Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 8 déc. 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01211 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBIC Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 08 [6] 2025 pour notification à [M] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— Me Arzu SEYREK
— [T] [C]
— M. Le procureur de la République
le 08 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 08 Décembre 2025
Décision du 08 Décembre 2025 à 11 heures 15
Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 29/06/2023 de :
[M] [I]
né le 28 Janvier 1983 à [Localité 12]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [M] [I] prise par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [B] le 04/12/2025 à 12h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 06 Décembre 2025 à 13h07,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arzu SEYREK
— à la personne chargée de sa protection juridique [T] [C]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [B] le 07/12/2025 à
/
11h30, indiquant que l’audition du patient est impossible par té
léphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [M] [I] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— [T] [C], la personne chargée de sa protection juridique,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [M] [I], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 07/12/2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Arzu SEYREK, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [U] [N] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le 7 décembre 2025 le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le conseil de monsieur [M] [I] conclut à l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’elle a été signée, non par le Directeur de l’établissement mais par le secrétaire général.
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier que le secrétaire général était l’administrateur de garde au moment de la signature de la requête et qu’il a la qualité de directeur délégué au sein du groupe hospitalier; par conséquent, la requête ne peut être déclarée irrecevable pour ce motif.
Il ressort des éléments du dossier que l’hospitalisation de monsieur [M] [I] n’est pas ordonnée à la demande d’un tiers. En outre, il ressort de la saisine qu’un membre de la famille du patient a été averti de la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure d’isolement. Par conséquent, les droits de monsieur [M] [I] ont été respectés.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
Il ressort des éléments du dossier que monsieur [M] [I] est hositalisé dans un cadre contraint à la demande du Préget depuis le mois de juin 2023 en raison de l’importance de ses troubles mentaux (patient schizophrène en rupture de soins avec propos délirants et errance).
Le certificat médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [B] le 07/12/2025 à 11h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il peut se montrer agressif à l’égard des tiers ou de lui même.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [M] [I] au delà de 96 heures à compter du 12h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge délégué
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