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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 18 juil. 2025, n° 23/07908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
AFFAIRE N° RG 23/07908 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X67I
N° de MINUTE : 25/00492
Chambre 7/Section 1
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDEURS
S.A. ISO SET
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 502 553 340
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Prise en sont établissement principal situé
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sacha GHOZLAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 1513
DEMANDEUR
C/
DEFENDEURS
Madame [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Clément TESTARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 539
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : M. Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, Présidente de la formation de jugement, et M. Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Mme Madame Camille FLAMANT, greffier.
Monsieur Michaël MARTINEZ a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Il/Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Avril 2025, Contradictoirement par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, Présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Monsieur MARTINEZ a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Il a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Avril 2025, Contradictoirement par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous signature privée du 14 avril 2021, Mme [H] [R] a conclu avec la société Iso set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours Village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 14 avril 2021 au 14 janvier 2022, pour un coût de 17 680 euros.
Le 18 août 2021, Mme [R] a conclu avec la société Dcarte Engineering, partenaire de la société Iso set, un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, à effet au 23 août 2021, en qualité de consultant fonctionnel progiciel.
Le 10 février 2023, Mme [R] a été licenciée pour fin de chantier.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 25 mai 2023, la société Iso set reprochant à Mme [R] de ne pas être revenue au Village de l’emploi afin d’être accompagnée à un retour à l’emploi avec ses partenaires et de ne pas justifier de son arrêt de travail, elle l’a mise en demeure de lui payer la somme de 9 822 euros correspondant au solde du coût des frais de formation impayés.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, la société de droit suisse SA Iso set a fait assigner Mme [H] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 avril 2025, la société Iso set demande au tribunal de :
— débouter Mme [R] de ses demandes,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 9 822 euros correspondant au solde de ses frais de formation, avec des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice réputationnel,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A titre liminaire, la société Iso set se plaint de vols et dégradations et fait état de campagnes de diffamation et de dénigrement à son encontre de la part d’anciens étudiants.
En substance, la société Iso set expose que Mme [R] a réalisé sa formation entre le 14 avril 2021 et le 23 août 2021 avant d’être embauchée par la société Dcarte Engineering jusqu’au 10 février 2023, date à laquelle elle a été licenciée et n’est pas revenue au Village de l’emploi. Ayant opté pour une exonération des frais de scolarité en contrepartie d’un engagement à travailler 36 mois auprès d’une entreprise partenaire, la société Iso set sollicite, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le paiement du solde de la formation dès lors que Mme [R] n’a travaillé que 16 mois pour la société Dcarte Engineering.
Se fondant notamment sur différents rapports d’expertises, d’inspection d’autorités administratives, attestations, procès-verbaux de constats, décisions de justice, la société Iso set soutient que la formation qu’elle dispense est sérieuse, qu’elle permet d’acquérir de réelles compétences et d’accéder au marché du travail dans le domaine de l’informatique. Dans le prolongement, elle estime avoir satisfait à ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [R].
Par ailleurs, la société Iso set soutient que le contrat de formation qu’elle propose à ses étudiants est conforme aux dispositions des articles L. 6353-3 et suivants du code du travail relatifs au contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation. Plus spécifiquement elle observe que ce contrat respecte l’article L. 6353-4 du code du travail en ce qu’il prévoit la nature de la formation, son coût, ses conditions d’accès, sa durée, son déroulement et le niveau de compétence qui en résulte. A l’appui de son argumentation, elle relève qu’à la suite d’une inspection le département inspection contrôle et audit de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a conclu le 27 septembre 2021 que l’ensemble des mentions inscrites dans les documents contractuels étaient en adéquation avec les dispositions légales.
