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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. - CONFOR' T HABITAT 34 |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/2294
N° RG 25/01385 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYPB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par BCA AVOCATS et ASSOCIES, avocate au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
S.A.S.U. -CONFOR’T HABITAT 34, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : BCA AVOCATS et ASSOCIES
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté en date du 20 janvier 2024, Monsieur [Z] [J] a passé commande auprès de la SASU CONFOR’T HABITAT 34 des travaux de rénovation de la porte d’entrée moyennant un coût total de 2 871 euros.
Un acompte a été versé par Monsieur [Z] [J] à hauteur de 1 000 euros par virement en date du 24 janvier 2024.
Par courrier en date du 22 avril 2024, Monsieur [Z] [J] a mis en demeure la SASU CONFOR’T HABITAT 34 d’avoir à procéder à la réalisation des travaux.
Par courriel en date du 19 juillet 2024, Monsieur [Z] [J] a par la suite, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la SASU CONFOR’T HABITAT 34 d’avoir à lui restituer la somme de 1 000 euros au titre de l’acompte versé.
Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 19 juin 2024 mais a donné lieu à la délivrance d’un constat d’échec.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Monsieur [Z] [J] a fait assigner la SASU CONFOR’T HABITAT 34 devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
prononcer la résolution du contrat de prestation de service conclu le 20 janvier 2024,la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un mois, la condamner au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi notamment eu égard à la réticence abusive, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un mois, la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de droit et, en cas de rejet des demandes, écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [Z] [J], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il a confié la rénovation d’une porte d’entrée à la SASU CONFOR’T HABITAT 34 qui, malgré de nombreuses relances, ne s’est pas exécutée.
En défense, la SASU CONFOR’T HABITAT 34 n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit quant à lui que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1128 du même code précise que, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même civil indique enfin que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. […] Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, le devis émis par la SASU CONFOR’T HABITAT 34 et accepté par Monsieur [Z] [J] en date du 20 janvier 2024 prévoit des travaux rénovation de la porte d’entrée. Un acompte a été versé par Monsieur [Z] [J] à hauteur de 1 000 euros par virement en date du 24 janvier 2024.
Le devis signé entre les parties prévoyait un délai de réalisation de trois à quatre semaines après métrage, après réception du premier acompte.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats, et notamment des échanges entre les parties, que la SASU CONFOR’T HABITAT 34 n’a pas exécuté ses obligations, ni dans le délai prévu au devis, ni dans un délai raisonnable.
Il ressort en outre des documents produits que la SASU CONFOR’T HABITAT 34 a été mis en demeure d’avoir à procéder à la réalisation des travaux par courriers en date des 22 avril 2024 et 07 mai 2024, puis a été mis en demeure d’avoir à lui restituer la somme de 1 000 euros au titre de l’acompte versé par courriel en date du 19 juillet 2024.
La SASU CONFOR’T HABITAT 34, défaillante lors de l’audience, ne démontre en outre aucunement avoir procédé aux travaux au jour de l’audience.
Cette inexécution justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat signé entre Monsieur [Z] [J] et la SASU CONFOR’T HABITAT 34 en date du 20 janvier 2024, au jour de la présente décision.
La SASU CONFOR’T HABITAT 34 sera par conséquent condamnée à restituer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’acompte versé.
Il convient néanmoins de débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, aucun des courriers envoyés par le demandeur, sa protection juridique ou son conseil n’étant accompagné d’un accusé de réception, et de dire que les intérêts courront à compter du 17 avril 2025, date de l’assignation.
Il convient par ailleurs de débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans la restitution de l’acompte versée, aucune circonstance particulière ne justifiant le prononcé de cette condamnation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il est constant qu’une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] sollicite la condamnation de la SASU CONFOR’T HABITAT 34 à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi notamment eu égard à la réticence abusive, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un mois,
Il ne verse cependant aux débats aucun document justifiant son préjudice moral, ni même son préjudice résultant du retard dans la réalisation des travaux de rénovation de la porte. Il ne démontre ainsi aucunement un préjudice distinct de celui causé par le retard dans la restitution de la somme d’argent versée.
Il convient par ailleurs de relever que le caractère abusif de la résistance de la SASU CONFOR’T HABITAT 34 n’est pas caractérisé, cette dernière ayant notamment répondu aux courriels et s’étant présenté à la réunion de conciliation aux fins de trouver un accord amiable.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande de condamnation à ce titre et, par suite, de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU CONFOR’T HABITAT 34, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SASU CONFOR’T HABITAT 34 sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter s’agissant d’une condamnation exclusivement pécuniaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par jugement mis à disposition des parties par le greffe :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclut entre Monsieur [Z] [J] et la SASU CONFOR’T HABITAT 34 en date du 20 janvier 2024, portant sur la réalisation de travaux de rénovation de la porte d’entrée pour un montant de 2 871 euros, à compter de la présence décision ;
CONDAMNE la SASU CONFOR’T HABITAT 34 à restituer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1 000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU CONFOR’T HABITAT 34 aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU CONFOR’T HABITAT 34 à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La Greffière La Juge
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