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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 mai 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00445 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3IS Minute N°Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 15 [10] 2025 pour notification à [P] [V] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Mai 2025
[P] [V]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Mai 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 15 Mai 2025 à :
— CMBD – Mme [E]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 15 Mai 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 15 Mai 2025
Décision du 15 Mai 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [12], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [V]
né le 21 Décembre 1963 à [Localité 11] (CANADA)
Date de l’admission : 15 novembre 2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 21 novembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : HPJ [Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tiers demandeur : CMBD – Mme [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 25 Avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Frédéric LANYI
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD – Mme [E]
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
[P] [V], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Me Frédéric LANYI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure sous réserve que ce ne soit pas trop longtemps.
Me [H] [M] demande le maintien de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 21 novembre 2024
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 04 avril 2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [C] le 25 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [J] le 14 mai 2025
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 14 novembre 2024
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
[P] [V] a été admis le 15 novembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement en urgence à la demande d’un tiers (tuteur) au constat médical d’une décompensation de troubles thymiques, d’une instabilité psychique, d’une conscience aléatoire des troubles et d’une faible adhésion aux soins dans un cadre d’échecs successifs de traitements médicamenteux. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge en date du 21 novembre 2024. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 19 décembre 2024.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un trouble pharmaco-résistant et des rechutes fréquentes (06/12/24, 06/01/25, 04/04/25), une amélioration clinique fragile (06/02/25), une humeur exaltée et un discours incohérent (6/3/25), une clinique instable avec des épisodes d’humeur exaltée et de comportements inadaptés (02/05/25).
L’avis médical du Docteur [C] en date du 25 avril 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat de situation du Docteur [J] du 14 mai 2025 mentionne des rechutes fréquentes et rapprochées de son état psychique.
Il résulte des débats que [P] [V], après avoir relaté les différentes activités auxquelles il a participé, indique que le traitement actuel lui convient et qu’il n’est pas opposé à la poursuite de l’hospitalisation.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [P] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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