En outre, la société Iso set conteste exercer une activité de placement au sens des articles L. 5321-1 et L. 5321-3 du code du travail. Sur ce point elle relève qu’une telle activité concerne exclusivement le service public de l’emploi ; qu’elle n’exerce aucune prestation effective de placement consistant de manière habituelle à rapprocher des offres d’emplois et des demandeurs d’emploi ; qu’elle ne perçoit aucune rémunération qui serait liée à une telle activité. Selon elle sa mission consiste à fournir une formation à l’issue de laquelle les stagiaires ont la possibilité, de leur propre initiative, de s’engager auprès d’un partenaire avec lequel elle n’a qu’un lien opérationnel. Elle ajoute que le coût de la formation est identique quelle que soit la durée effective de celle-ci. Sur ce point elle précise que l’opportunité offerte à l’étudiant de conclure un contrat de travail avant la fin de la durée de 9 mois de formation n’est pas liée au fait que la seconde partie de la formation n’est pas essentielle mais tient au fait qu’il a volontairement choisi d’opter pour une formation accélérée lui permettant de valider ses modules et d’entrer en contact avec le partenaire plus rapidement, en conformité avec l’article 2 du contrat de formation, ce qu’aurait fait Mme [R]. Elle fait observer que cette mise en contact est faite après la fin de la formation et non sur le temps de la formation.
S’agissant du déroulement de la formation, la société Iso set relève que le processus de mise à l’emploi, distinct de la phase de formation, est réalisé par les sociétés partenaires et non par elle-même.
En outre, la société Iso set s’oppose à la demande de restitution de Mme [R] au motif que sa rémunération versée par la société Dcarte n’était pas minorée du coût des frais de formation.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil, la société Iso set argue que Mme [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas ses frais de formation ; a profité de la formation pour gagner en compétence et poursuivre sa carrière ; se livre avec d’autres étudiants à une campagne de diffamation qui porte atteinte à sa réputation.
Enfin, elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires de Mme [R] aux motifs qu’elle a respecté ses engagements contractuels et que Mme [R] ne justifierait d’aucun préjudice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 février 2025, Mme [R] demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter la société Iso set de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle du 14 avril 2021 ainsi que ses annexes,
— prononcer le replacement des parties dans l’état antérieur à la signature du contrat du 14 avril 2021,
— enjoindre à la société Iso set de détruire tout enregistrement de l’image et/ou de la voix de Mme [R] qui aurait pu être effectué, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner la société Iso set au remboursement de la somme de 7 858 euros,
— condamner la société Iso set à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire
— écarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause
— condamner la société Iso set à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Iso set aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En substance, au visa des articles 1103, 1104 et 1219 du code civil, Mme [R] sollicite le rejet des demandes de la société Iso set au titre de l’exception d’inexécution. Elle lui reproche d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, notamment en ne lui délivrant pas le volume horaire convenu ; en la faisant basculer en phase de vente pendant le temps de la formation ; en ne lui fournissant pas une formation sérieuse (autoformation à partir de supports obsolètes) ; en ne délivrant pas en fin de formation les documents prévus au contrat (attestation détaillée de compétence, certificat de fin de cycle, certificat spécial à terme de chaque module supplémentaire).
