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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01363 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKZZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [X] [R]
— CPAM DES YVELINES
— Me Michèle DE KERCKHOVE
— CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 AOUT 2025
N° RG 24/01363 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKZZ
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, substitué par Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Y] [Z], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [U] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [T] [W], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01363 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKZZ
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [R], née le 19 juillet 1975, a été embauchée par la société [6] en qualité d’assistante administrative et comptable le 12 juillet 2016. Son contrat a pris fin le 11 juillet 2017. Elle avait, auparavant, exercé les métiers de technicienne de fabrication et pâtissière.
Le 04 janvier 2018, Mme [X] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant comme date de première constatation médicale le 29 novembre 2017. À cette déclaration était joint le certificat médical daté du 29 novembre 2017 faisant état d’ une “compression du nerf cubital coude gauche”.
Après enquête, le 02 septembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a informé Mme [X] [R] que la maladie déclarée ne pouvait être prise en charge sur le fondement du 2ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et qu’une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) s’imposait pour apprécier une éventuelle prise en charge sur le 3ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (renuméroté, à ce jour, 6ème alinéa).
L’avis du CRRMP a été rendu le 14 janvier 2019 et par décision du 28 janvier 2019, la caisse a notifié à Mme [X] [R] un refus de prise en charge de la maladie déclarée, suite à l’avis défavorable du CRRMP.
Le 21 février 2018, Mme [X] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont la date de première constatation médicale était fixée au 21 décembre 2017. A cette déclaration était joint un certificat médical du même jour, faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche chronique+ (…) Conflit sous acromial, sans rupture tendineuse”.
Après enquête, le 14 mars 2019, la caisse a informé Mme [X] [R] que la maladie professionnelle déclarée ne pouvait être prise en charge sur le fondement du 2ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et qu’une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) s’imposait pour apprécier une éventuelle prise en charge sur le 3ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (renuméroté, à ce jour, 6ème alinéa).
Le 18 mars 2019, la caisse a notifié à Mme [X] [R] un refus de prise en charge de la maladie déclarée, au motif que l’avis du CRRMP n’était pas rendu.
Par courrier du 28 mars 2019, Mme [X] [R] a contesté les deux refus de prise en charge devant la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 25 juillet 2019, Mme [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de rejet implicite pour les deux maladies de la commission de recours amiable.
Le tribunal judiciaire de Versailles, suivant un jugement en date du 25 mars 2022, a :
— dit que les maladies déclarées par Mme [X] [R], à savoir compression du nerf cubital du coude gauche et tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche chronique ne pouvaient faire l’objet d’une prise en charge directe dans le cadre du tableau 57 et dit que le recueil préalable de l’avis d’un CRRMP est nécessaire ;
— sursit à statuer sur toutes les autres demandes ;
En ce qui concerne la tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche chronique :
— dit qu’il est nécessaire de recueillir l’avis motivé du CRRMP de la région Paris Ile de France qui aura pour mission de dire si l’affection “tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche chronique” dont Mme [R] est atteinte a été directement causée par son travail habituel ;
— dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
En ce qui concerne la compression du nerf cubital du coude gauche :
— dit qu’il est nécessaire de recueillir l’avis motivé d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui de la région Centre Val de Loire qui aura pour mission de dire si l’affection “compression du nerf cubital coude gauche” dont est atteinte Mme [R] a été directement causée par son travail habituel ;
— dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
— ordonné le retrait du rôle de la présente affaire dans l’attente du rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— dit que l’affaire sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt de conclusions suite à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle.
Le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu un avis défavorable le 12 septembre 2023 à la prise en charge de la maladie “compression du nerf cubital du coude gauche”.
Le CRRMP de la région Île de France a rendu un avis défavorable le 18 mars 2024 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”.
Mme [R], suivant des conclusions reçues au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 04 septembre 2024, a sollicité la réinscription du dossier l’opposant à la CPAM des Yvelines, indiquant que le CRRMP d’Île-de-France a rendu un avis défavorable et que le CRRMP Centre Val de Loire ne s’est pas prononcé.
Après deux appels en audience de mise en état, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 26 mai 2025.
À cette date, Mme [R], représentée par son conseil substitué, informe le tribunal qu’elle n’a pas reçu l’avis du CRRMP du Centre Val de Loire pour “compression du nerf cubital du coude gauche” et demande la désignation d’un deuxième CRRMP autre que celui d’Île-de-France pour la “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”.
En défense, la caisse des Yvelines indique qu’elle ne s’oppose pas à la désignation de droit d’un second CRRMP pour la coiffe.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche chronique” :
Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
Dans les deux cas ci-dessus mentionnés, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
En l’espèce, le CRRMP de la région Ile de France, initialement saisi par la caisse, a rendu le 18 mars 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du lien direct entre la maladie de Mme [R] déclarée le 21 février 2018 “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chronique” et son travail habituel.
En application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
La maladie déclarée par Mme [R] a été examinée sur le fondement du 6ème alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le tribunal est tenu de saisir un deuxième CRRMP.
Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle“tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chronique” dans l’attente de celui-ci.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “compression du nerf cubital du coude gauche” :
En l’espèce, le CRRMP de la région Centre Val de Loire, désigné par jugement du 25 mars 2022, a rendu un avis défavorable le 12 septembre 2023, rejetant le lien direct entre la maladie “compression du nerf cubital du coude gauche” de Mme [R] et son travail habituel.
Cet avis n’a pas été transmis à l’assurée.
Dans ces conditions, d’une part cet avis sera transmis par le greffe à Mme [R] et d’autre part, il sera sursis à statuer sur la prise en charge de cette maladie dans l’attente du 2ème CRRMP saisi pour “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, afin que les deux maladies soient examinées ensemble.
Sur les frais du procès
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe le 05 août 2025,
DIT qu’en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de surseoir à statuer sur toutes les demandes y compris relative à la maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2018 “la compression du nerf cubital du coude gauche” pour laquelle deux avis ont été rendus par deux CRRMP différents, dans l’attente de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du CRRMP de [Localité 5], [Adresse 4], qui aura pour mission, de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Mme [X] [R] du 21 février 2018“tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chronique” et son travail habituel ;
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre sans délai l’entier dossier de Mme [X] [R] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale ;
INVITE Mme [X] [R] à transmettre directement à ce comité toutes pièces médicales ou toutes observations qu’elle souhaite porter à la connaissance du comité,
DIT que les parties seront reconvoquées à réception du rapport du CRRMP afin qu’il soit statué sur les deux maladies professionnelles, soit “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” et “la compression du nerf cubital du coude gauche” ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la cour d’appel de Versailles s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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