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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWMS
89A
MINUTE N° 25/
__________________________
15 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
[G] [D]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/00139
N° Portalis DBX6-W-B7H-YWMS
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [G] [D]
CPAM DE LA GIRONDE
Mme [C] [F] (ADDAH 33)
____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à :
Mme [G] [D]
Mme [C] [F] (ADDAH 33)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 février 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D]
8 Alle du Flamand
33290 PAREMPUYRE
représentée par Mme [C] [F] (ADDAH 33) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux – Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [I] [Y] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWMS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [D] était employée en qualité de chef de rang jusqu’au 8 janvier 2021, puis en qualité de d’animatrice périscolaire et extra-scolaire, et a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 octobre 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 septembre 2022 du Docteur [J] faisant mention d’une « rupture du sus épineux à gauche », confirmée par IRM de l’épaule gauche du 26 septembre 2022 du Docteur [E].
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [G] [D] souffrait d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » et au titre du délai de prise en charge une durée de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois. Le médecin-conseil estimant toutefois, que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 3 mai 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [G] [D], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 septembre 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 12 octobre 2022.
Dès lors, Madame [G] [D] a, par lettre du 7 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [G] [D] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 17 juin 2024. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [G] [D] et la pathologie dont elle se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
Lors de cette audience, Madame [G] [D], représentée par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la présente juridiction n’est pas tenue par les avis des CRRMP qui ne se sont pas prononcés sur l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, se contentant de constater le dépassement du délai de prise en charge. Elle précise qu’elle souffre depuis le 26 février 2019 d’une maladie professionnelle en relation avec une rupture de la coiffe de son épaule droite prise en charge par la CPAM et pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail et fait valoir un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle concernant également son épaule gauche selon l’étude de poste établie par le médecin du travail le 7 décembre 2020 mettant en avant le port de charges sur le membre supérieur gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [G] [D] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Madame [G] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [G] [D] souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs du bras gauche, maladie figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 12 octobre 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [G] [D]
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 3 mai 2023, considérant que « le délai de prise en charge de 3 ans 5 mois et 28 jours entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre eux ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 17 juin 2024 un avis défavorable, considérant qu’un délai de prise en charge de 3 ans, 5 mois et 28 jours pour un délai réglementaire au sens du tableau 57 A de 6 mois ne permet pas de retenir un lien, certain et direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il sera tout d’abord précisé en l’absence de toute mention dans les écritures des parties ou des avis des CRRMP sur ce point, que Madame [G] [D] a exercé la profession de chef de rang auprès de l’hôtel restaurant Campanile jusqu’au 8 janvier 2021, en raison de son licenciement pour inaptitude prononcé après l’avis rendu par le médecin du travail le 9 décembre 2020, étant rappelé que cette dernière était en arrêt de travail depuis le 26 février 2019 en raison d’une rupture de la coiffe de son épaule droite, reconnue comme étant une maladie professionnelle, et qu’elle a été embauchée du 30 août 2022 jusqu’au 30 septembre 2022 en qualité d’animatrice en périscolaire et extra-scolaire auprès de la commune de BRUGES, étant en arrêt maladie depuis le 9 septembre 2022, selon les déclarations de l’employeur dans le cadre du questionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [G] [D] a été serveuse en restauration du 1er août 1987 au 1er mai 2010, puis chef de rang jusqu’au 8 janvier 2021, déclarant avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien lorsqu’elle portait les plats commandés par les clients sur sa main gauche avec l’utilisation du bras droit pour effectuer le service, à hauteur de 5 heures par jour. Elle précise avoir dû alimenter en glace le buffet par un remplissage à l’aide d’une pelle à main, cette tâche, qu’elle dit avoir exécutée pendant vingt ans a été supprimée après la modernisation du restaurant, et également lors du nettoyage des sols, des buffets et des tables ou du dressage des buffets et des tables (port de plateau de verres ou de couverts dans un bac). Elle indique avoir réalisé son stage pratique pour le BAFA du 11 au 29 juillet 2022, puis avoir occupé un poste d’animatrice périscolaire et extra-scolaire du 31 août au 8 septembre 2022 et avoir également sollicité son épaule gauche lors de l’organisation d’activités manuelles sur des dessins collés au mur ou d’activités sportives avec des ballons ou des cerceaux.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par son dernier employeur qui mentionne que Madame [G] [D] n’a travaillé que neuf jours avec des fonctions d’accueil, d’animation et de surveillance de groupe d’enfants en école maternelle, sans réaliser aucune tâche sollicitant péniblement son épaule, n’ayant eu à faire ni manutention, ni port de charge.
Il y a lieu de relever que Madame [G] [D] a exercé des fonctions sollicitant ses épaules dans le cadre de son activité de serveuse et de chef de rang pendant 32 années. En effet, l’annexe 3 définissant les fonctions et tâches de Madame [G] [D] en sa qualité de chef de rang, mentionne que cette dernière continuait entre autre de réaliser le service au restaurant, la mise en place de la salle de restaurant, d’assurer la propreté des lieux et du mobilier, d’assurer le réassort et la mise en place des buffets. Or, ces tâches entraînent une hyper sollicitation de son épaule gauche, comme le met en lumière l’étude de poste de chef de rang réalisée le 7 décembre 2020 par le Docteur [Z], médecin du travail, qui précise que les contraintes physiques identifiées sont une « posture debout prolongée, port de charges, station debout prolongée, débarrassage des tables, port de charge sur les membres sup G, balayage et nettoyage du sol ». Ce dernier confirme selon un avis d’inaptitude du 9 décembre 2020, que Madame [G] [D] était inapte au poste de chef de rang et que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Ainsi, malgré une dernière exposition au risque courte de neuf jours, il y a lieu de retenir son activité professionnelle antérieure de serveuse et de chef de rang exercée sur une durée cumulée de 32 années, entre 1987 et 2019, et impliquant le port de charges lourdes, sollicitant de façon intense ses membres supérieurs, notamment les épaules, comme confirmée par le médecin du travail, permettant de caractériser un lien direct entre la pathologie affectant son épaule gauche et cette activité professionnelle, malgré une fin d’exposition depuis le 26 février 2019, en rappelant qu’une pathologie similaire atteignant son épaule droite a été prise en charge au titre du risque professionnel.
La pathologie développée par Madame [G] [D] ayant été directement causée par son travail habituel, il sera donc fait droit au recours formé par cette dernière, qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 13 septembre 2022 (tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de l’épaule gauche) et le travail de Madame [G] [D],
En conséquence,
ADMET Madame [G] [D] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [G] [D] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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