Dans le même temps, Mme [R] sollicite la nullité du contrat de formation professionnelle aux motifs qu’il :
— constituerait une activité de placement réalisée à titre onéreux en violation des dispositions des articles L. 5321-1 et L. 5321-3 du code du travail qui imposent la gratuité pour la partie à la recherche d’un emploi. Sur ce point, Mme [R] estime que l’activité de placement n’est pas réservée au service public de l’emploi ; que la société Iso set met en relation ses étudiants à la recherche d’un emploi avec ses sociétés partenaires, notamment la société Dcarte Engeneering ; que le coût de la formation sert à financer cette mise en relation. Elle ajoute que sa formation a été composée d’une partie consacrée à la rédaction de réponses à des appels d’offres afin de pourvoir à des missions dans le domaine de l’informatique et que la phase de mise à l’emploi est incluse dans la formation. Elle souligne n’avoir effectué que quatre mois de formation, incluant la partie mise à l’emploi. Elle relève aussi que la société Iso set met en avant ses équipes, composées de dix experts en recherche d’emploi et agents de placements ; que le partenariat avec la société Dcarte Engeneering est inscrit dans la durée.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat, Mme [R] observe que sa formation a duré quatre mois au lieu de neuf sans qu’elle n’ait donné son accord pour effectuer une formation accélérée et concentrée ; que le contenu de la formation ne correspond pas au contrat, consistant notamment à la consultation de plate-formes d’e-learning qui n’étaient pas mises à jour, puis à la rédaction de propositions afin de postuler à des offres de missions ; que l’équipe pédagogique est très réduite, l’accompagnement étant réalisé par un seul formateur ; que le matériel informatique est indigent ;
— contreviendrait aux dispositions des articles L. 6353-3 et suivants du code du travail relatifs au contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation, notamment en ce que la nature de la formation et son objet seraient exposés dans des termes généraux et imprécis ; que les modalités financières de paiement (dispense exceptionnelle, modalités de calcul du reliquat en cas de fin de contrat anticipée) ne sont pas définies précisément et que le niveau de connaissance pour accéder à la formation n’est pas clairement défini ;
Par ailleurs, Mme [R] estime que les agissements de la société Iso set sont constitutifs de manoeuvres dolosives. Outre les éléments repris des moyens qui précèdent, elle reproche à l’organisme de formation d’avoir menti sur les perspectives de carrière et de rémunération et de faire croire aux étudiants que la formation serait gratuite.
Dans le prolongement de ses demandes de nullité, Mme [R], au visa des articles 1178 et 1352-6 du code civil, sollicite le remboursement de la somme de 7 858 euros qui aurait été payée par la société Dcarte Engeneering. Elle précise que cette somme a été retranchée du salaire qu’elle aurait dû percevoir.
Se fondant sur l’article 1240 du code civil, Mme [R] estime que la société Iso set a mis en place un mécanisme frauduleux qui place ses étudiants dans une situation de servilité qui a eu des répercussions physiques et psychologiques pour elle, notamment des réactions cutanées liées au stress enduré. Elle indique également avoir été contrainte de suivre des séances de rééducation et de suivre un stage d’art oratoire pour réapprendre à parler en public et retrouver de la confiance en elle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 mai 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mai 2025.
M. Michaël Martinez, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE FORMATION
Bien que Mme [R] développe d’abord des moyens tendant au rejet de la demande de paiement de la société Iso set, au titre de l’exception d’inexécution, force est de constater qu’elle sollicite également, sans hiérarchie dans ses demandes, la nullité du contrat de formation. Cette demande, si elle prospère, est susceptible d’avoir des conséquences plus larges que le seul rejet de la demande de paiement de la société Iso set. Dès lors, la demande de nullité du contrat sera traitée prioritairement.
Selon l’article L. 5321-1 du code du travail, l’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler.
La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
L’article L. 5321-3 du même code précise qu’aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions:
1° De l’article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle;
2° De l’article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d’exercice de l’activité d’agent sportif.
Aux termes de l’article L. 5324-1 du code du travail, le fait d’exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d’un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5321-3, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €.
En vertu de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
L’activité de placement définie au chapitre I (Principes), Titre II (Placement), du Livre III (Service public de l’emploi et placement), n’est réservée à aucun prestataire spécifique, notamment ceux en charge du service public de l’emploi. Ainsi, elle peut être mise en oeuvre par une personne physique ou une personne morale quelle qu’en soit la forme, en ce compris une société de formation y compris à titre accessoire.
L’activité de placement telle qu’elle est définie par l’article L. 5321-1 du code du travail implique :
— la fourniture de services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi,
— à titre habituel,
— sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler.
