, d’un manquement aux documents contractuels, règles de l’art, aux DTU et aux normes applicables en la matière,
— Déterminer les imputabilités en donnant au tribunal tout élément d’information permettant de se prononcer sur les responsabilités,
— Décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier à l’ensemble des désordres, malfaçons, non finitions et non conformités constatées,
— Décrire les travaux et prestations facturés par l’entreprise GLAMHOUSE et réglés par
Mr [H],
— Décrire parmi les travaux facturés et réglés ceux qui n’ont pas été exécutés par l’entreprise GLAMHOUSE, en tout ou partie, et en déterminer le montant,
— Décrire les travaux ayant pu faire faire l’objet d’une double facturation par l’entreprise GLAMHOUSE et en déterminer le montant,
— Et plus généralement, faire les comptes entre les parties en l’état des travaux exécutés par I 'entreprise GLAMHOUSE et des règlements effectués par Mr [H],
— Chiffrer les préjudices subis par Monsieur [H], du fait des malfaçons, non finitions et du retard contractuel,
— Donner tout élément d’information permettant au tribunal de fixer la date de réception des travaux réalisés par la société GLAMHOUSE avec ou sans réserve,
— Du tout, dresser un rapport définitif après avoir répondu aux Dires de l’ensemble des parties.
Vu la mise en demeure en date du 5 juin 2025 signifiée à la société GLAMHOUSE demeurée infructueuse,
Prononcer la résiliation du contrat de Général Contractant (Mission de maitrise d’œuvre) et du marché de réalisation de travaux de la société GLAMHOUSE à ses torts exclusifs,
Vu la mise en demeure de restituer les clés de l’appartement et le bip d’accès au garage et du portail de la résidence, en date du 5 aout 2025, adressée à la société GLAMHOUSE, restée sans effet,
Faire injonction à la société GLAMHOUSE d’avoir à restituer les clés de l’appartement objet des travaux exécutés au [Adresse 1], ainsi que le bip d’accès au garage et le bip/commande du portail de la résidence,
Assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir dans les huit jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société GLAMHOUSE au règlement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, telle qu’elle sera fixée par la juridiction de céans,
Condamner la société GLAMHOUSE au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 décembre 2025, il maintient ses demandes et s’oppose aux demandes, fins et prétentions du défendeur.
Il déclare que :
* un contrat de maitrise d’œuvre avec mission complète a été signé avec la société GLAMHOUSE, le 26 septembre 2024,
* outre la maitrise d’œuvre, la société GLAMHOUSE s’est vue confier la réalisation totale des travaux de rénovation comprenant 19 lots allant de la « Démolition » à la « Peinture », pour un montant total de marché de 162 387,95 € TTC, suivant devis descriptifs quantitatifs en date du 6 novembre 2024,
* le début des travaux était fixé au 12 novembre 2024, pour une durée contractuelle de 4 mois, soit une fin des travaux au 12 février 2025,
* des devis additifs de prestations supplémentaires et de fournitures ont également été émis par l’entreprise et donné lieu à paiement par Mr [H],
* toutes les factures qui ont été émises par l’entreprise GLAMHOUSE depuis le début des travaux ont été réglées par Mr [H],
* toutefois il est apparu que certaines prestations avaient été facturée mais non exécutées ou facturées deux fois par l’entreprise,
* en outre, une réunion de chantier en date du 1er avril 2025 qui s’est tenue présence du responsable de chantier de l’entreprise GLAMHOUSE a permis de constater que de nombreux travaux étaient inachevés, mal réalisés ou non conformes aux devis,
* l’entreprise a cessé d’intervenir sur le chantier de Mr [H] souhaitant privilégier un autre chantier,
* ainsi et alors que le délai contractuel d’achèvement des travaux est largement dépassé, Mr [H] s’est retrouvé face à une entreprise qui a cessé d’intervenir depuis fin avril 2025, se contentant d’effet d’annonces de reprise du chantier qu’elle n’a jamais tenu, malgré les relances répétées de Mr [H], qui s’est donc trouvé face à une rupture de toute communication avec l’entreprise,
* par courrier en date du 5 juin 2025, il a fait signifier par commissaire de justice, une mise en demeure à la société GLAMHOUSE d’avoir à :
— Reprendre immédiatement les travaux de rénovation à compter de la réception de la présente lettre ;
— Achever l’ensemble des prestations prévues au contrat ainsi que toutes celles facturées dans ses additifs, et ce dans un délai maximum de quinze jours (15);
— Remédier aux malfaçons relevées par le commissaire de justice,
— Effectuer les travaux non encore commencés et pourtant tous facturés et réglés ;
— Régulariser la situation de facturation, notamment en rectifiant les doublons, les montants indus et effectuer les avoirs ou remboursements nécessaires des sommes indument facturées et perçues,
* aucune suite n’y a été donnée,
* la société GLAMHOUSE prétendra avoir répondu par lettre du 15 juillet 2025, (lettre qui n’est jamais parvenue à Mr [H] puisqu’il n’occupait pas la maison),
