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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 déc. 2025, n° 25/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 25/00982
N° RG 25/03625 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECLN
S.C.I. TURENNE GESTION
C/
Mme [W] [C]
M. [E] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. TURENNE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 15 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yann ROCHER
Copie délivrée
le :
à : Madame [W] [C]
Monsieur [E] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 mai 2022, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Meaux a adjugé une maison de ville situé [Adresse 7], section cadastrée AN n°[Cadastre 1], à la Société civile immobilière (SCI) TURENNE GESTION, moyennant le prix principal de 19.000 euros.
Par acte authentique reçu auprès du notaire Maître [M] le 07 octobre 2024, la SCI TURENNE GESTION a acquis la totalité de l’usufruit du bien sis [Adresse 7].
Ledit acte mentionne en son article « propriété et jouissance » que le vendeur précise que le bien est occupé à titre gratuit depuis 2009 par Madame [W] [C], Monsieur [E] [R] et leurs filles majeures, sans droit ni titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SCI TURENNE GESTION a fait signifier à Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] une sommation de quitter les lieux visant le jugement d’adjudication du 12 mai 2022 et l’acte authentique de vente du 07 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la SCI TURENNE GESTION a fait assigner Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Constater que Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] occupent illégalement le logement sis [Adresse 7], cadastré AN n°[Cadastre 2] l’expulsion de Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] , ainsi que de tout occupant de leur chef dudit logement, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] occupants sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 7], à la somme de 650 euros à compter du 07 octobre 2024, date de l’acquisition de l’usufruit sur le bien immobilier,Condamner Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] à payer à la SCI TURENNE GESTION la somme de 5.850 euros, représentant les indemnités d’occupation due à compter du 07 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,Condamner Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] à payer à la SCI TURENNE GESTION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] à payer à la SCI TURENNE GESTION les entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 15 juillet 2025.
À l’audience du 15 octobre 2025, la SCI TURENNE GESTION, représentée, se réfère aux termes de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir avoir acquis le bien immobilier par jugement d’adjudication, qui vaut titre exécutoire pour solliciter une expulsion. Elle ajoute avoir acquis par jugement uniquement la nue-propriété du bien immobilier, que les défendeurs étaient occupants à titre gratuit de l’usufruitière, dont les droits ont été rachetés par la SCI TURENNE GESTION par acte notarié du 07 octobre 2024. Elle souligne ne jamais avoir souhaité donner à bail le logement, et qu’un délai a été laissé aux occupants pour quitter les lieux.
Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] expliquent qu’ils n’ont su qu’au mois d’avril 2025 que le logement n’appartenait plus à leur ancienne hébergeante. Ils confirment qu’ils occupaient le logement à titre gratuit, indiquent avoir rencontré les travailleurs sociaux, qu’ils ont sollicité de pouvoir bénéficier d’une garantie Visale, mais la situation administrative de Monsieur [E] [R] bloque les démarches. Ils ajoutent percevoir des revenus mensuels de 1.500 euros et sollicitent un délai de trois mois pour quitter le logement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] assignés à personne personne pour la première et à domicile pour le second ont comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur l’expulsion :
Aux termes de l’article L 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
L’article 1103 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la SCI TURENNE GESTION a acquis la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 7] par jugement d’adjudication du 12 mai 2022, et l’usufruit dudit bien par acte authentique du 07 octobre 2024.
Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] confirment être occupants à titre gratuit du logement situé [Adresse 7], comme mentionné dans l’acte authentique du 07 octobre 2024 et constaté dans le procès-verbal d’huissier de justice du 23 septembre 2019, produit aux débats.
Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] sont donc occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7], appartenant à la SCI TURENNE GESTION.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] et de tous occupants de leur chef des lieux situé [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 8], selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] sont occupants sans droit ni titre. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 28 avril 2025, date de la sommation de quitter les lieux informant de la qualité de propriétaire de la SCI TURENNE GESTION, égale au montant de la valeur locative du bien, qui doit être déterminée en fonction du prix du marché, des caractéristiques du bien et ses alentours, et de la précarité de son occupation.
Il n’est produit au dossier aucun avis de valeur permettant d’apprécier la valeur locative du bien. Il convient donc fixer à une somme forfaitaire mensuelle de 300 euros l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] et de condamner ces derniers à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] qui étaient occupants à titre gratuit du logement, n’ont eu connaissance du changement de propriétaire qu’à compter de la sommation de quitter les lieux du 28 avril 2025, qui visait le jugement d’adjudication du 12 mai 2022 et l’acte authentique de vente du 07 octobre 2024. Ils présentent une situation personnelle et financière fragile, justifient s’être mobilisés auprès des services sociaux pour trouver une solution de relogement, et l’expulsion immédiate aurait des conséquences d’une particulière dureté.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] un délai de deux mois à compter du présent jugement pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civil il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SCI TURENNE GESTION sollicite la condamnation de Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 5.850 euros représentant les indemnités d’occupation due à compter du 07 octobre 2024.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun avis de valeur permettant de déterminer la valeur locative du logement, et il a été fixé une somme forfaitaire de 300 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la sommation de payer du 28 avril 2025.
En conséquence, la SCI TURENNE GESTION sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] succombant en la cause, il convient de le condamner in solidum aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI TURENNE GESTION les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DIT que Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] ;
ACCORDE à Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] un délai de deux mois à compter du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 7] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] à compter du 28 avril 2025, date de signification de la sommation de quitter les lieux, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme mensuelle forfaitaire de 300 euros ;
CONDAMNE Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] à payer à la Société civile immobilière TURENNE GESTION l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 28 avril 2025 jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE la Société civile immobilière TURENNE GESTION de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [C] et Monsieur [E] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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