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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01304 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTTV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01304 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTTV
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.C.P. [4] – EXPERT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 27 mai 2025, la SCP [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0045183603 établie le 22 avril 2025 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 2 mai 2025, pour obtenir paiement d’une somme de 23 726 euros (22 597 euros de cotisations et contributions et 1 129 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour le mois de décembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [7] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter à ses dernières conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCP [5], convoquée à l’audience du 9 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 20 juin 2025, n’y a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 22 avril 2025 est intervenue le 2 mai 2025 à la personne de la SCP [L] Noisette Géomètre Expert.
La contrainte et sa signification informaient la SCP [L] Noisette Géomètre Expert des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 19 mai 2025 à 23h59.
Or, la SCP [L] Noisette Géomètre Expert a formé son opposition par courrier recommandé posté le 27 mai 2025, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de la SCP [L] Noisette Géomètre Expert.
La contrainte reprend donc tous ses effets.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 22 avril 2025 seront donc supportés par la SCP [L] Noisette Géomètre Expert, ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
La SCP [5], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SCP [5] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0045183603 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution
CONDAMNE la SCP [L] [6] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 avril 2025, d’un montant de 74, 46 euros ;
CONDAMNE la SCP [5] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 Ce urssaf
1 CCC SCP
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