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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 8 avr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L44Y
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [X]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. HLM BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [X], SA BATIGERE HABITAT, DDETS, ACTA
— exécutoire délivrée le : à :Me LE MENN-MEYER + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu le jugement du 03 octobre 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA BATIGERE HABITAT, d’une part, et Madame [M] [X], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 5] à 57280 Maizières-les-Metz ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2026 par laquelle Madame [M] [X] a fait citer la SA BATIGERE HABITAT devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à l’expulsion pour une durée de trois à six mois ;
Vu la décision de caducité prise le 12 mars 2026 ;
Vu la décision de relevé de caducité prononcée le même jour à la requête de Madame [M] [X] ;
Vu les conclusions de la SA BATIGERE HABITAT datées du 09 mars 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— débouter Madame [M] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [M] [X] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [X] en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [M] [X] vit seule dans l’appartement, se trouve au chômage et perçoit une indemnité mensuelle de 1195 euros ;
Que la modicité de ses ressources explique ses difficultés pour s’acquitter de l’intégralité de l’indemnité d’occupation ;
Qu’elle a effectué une demande de logement social le 25 février 2025 ;
Que la dette qui était de 4 471,73 euros au jour de la décision d’expulsion est à présent de 7 554,08 euros; que néanmoins Madame [M] [X] a repris des paiements depuis octobre 2025 même si ceux-ci sont irréguliers ;
Que dès lors, il convient de lui octroyer un délai afin de lui permettre de se reloger ;
Que toutefois compte tenu du fait que les efforts réalisés, afin de respecter ses obligations et les termes de la décision intervenue, sont récents, le délai sera limité à une durée de six mois et assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [M] [X] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BATIGERE HABITAT ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [M] [X] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Madame [M] [X] de l’indemnité mensuelle d’occupation courante telle que fixée par le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 03 octobre 2025,
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [X] de s’acquitter d’une indemnité d’occupation à bonne date, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans autre décision de justice,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [X],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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