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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00964 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAAO
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis 18 rue de la République – 69002 LYON
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [K]
née le 10 Avril 1991 à ANGERS (49000), demeurant 143, avenue Jean Jaurès – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [Q] [K] une ouverture de compte courant n°81002014451, avec un découvert autorisé de 500 euros. Ce compte fonctionnant en position débitrice non régularisée à compter du 31 octobre 2023 et présentant un solde non régularisé de 22 299,46 euros, la SA CREDIT LYONNAIS a clôturé ce compte et adressé à Madame [K] une mise en demeure d’avoir à régulariser cette dette par courrier en date du 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [K], faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— condamner Madame [K] à lui payer la somme de 22 299,46 euros, arrêtée le 21 mars 2025, à majorer des intérêts de retard au taux légal courus et à courir à compter du 22 mars 2025 et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°81002014451 ;
— condamner également Madame [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SA CREDIT LYONNAIS était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître [E], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment :
— au défaut d’information écrite ou sur support durable de l’emprunteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois,
— au défaut de proposition à l’emprunteur d’une offre préalable de crédit en cas de dépassement de plus de trois mois,
La demanderesse a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Madame [K], citée par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé est intervenu à compter du 31 octobre 2023. La demanderesse, qui a assigné le 24 octobre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le compte a été ouvert le 1er août 2023. La banque a clôturé ce compte pour sa position débitrice non régularisée à partir du 31 octobre 2023 et a adressé à Madame [K] une mise en demeure d’avoir à régulariser la dette de 22 299,46 euros, par un courrier en date du 13 mars 2025, puis par une mise en demeure de commissaire de justice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2025.
La banque, aux termes de la fiche sur les moyens soulevés d’office déposée à l’audience, s’en rapporte sur la déchéance du droit aux intérêts et frais du fait du découvert de plus de 3 mois. Elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de la proposition d’une offre de crédit en cas de dépassement de plus de 3 mois, conformément à l’article L. 311-1 du code de la consommation. Ce manquement conduit à la déchéance totale des intérêts conventionnels conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Pour ce compte, le solde débiteur restant dû s’élevait à la somme de 22 299,46 euros selon le décompte en date du 21 mars 2025. Il convient de déduire de cette somme les frais et intérêts depuis la date de la position débitrice non régularisée, d’un montant de 2 021,49 euros. La somme de 20 277,97 euros est due par Madame [K] à la SA CREDIT LYONNAIS, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [K], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CREDIT LYONNAIS recevable en sa demande ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du compte n°81002014451 souscrit le 1er août 2023 par Madame [Q] [K] ;
CONDAMNE Madame [Q] [K] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 20 277,97 euros (vingt mille deux cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de ce compte débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 mars 2025 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [Q] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Q] [K] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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