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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 21 nov. 2025, n° 22/04149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 22/04149 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTH2
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 2 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] [X] [D] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Franck-Olivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] ([Localité 12])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] (Suisse)
représenté par Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant)
Me Laurence BAQUE-WILLIAMS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS (postulant)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [W] [I] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 20 000 euros ;
DIT que l’autorité parentale sur [P] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[P] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [P] au domicile de la mère, Madame [W] [I] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [K] s’exercera, à défaut d’autre accord amiable, durant la moitié des vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [O] [K] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] [V] [E] né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 7] (74) et [K] [P] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 10] (71) fixée à la charge du père par la présente décision en raison de la situation de Monsieur [O] [K] qui réside à l’étranger ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [W] [I] la somme mensuelle de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros mensuels au total au titre de l’entretien et l’éducation de [K] [V] [E] né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 7] (74) et [K] [P] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 10] (71) ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [K] d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception, Madame [W] [I] de la modification du montant de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
• paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
• autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
• recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
• à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
• à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que Madame [W] [I] devra notifier à Monsieur [O] [K] tout changement de domicile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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