* en tout état de cause à la lecture de cette lettre communiquée postérieurement à la délivrance de l’assignation, force est de constater que l’entreprise tentera de légitimer son retard et son absence sur le chantier depuis fin avril et pendant tout l’été, par des arguments totalement fallacieux, infondés et injustifiés auxquels il a été répondu,
Sur la demande d’expertise
* en l’état des malfaçons et non finitions constatées par suite de l’abandon du chantier par l’entreprise GLAMHOUSE, du non-respect des délais contractuels, des factures de travaux réglées par Mr [H] mais non réalisés par l’entreprise, de la double facturation pratiquée par l’entreprise pour certaines prestations, Monsieur [W] [H] dispose en conséquence d’un motif légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la requise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
* M. [H] n’a jamais interdit l’accès à l’appartement bien au contraire,
* l’entreprise a d’ailleurs toujours les clés de l’appartement et le bip d’accès à la résidence,
* elle n’a pas hésité, dès le mois de mai, à vider l’appartement de tout matériel et outils de chantier qui avait été entreposés afin de travailler sur un autre chantier,
* de l’aveu même de l’entreprise GLAMHOUSE, elle était en fait sur un autre chantier de la résidence " [W] " qu’elle souhaitait terminer en priorité avant celui de Mr [H],
* l’entreprise GLAMHOUSE ne rapporte pas le moindre preuve /justification de prétendues « intempéries » pour justifier son retard,
* les devis de travaux supplémentaires n’ont en rien prorogé le délai contractuel de réalisation des travaux de 4 mois, car il s’agissait essentiellement de prestations de fournitures,
* aucun avenant au devis initial prorogeant le délai contractuel de 4 mois n’a, de fait, été signé,
* quant aux allégations « d’occupation » de l’appartement par Mr [H] qui aurait demandé que les travaux soient « interrompus », il s’agit là encore de fausses allégations,
* M. [H] est venu dormir tout au plus 3 jours dans son appartement en week end, début avril 2025, pour un séminaire sur [Localité 1], d’où les sms échangés avec l’entreprise, le 6 avril 2025,
* les ouvriers de l’entreprise GLAMHOUSE n’ont jamais travaillé le week end,
* rien n’interdisait, ni n’empêchait la poursuite des travaux suite à la dernière réunion de chantier tenue le 1er avril 2025, pas même le règlement de copropriété, contrairement à ce que conclut l’entreprise GLAMHOUSE,
* le retard a fait perdre toute possibilité de louer l’appartement pendant la période des festivals et durant tout l’été, ce qui constitue un manque à gagner considérable pour la SCI [Adresse 3], propriétaire de l’appartement, constituée précisément dans ce but,
* le motif légitime justifiant la mesure d’expertise sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile est donc parfaitement caractérisé en l’espèce,
La demande de provision ad litem
* l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat à l’égard du maitre d’ouvrage, en ce qu’il doit livrer un ouvrage conforme à ce qui a été convenu, dans les délais contractuels et exemptes de vices,
* en l’espèce il est incontestablement établi que la société GLAMHOUSE a abandonné le chantier depuis plusieurs mois laissant des ouvrages inachevés, des non-finitions et des malfaçons à reprendre alors qu’elle a été intégralement réglée de ses factures,
* les manquements de l’entreprise à son obligation de résultat sont en l’état incontestablement établis,
* ces manquements contraignent Mr [H] à solliciter une expertise judiciaire pour pouvoir faire réaliser les travaux de reprise qui seront chiffrés, par une entreprise tierce en ses lieux et place et à ses frais, outre les préjudices subis par Mr [H] dont il sollicitera également la prise en charge,
* les requérants sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société GLAMHOUSE au paiement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, telle qu’elle sera fixée par la juridiction de céans,
La demande de restitution des clés sous astreinte
* l’entreprise a stoppé tout travaux depuis avril 2025, ne répond plus aux relances, ni n’a donné suite à la mise en demeure du 5 juin 2025, elle a pour autant conservé les clés de l’appartement ainsi que le bip d’accès au garage et le bip de commande du portail de la résidence, empêchant Mr [H] d’accéder à ses biens,
* le 5 aout 2025 Mr [H] lui a adressé une mise en demeure par mail d’avoir à restituer les clés sous 48 heures et de convenir immédiatement d’un rendez-vous pour cette remise des clés, en vain,
La résolution du contrat de maitrise d’œuvre et du marché de travaux de l’entreprise ensuite de la mise en demeure restée infructueuse
* l’entreprise GLAMHOUSE n’ayant pas déféré à la mise en demeure du 5 juin 2025, il y a lieu de constater que son contrat de contactant général (mission de maitrise d’œuvre) et son marché de réalisation des travaux sont résiliés de plein droit.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, la SARL GLAMHOUSE demande à la juridiction de :
VU les articles 145, 873 du code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur [W] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions
