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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 23/04175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Société DE RESTAURATION PAUMA / [Z] DE [Localité 8]
N° RG 23/04175 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJE6
N° 25/190
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Me Alice CATALA
Expédition délivrée
Société DE RESTAURATION PAUMA
[H] [C] [T]
SCP LACHKAR-HALIMI
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
la SAS Société DE RESTAURATION PAUMA, exerçant sous l’enseigne LES EPICURIENS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [N] [T]
Décédée à [Localité 9] le [Date décès 2] 2024
Monsieur [H] [C] [T], venant aux droits de Madame [N] [T],
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1],
représenté par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 17 octobre 2023, la société de RESTAURATION PAUMA (SAS) (anciennement la SARL PAUMA) a fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal Mme [N] [T] demandant à à la juridiction :
— à titre principal d’annuler le procès-verbal de saisie-vente dressé le 22 septembre 2023, de suspendre les opérations de saisie-vente et d’en ordonner la mainlevée, disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de lui accorder un éhelonnement des paiements sur 12 mois pour honorer sa dette et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté et par conclusions visées le 24 mars 2025, M. [H] [C] [T] venant aux droits de Mme [N] [T] décédée le [Date décès 2] 2024, demande à la juridiction :
— de le déclarer recevable en son intervention volontaire,
— de valider la saisie-vente du 22 septembre 2023 et demande la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions du défendeur, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de déclarer M. [H] [C] [T] venant aux droits de Mme [N] [T] décédée le [Date décès 2] 2024, recevable en son intervention volontaire.
Sur la saisie-vente du 22 septembre 2023
En application de l’article L112-2 5° du Code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.
L’article R112-2 16° du même code prévoit l’insaississabilité des instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Par jugement en date du 2 septembre 2020, le Juge des Loyers Commericaux de [Localité 9] a fixé la valeure locative des locaux loués par la défenderesse à la demanderesse à la somme de 38.750 euros par an à compter du 1er janvier 2017.
Selon protocole transactionnel en date du 22 février 2021, les parties ont prévu notamment le réglement par la SARL PAUMA à Mme [N] [T] du reliquant de 36.475,21 euros en 24 échéances mensuelles à compter du mois suivant la décision gouvernementale portant autorisation de réouverture des restaurants, puis le 10 des 24 mois suivants la décision.
Par arrêt rendu le 13 avril 2023, la Cour d’Appel d'[Localité 7] infirmant un jugement du Juge de l’Exécution de [Localité 9] du 9 mai 2022, a validé des saisies-attribution et condamné la SARL PAUMA à payer à Mme [N] [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Se fondant sur le jugement du 2 septembre 2020 et l’arrêt du 13 avril 2023, Mme [N] [T] a fait dresser le 22 septembre 2023 un procès-verbal de saisie-vente à l’encontre de la société de RESTAURATION PAUMA pour un montant de 37.095,65 euros, rendant indisponibles les meubles du restaurant exploité par cette société.
La société de RESTAURATION PAUMA invoque les dispositions des textes mentionnés ci-dessus pour demander l’annulation de la saisie-vente du 22 septembre 2023, la suspension de celle-ci et sa mainlevée.
Ses demandes à ce titre ne sauraient prospérer.
En effet, les dispositions invoquées ne s’appliquent pas aux personnes morales et concernent exclusivement les personnes physiques.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société de RESTAURATION PAUMA de ses demandes à ce titre.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon l’article 510 du Code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
La société de RESTAURATION PAUMA sollicite un échelonnement de sa dette sur 12 mois.
Elle ne justifie cependant pas de sa situation financière actuelle de sorte que la juridiction ne peut apprécier le bien fondé de sa demande.
De plus, la juridiction observe qu’elle a déjà bénéficié dans les faits d’importants délais et qu’un délai supérieur à 12 mois s’est déjà écoulé depuis l’acte introductif d’instance.
En conséquence, la société de RESTAURATION PAUMA sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il s’agit d’un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il est constitutif d’une erreur grave équipollente au dol.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [H] [C] [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, celui-ci ne caractérisant pas l’abus procédural reproché à la demanderesse, étant rappelé que l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de débouter M. [H] [C] [T] de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société de RESTAURATION PAUMA aux dépens et de débouter le défendeur de sa demande au titre des droits proportionnels de recouvrement, rien ne justifiant à ce stade la mise de ces sommes à la charge de la demanderesse.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire ; de même, il n’y a pas lieu de valider expressément la saisie litigieuse, le rejet des demandes de la société de RESTAURATION PAUMA, valant validation de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare M. [H] [C] [T] venant aux droits de Mme [N] [T] décédée le [Date décès 2] 2024, recevable en son intervention volontaire ;
Déboute la société de RESTAURATION PAUMA de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute M. [H] [C] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [H] [C] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société de RESTAURATION PAUMA aux dépens de l’instance ;
Déboute M. [H] [C] [Z] [U] de sa demande au titre des droits proportionnels de recouvrement ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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