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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 mars 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Adresse 43]
[Localité 33]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 67]
N° RG 24/00018 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRXO
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
[U] [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 mars 2025
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 51]
[Localité 31]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 substitué par Me DELAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [U]
[Adresse 16]
[Adresse 38]
[Localité 34]
représentée par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 46
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL D’OISE
[Adresse 18]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
SGC [60]
[Adresse 15]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[40]
Chez [57]
[Adresse 36]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[68] [Localité 61] ([56])
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 62]
[Adresse 6]
[Adresse 45]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole solidarité
[Adresse 11]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[70] AMENDES
[Adresse 10]
[Adresse 52]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[59]
Service BDF- SURENDETTEMENT
[Adresse 71]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
[65]
SURENDETTEMENT
[Adresse 19]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 64] C. HOSPITALIER
[Adresse 9]
[Adresse 44]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[46]
[Adresse 5]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[Localité 41] [39]
Chez [66]
[Adresse 4]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
[54] Service client
Chez [58]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[42]
Chez [Localité 63] Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
ADIE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 12]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[50]
CHEZ [48]
[Adresse 53]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [V] [U] a saisi la [49] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 1er juin 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 5 septembre 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [72] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, la SA [72] a expliqué que la situation n’était pas irrémédiablement compromise et qu’un rappel d’APL et de [55] était en cours.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être utilement plaidée à l’audience du 24 février 2025.
La SA [72], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 3886,61 euros et a expliqué que deux rappels d’allocation logement avaient été versés mais pas la totalité et que la [47] attend l’issue de la présente audience pour verser le restant. Le versement d’un fond de solidarité logement est également possible.
Mme [V] [U], représentée par son conseil, a précisé avoir de graves problèmes de santé ne lui permettant plus de travailler. Elle perçoit actuellement l’allocation de soutien familial de 195,86 euros, le RSA de 695,05 euros et l’allocation logement de 325,57 euros. Elle a un fils étudiant de 19 ans et elle a un contrat d’accompagnement social avec le département. Selon elle, la dette de loyer est un problème d’allocation logement non versée qui ne se résout pas en raison de la carence de la SA [73]. Elle a demandé la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [Adresse 69] a confirmé l’absence de toute dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [72]
La contestation de la SA [72] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [V] [U] est de 22246,76 euros plus 386 euros hors procédure au 6 octobre 2023. Avec l’actualisation de créance de la SA [73] à la somme de 3886,61 euros, le montant de l’endettement est de 22021,20 euros plus 386 euros hors procédure.
Mme [U] est âgée de 36 ans avec un enfant à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 846 euros et ses charges à 1522 euros.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant avec un enfant étudiant, les forfaits retenus sont ceux applicables à deux personnes.
Actuellement, les ressources sont de 1217,42 euros composées de l’allocation de soutien familial de 195,86 euros, le RSA de 695,05 euros et l’allocation logement de 325,57 euros. Les charges sont de 360, 34 euros de loyer une fois la réduction de loyer solidarité déduite + 844 euros de forfait charges courantes + 161 euros de forfait charges d’habitation +164 euros de forfait chauffage soit des charges de 1494,57 euros.
Si la situation de Mme [U] est obérée, elle peut bénéficier d’indemnités lui permettant de diminuer son endettement et surtout d’apurer sa dette locative lui garantissant alors un logement. Il convient donc de renvoyer à la commission de surendettement pour lui permettre de bénéficier de ces aides.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [72] à l’encontre de la recommandation du 5 septembre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [72] à la somme de 3886,61 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [V] [U] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [V] [U] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 64] le 17 mars 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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