L’activité de placement tend à la conclusion d’un contrat de travail quelle qu’en soit la durée. Le placeur agit comme un intermédiaire entre les chercheurs d’emploi et les chercheurs d’employés sans être un employeur. Les actes constitutifs d’activités de placement peuvent être les plus divers et ne sauraient être limités à la publication d’annonces d’offres d’emploi.
L’article L. 5324-1 du code du travail édicte un principe de gratuité du placement pour les personnes à la recherche d’un emploi. La violation de ce principe constituant une infraction pénale, il y a lieu de considérer qu’il est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du contrat que la formation réalisée dans le cadre du Village de l’emploi :
— a pour objet de compléter et de développer les connaissances du contractactant par la transmission d’une expertise professionnelle afin de le rendre rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi informatique dans les métiers concernés (article 1er) ;
— est d’une durée de 9 mois, soit environ 195 jours, à raison de 7 heures par jour. Il est toutefois prévu que la durée de la formation puisse être réduite en cas d’action de formation accélérée et concentrée dans l’optique d’un accès à l’emploi imminent et prioritaire, sans que cela n’impacte le contenu du programme ni le coût initial de la formation (article 2). Le règlement des études précise que les cours sont dispensés du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures ;
— est facturée 17 680 euros qui peuvent être acquittés selon différentes manières. Une exonération est également possible à raison de 1/36è par mois de relation contractuelle de travail auprès d’une société partenaire d’Iso set (article 6).
Le contrat indique également que l’équipe pédagogique est composée de 10 experts en recherche d’emploi et d’agents de placement (article 2).
Il ressort également des écritures des parties que le parcours Village de l’emploi se compose de plusieurs phases. La première, de formation, dispensée par les équipes de la société Iso set, est en principe d’une durée de neuf mois. Selon la société Iso set, cette phase s’achève par un bilan de compétence portant sur l’intégralité des modules. Cette dernière indique également qu’à l’issue de cette première phase les étudiants adressent leur curriculum vitae à un futur employeur, qui recherche une mission en adéquation avec les compétences indiquées dans le curriculum vitae. Au cours de la deuxième phase, qualifiée de mise à l’emploi, les étudiants, doivent élaborer des propositions commerciales à destination d’entreprises clientes des sociétés partenaires d’Iso set, à savoir Dcarte Engineering et Infomania. Au cours de cette phase ils seraient accompagnés par la société Salespro. Dès qu’une proposition est retenue par un client, l’étudiant est employé par la société Dcarte Engineering ou la société Infomania, sociétés spécialisées en prestations de services informatiques (appelées SSII ou ESN), en contrat à durée déterminée ou le plus souvent en contrat à durée indéterminée de chantier. Cette troisième phase est qualifiée de phase d’emploi. Selon la société Iso set, les deux dernières phases sont optionnelles notamment lorsque l’étudiant a opté pour une exonération de ses frais de scolarité en contrepartie d’un engagement de travail pendant 36 mois auprès de l’une des deux sociétés partenaires d’Iso set.
Sur son site internet, et notamment dans la rubrique foire aux questions, la société Iso set expose que l’intérêt principal du parcours Village de l’emploi est d’assurer une embauche par l’un de ses partenaires, lui permettant la poursuite du partenariat et de couvrir l’investissement fait sur la montée en compétence des étudiants. Selon elle, tous les lauréats qui le souhaitent se voient proposer un emploi par l’un de ses partenaires. Elle ajoute qu’elle accompagne les étudiants jusqu’à l’embauche avant la fin du programme ou au bout de neuf mois. Elle reconnaît que dans la pratique le programme est personnalisé et que six à sept mois suffisent, suivis d’un à deux mois de recherche d’emploi. Elle ajoute mettre à disposition de ses partenaires cinq experts dédiés pour accompagner les lauréats dans la recherche d’emploi. Elle indique aussi que les étudiants sont mis en contact avec les entreprises partenaires lors des formalités d’embauche tout en précisant que lesdites entreprises ont accès aux informations relatives aux étudiants, notamment leur suivi pédagogique. Il est également précisé que le contrat de travail n’est signé qu’à partir du moment où un étudiant a été retenu sur un projet. Ni la forme du contrat, ni la rémunération, quel que soit le profil de la personne embauchée, ne sont négociables.
