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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYX5 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 18 Février 2025 pour notification à [G] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 18 Février 2025 à Me Cecile PAUL
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 18 Février 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 18 Février 2025
Décision du 18 Février 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 07 mai 2021 de :
[G] [P]
né le 15 Février 2003 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [G] [P] prise par le Docteur [X] le 03 février 2025 à 17h00
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 11 février 2025 à 14h05 autorisant la poursuite de la mesure à compter du11 février 2025 à 17h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 17 Février 2025 à 12h21,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cecile PAUL
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [X] le 17 février 2025 à 12h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [G] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Cecile PAUL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 17 février 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Cecile PAUL demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »
Le conseil de [G] [P] soulève l’irrégularité de procédure en indiquant que son client n’a pas été examiné à raison d’une fois toutes les 12 heures par un psychiatre notamment les 11 février 2025 et 12 février 2025.
La loi prévoit deux évaluations par 24 H et non pas un délai de 12 H entre deux évaluations, de telle sorte que [G] [P] a bénéficié des examens médicaux prévus. Le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, Monsieur [P] a été admis initialement le 7 mai 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sur le constat médical d’une psychose infantile associée à un déficit intellectuel sévère, avec troubles schizophréniques, le rendant agressif et opposant aux soins. La poursuite des soins a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 février 2025.
[G] [P] a été placé à l’isolement le 3 février 2025 à 17 h00 par le Docteur [X] en raison d’une agressivité avec menaces de passages à l’acte hétéro-agressif. La poursuite de l’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonannce du juge du 111 février 4 h05.
Le certificat médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [X] le 17 février 2025 à 12h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [G] [P] est toujours en phase de décompensation psychomotrice avec un risque de passage à l’acte.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [G] [P] au-delà de 7 jours à compter du 18 janvier 2025.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge délégué
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