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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01329 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJVH
CODE NAC : 56Z – 0A
AFFAIRE : [Z] [S] C/ S.A.S. COLVERDUM CONSTRUCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] née le 11 Avril 1972 à BOULOGNE BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE), nationalité française, décoratrice d’intérieur, demeurant 19 rue de Garches – 92420 VAUCRESSON
représentée par Maître Sébastien COURTIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1505
DEFENDERESSE
S. A. S. COLVERDUM CONSTRUCT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 883 140 378
dont le siège social est sis 134 rue Edouard Tremblay – 94400 VITRY-SUR-SEINE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S] est propriétaire d’un logement situé 19 rue de Garches à VAUCRESSON (92420).
Elle s’est rapprochée de la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION pour la réalisation de travaux d’extension de sa maison.
Le 8 décembre 2021, Madame [Z] [S] a accepté le devis n°D-2021-0051 émis par la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION pour la réalisation des travaux devant s’achever le 21 juillet 2022 pour la somme globale de 101.988,12 euros.
Elle a procédé aux règlements de 30.000 euros le 17 février 2022, 3.000 euros le 28 avril 2022, 3.000 euros le 3 mai 2022, 24.000 euros le 6 mai 2022, 25.000 euros le 22 juin 2022, soit un total de 85.000 euros.
Elle s’est plainte de malfaçons et non-façons dans les travaux réalisés, jusqu’à l’abandon du chantier par la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION.
A l’issue des constats d’huissier réalisés, Madame [Z] [S] a réalisé un décompte des travaux réalisés.
Madame [Z] [S] a mis en demeure la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION de lui régler la somme globale de 78.412,57 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2024, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, Madame [Z] [S] a fait assigner la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION à lui payer la somme de 25.795,09 euros au titre du remboursement des sommes trop perçues du fait de son inexécution contractuelle,
— condamner la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle Madame [Z] [S] a maintenu ses demandes, précisant que la condamnation devait être prononcée à titre provisionnel, ainsi que les moyens mentionnés à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à tiers présent au domicile, la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est en l’espèce constant que le devis accepté par Madame [Z] [S] portait sur la réalisation de travaux par la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION pour un total de 101.988,12 euros.
Un constat a été réalisé par Maître [U] [B], commissaire de justice, le 5 janvier 2023 en présence de Madame [Z] [S] mais également de Monsieur [D] [G] de la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION, constatant les malfaçons et non-façons.
Se fondant sur ce constat, Madame [Z] [S] a réalisé un tableau récapitulatif faisant état, ligne par ligne du devis n°D-2021-0051, des travaux réalisés et payés, des travaux payés et non conformes et des travaux non réalisés.
Avec l’évidence requise en référé et au vu du constat d’huissier dressé, les travaux effectivement payés et réalisés représentent la somme de 61.063,40 euros.
Les travaux réalisés mais en partie non conformes mentionnés au tableau, à savoir le poste 2.9 et le poste 3.5, doivent en effet être rajoutés, l’évaluation de la part non conforme étant sérieusement contestable, faute de tout élément en justifiant.
Madame [Z] [S] a versé, à titre d’acompte, la somme totale de 85.000 euros, soit une somme trop-perçue de 23.936,60 euros.
En conséquence, il convient de condamner, à titre provisionnel, la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION à payer à Madame [Z] [S] la somme de 23.936,60 euros
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
L’équité commande de condamner la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION aux dépens de l’instance.
Enfin, l’équité commande de condamner la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION à payer à Madame [Z] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION à payer à Madame [Z] [S] la somme de 23.936,60 euros à valoir sur les sommes trop-perçues au titre de l’exécution du devis n°D-2021-0051,
CONDAMNONS la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION à payer à Madame [Z] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SAS COLVERDUM CONSTRUCTION,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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