Par ailleurs, la société Iso set ne conteste pas exercer, à titre accessoire, des activités de mise en relation des stagiaires avec les employeurs, ces activités étant selon elles complémentaires de la formation dispensée et visant à l’insertion professionnelle.
Toutefois, le parcours Village de l’emploi ne se limite pas à cette mise en relation accessoire à la formation. En effet, il s’agit d’un véritable système organisé, avec des sociétés partenaires, pour permettre à ces dernières de remporter des contrats grâce à la fourniture d’une main d’oeuvre issue de la formation dispensée par Iso set.
Cette organisation repose d’abord sur les modalités de financement en laissant aux étudiants l’opportunité de reporter le coût de la formation sur leur futur employeur. Or, outre que ce système impose aux étudiants d’être salariés pendant trois ans de la même société partenaire d’Iso set, à un niveau de rémunération pré-déterminé, il les place dans une situation précaire puisque la durée des contrats est fonction de la durée de la mission réalisée chez le client. En cas de non reconduction de la mission ou de cessation du contrat de travail pour n’importe quelle cause, l’étudiant doit alors solder le coût de sa formation.
L’organisation repose ensuite sur les liens pérennes et étroits entre la société Iso set et les sociétés partenaires. En effet, la société Iso set forme des étudiants pour qu’ils soient recrutés par ces sociétés et qu’elles investissent dans son programme de formation.
Elle repose par ailleurs sur une mise à disposition des moyens d’Iso set. Ainsi, la phase de mise à l’emploi est d’abord préparée dans les cours dispensés par Iso set (cours administratif). Elle est ensuite réalisée dans les locaux de la société Iso set, qui met également à disposition son personnel, notamment ses experts en recherche d’emploi et agents de placement. Plus encore, la phase de mise à l’emploi est prioritaire sur celle de formation. Alors que la formation est normalement prévue pour une durée de neuf mois, à raison de cinq jours par semaine et sept heures par jours, nombreux sont les étudiants qui débutent une activité salariée auprès de la société Dcarte Engineering plusieurs mois avant la fin de la durée de la formation, sans qu’il ne soit justifié d’une demande de leur part en ce sens, ni de la mise en place d’une formation accélérée ou condensée, ni même d’une modulation du prix de la formation.
Dans la présente affaire, Mme [R] devait effectuer sa formation du 14 avril 2021 au 14 janvier 2022. Dès le 18 août 2021, soit au bout de quatre mois, elle a conclu un contrat de travail avec la société Dcarte Engineering, à effet au 23 août 2021. Dans son courrier de mise en demeure du 21 mai 2023, la société Iso set a retenu que la formation de Mme [R] s’était terminée le 22 août 2021, veille de son embauche.
Il est constant que Mme [R] a, par courriel du 29 avril 2021, demandé à l’administration du Village de l’emploi d’effectuer une formation accélérée. Toutefois aucun élément ne permet de retenir qu’elle a effectivement effectué une formation accélérée et qu’elle a bénéficié, en quatre mois, de la formation qui aurait due lui être dispensée en neuf mois, étant relevé que le contrat de formation prévoit un programme très dense à raison de 7 heures de cours par jour, 5 jours sur 7, pendant neuf mois, sans période de congés.
Par ailleurs, bien que la société Iso set produise un document intitulé « Demande d’inscription à la phase de mise à l’emploi » dans lequel il est expliqué que la formation est d’une durée de neuf mois, qu’elle n’intègre pas la phase de mise à l’emploi, laquelle nécessite une démarche d’inscription de l’étudiant auprès d’une société partenaire, elle ne justifie d’aucune démarche de Mme [R] en ce sens. De plus, alors que Mme [R] n’avait même pas effectué la moitié de sa formation, qu’il n’est pas justifié du niveau de compétence qu’elle avait acquis, elle a intégré la phase mise à l’emploi, préalable nécessaire à son embauche. Or, ayant été en formation jusqu’à la veille de son embauche, elle a donc accompli la phase de mise à l’emploi pendant la période normalement réservée à sa formation.