SE DECLARER INCOMPETENT pour prononcer la résiliation du contrat de Général Contractant et du marché de réalisation de travaux de la société GLAMHOUSE à ses torts exclusifs
CONDAMNER Monsieur [W] [H] à payer à la SARL GLAMHOUSE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Elle réplique que :
* le 26 septembre 2024 les parties ont signé un contrat de Général Contractant avec une mission de maître d’œuvre complète allant des études de projet à la réception des travaux, les honoraires ont été fixé à 11% du montant HT des travaux,
* le contrat renvoi à un additif pour les délais d’exécution des travaux et le calendrier de paiement,
* le 6 novembre 2024 un devis de travaux est établi pour un montant de 162.387,95 € TTC, la durée des travaux est fixée à 4 mois avec un démarrage au 12 novembre,
* par la suite des devis additifs ont été établis en novembre 2024, janvier 2025, et avril 2025,
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire et la provision ad litem
* les conditions de mise en œuvre de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont donc pas réunies, le maître d’ouvrage a fait obstruction à l’accomplissement de la mission de la concluante,
* la concluante se retrouve confrontée à un maitre d’ouvrage qui commande des travaux supplémentaires, occupe son appartement en demandant qu’il soit nettoyé et que les travaux soient interrompus à chacune de ses visites et qui après se plaint de non-achèvement des travaux,
* si le devis initial avait été respecté, la durée de réalisation des travaux était de 4 mois, tout aurait été achevé en avril 2025, or le tribunal aura compris que le délai de livraison pour 162.337 € de travaux en 4 mois, n’est pas le même pour 100.000 € de travaux supplémentaires, au prorata cela correspond à un délai de deux mois et demi de plus,
* par ailleurs, le concluant a établi une note de réponse à la liste des remarques d’où il ressort que les remarques sont sans fondement,
* pour justifier la demande de provision ad litem, le demandeur tente de convaincre le tribunal de l’abandon du chantier,
* le demandeur met le défendeur en demeure en mai 2025, en invoquant divers motifs qui sont contestés, le défendeur propose une réouverture des travaux le 8 septembre, après la période estivale, entre les deux dates, des échanges ont lieux apportant la preuve qu’il n’y a aucun abandon de chantier,
* le rappel des faits étayé par les pièces versées aux débats font la preuve d’un revirement soudain et injustifié du maître d’ouvrage qui après avoir occupé son appartement, félicité le maître d’œuvre, change radicalement de position, interdit tout accès à l’appartement, ne prends pas la peine d’aller chercher les courriers,
* l’assignation est datée du 4 septembre, ce qui prouve que le demandeur a consulté un conseil pendant l’été, en parfaite connaissance de cause de ce que les travaux étaient interdit dans la copropriété durant la saison estivale,
* la SARL GLAMHOUSE se trouve confrontée à une personnalité qui transforme la réalité d’une situation, la complique et ne se remet pas en cause quant à l’analyse des obligations de chacun, elle oppose une contestation sérieuse à la demande de provision ad litem, ainsi qu’à la demande de désignation d’un expert judiciaire,
Sur la demande de restitution de clés et de bip
* les clés et les bip sont restitués à l’audience,
Sur la demande de résolution du contrat de maîtrise d’œuvre et du marché de travaux aux torts de la SARL GLAMHOUSE
* cette demande ne pourra prospérer en matière de référé,
* le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, ce qui est évident, l’appréciation de l’exécution d’un contrat, l’appréciation d’une éventuelle faute contractuelle, échappent à sa compétence,
* la caractérisation des conditions de mise en œuvre de la responsabilité suppose un examen au fond,
* le juge des référés est incompétent pour ordonner la résiliation d’un contrat aux torts d’une partie,
* la demande ne pourra aboutir.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du contrat de Général Contractant du 26 septembre 2024, du devis descriptif quantitatif du 6 novembre 2024, de l’échéancier, des additifs au devis, du procès-verbal de constat du 30 mai 2025des factures et des courriers échangés, un motif légitime pour qu’un expert soit désigné pour établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres, malfaçons, inachèvements et trop-versés allégués par le requérant.
Toutefois, il résulte de l’attestation de propriété produite que le requérant n’est pas propriétaire de l’appartement litigieux, qui appartient à la SCI [Adresse 3] .
Par ailleurs, aucun élément n’est produit concernant la qualité de Monsieur [H] par rapport à cette société.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes, d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter le requérant à faire intervenir ou à appeler en cause la SCI [Adresse 3] et à justifier de sa qualité à agir.
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référé construction du 02 Mars 2026 à 09h00 – salle D
Pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision,
Réservons les demandes et les dépens.
Le greffier le juge des référés
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