Il convient également d’observer que l’ambiguïté des liens entre la société Iso set et ses partenaires ressort de l’article 1er de ce document qui stipule que « le contractant reconnaît expressément avoir vu son attention attirée sur le fait qu’en cas de désaccord avec les partenaires d’Iso set concernant les modalités de recherche d’emploi, la nature des missions proposées, et plus généralement toute question relative à la phase de mise à l’emploi, il devra s’acquitter, à première demande, de l’intégralité de ses frais de formation, prévus par le contrat de formation ».
Enfin, alors que Mme [R] avait achevé sa formation le 22 août 2021, qu’elle avait été embauchée par la société Dcarte Engineering, et qu’en principe elle ne devait plus avoir de liens avec la société Iso set, il y a lieu d’observer que lorsqu’elle a été licenciée pour fin de chantier en février 2023, la société Iso set a continué à avoir des exigences à son encontre qui n’étaient pas exclusivement financières. Ainsi dans son courrier de mise en demeure du 21 mai 2023, la société Iso set reproche à Mme [R] de ne pas être revenue au Village de l’emploi afin d’être accompagnée pour un retour à l’emploi et de ne pas lui avoir adressé les documents médicaux qui devaient justifier un arrêt de travail. En agissant de la sorte, et en contrôlant les absences de Mme [R] auprès de son employeur, la société Dcarte Engineering, la société Iso set démontre une nouvelle fois la porosité des différentes étapes de la formation et tend à confirmer que tant que les étudiants n’ont pas acquitté la totalité des frais de formation, alors même que la formation serait terminée depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, elle continue d’exercer un contrôle sur ses anciens étudiants.
Ainsi, les éléments qui précédent permettent de retenir qu’après une courte période de formation et sans que ses compétences ne soient attestées, Mme [R] est entrée dans la phase de mise à l’emploi, durant le temps de sa formation, notamment en répondant à des appels d’offres. Elle a ensuite été embauchée par la société Dcarte Engineering, sa date d’embauche coïncidant avec la fin de sa formation.
Il est donc particulièrement démontré pour Mme [R] que le coût de sa formation, dont le solde est sollicité par la société Iso set, n’était pas destiné à payer le coût des frais de formation mais à rémunérer la phase de mise à l’emploi.
En définitive, bien que la société Iso set affirme qu’elle se limite à dispenser une formation d’une durée de neuf mois, que les frais de scolarité sont exclusivement destinés à financer cette formation, que les phases de mise à l’emploi et d’emploi sont exclusivement optionnelles, il résulte des éléments qui précèdent que le parcours Village de l’emploi s’analyse comme un tout et que les phases de formation et de mise à l’emploi ne peuvent être clairement scindées.
Dès lors, il est démontré que la société Iso set exerce une activité de placement telle qu’elle est définie par l’article L. 5321-1 du code du travail en mettant en relation de manière habituelle les étudiants qu’elle a formés avec ses sociétés partenaires afin qu’ils concluent un contrat de travail avec elles. Cette activité intervient durant les neuf mois de formation, sur le lieu de la formation, avec les moyens notamment humains et matériels de la société Iso set. Il y a donc lieu de considérer que les frais de scolarité facturés à l’étudiant couvrent pour partie le coût du placement et ainsi de retenir que l’activité de placement est exercée à titre onéreux pour l’étudiant en recherche d’emploi.
Les rapports d’expertises et attestations produits par la société Iso set, qui affirment que cette dernière ne se livre à aucune activité de placement et qui attestent du contenu et du sérieux la formation dispensée, ainsi que de l’existence de groupes d’anciens étudiants diffusant des conseils pour échapper au paiement des frais de formation, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précités.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat de formation conclu entre Mme [R] et la société Iso set et de débouter cette dernière de sa demande de paiement.
En revanche, il n’y a pas lieu d’annuler chacune des annexes prises en leur individualité étant précisé que ces dernières n’ont aucune valeur contraignante à l’égard de Mme [R] une fois le contrat annulé.
2. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE LA SOCIÉTÉ ISO SET
Le contrat conclu entre la société Iso set et Mme [R] ayant été annulé, cette dernière n’est redevable d’aucune somme et cela de manière rétroactive.
Par ailleurs, si les attestations produites par la société Iso set permettent d’établir que certains anciens étudiants ont formé des groupes pour inciter d’autres étudiants à abandonner leur formation et à ne pas régler les frais afférents, il n’est pas justifié que Mme [R] a personnellement participé à une campagne de diffamation à l’encontre de la société Iso set.
Au surplus, la présente procédure légitime son refus de régler les frais de formation sollicités par la société Iso set.
En conséquence, la société Iso set sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES DEMANDES DE MME [R]
3.1 SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, Mme [R] a bénéficié de l’exonération d’une partie des frais de scolarité et n’a versé aucune somme à la société Iso set.
Par ailleurs, il est constant que la Dcarte Engineering investit dans le programme Village de l’emploi crée par la société Iso set. En revanche, il n’est pas établi que cette société finance, pour chaque étudiant embauché par elle, les frais d’inscription dont celui-ci est exonéré.
Enfin, les bulletins de salaire produits par Mme [R] ne contiennent aucun élément de nature à justifier que les frais de formation ont été retranchés de son salaire.
Dans ces conditions elle ne démontre pas avoir payé, directement ou indirectement, les frais de formation et ne peut donc prétendre à aucune restitution.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
3.2. SUR LA DEMANDE DE DESTRUCTION DES ENREGISTREMENTS
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [R] ne développe, dans la partie discussion de ses conclusions, aucun moyen au soutien de sa demande de destruction des enregistrements. Dès lors, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur cette demande.
En tout état de cause, le seul fait que Mme [R] ait consenti à l’autorisation d’enregistrement de son image et de sa voix, ne permet pas de caractériser que la société Iso set a procédé à de tels enregistrements et qu’elle les aurait conservés.
Dès lors Mme [R] sera déboutée de sa demande de destruction des enregistrements.
3.3. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la présente décision retient que la société Iso set se livre à une activité de placement à titre onéreux à l’égard de ses étudiants en recherche d’emploi, en violation de l’article L. 5324-1 du code du travail.
Dans ces conditions, il est établi une faute délictuelle de la part de la société Iso set. Toutefois, cette faute ne saurait être assimilée au processus d’asservissement qui est décrit par Mme [R].
En outre, s’il est constant que Mme [R] a rencontré des problèmes de santé, notamment cutanés, et a dû faire un bilan orthophonique en juillet 2023, il n’est ni démontré une faute de la société Iso set, ni un lien de causalité avec des faits imputables à cette dernière. Il n’est pas davantage démontré un lien de causalité entre les faits reprochés à la société Iso set et la participation a un stage d’art oratoire.
En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Iso set sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Clément Testard pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE nul le contrat de formation conclu entre la société de droit suisse SA Iso set Mme [H] [R] ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande de paiement des frais de formation ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [H] [R] de sa demande de restitution de la somme de 7 858 euros ;
DÉBOUTE Mme [H] [R] de sa demande tendant à enjoindre à la société Iso set de détruire tout enregistrement de l’image et/ou de la voix de Mme [R] qui aurait pu être effectué, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
DÉBOUTE Mme [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société de droit suisse SA Iso set aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Clément Testard ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit suisse SA Iso set à payer à Mme [H] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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