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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 9 oct. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3] – [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF6G
Minute JCP n° 413/2025
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.C.I. ROZANE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par Me MORHANGE, avocat au barreau de METZ, substitué par Me WEBERT Francine, avocate au barreau de METZ ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [K] [J], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 26 juin 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SCI ROZANE par Me MORHANGE (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me MORHANGE (case)
M. [H] [J] (LS)
Mme [V] [J] (LS)
Mme [W] ép. [J] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 août 2022, la S.C.I. ROZANE représenté par Jacques Laveine Immobilier, a consenti à Madame [L] [K] [J] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 565 euros ainsi que 70 euros pour les charges.
Par contrats des 16 août et 17 août 2022, Madame [X] [W] épouse [J] et Monsieur [H] [J] se sont portés caution solidaire dans la limite de la somme de soixante-huit mille cinq cent quatre-vingts euros (65.580 euros) couvrant le paiement des loyers, des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail et de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts ou intérêts de retard et pour la durée de 9 ans.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la S.C.I. ROZANE a fait signifier à Madame [L] [J] le 13 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4.266,55 euros.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 11 février 2025 remis respectivement à étude, à personne et à domicile, la S.C.I. ROZANE a fait assigner Madame [L] [K] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience, la S.C.I. ROZANE s’est référé à ses conclusions du 19 juin 2025, dûment notifiées aux défendeurs, et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater, compte tenu du départ de Madame [L] [J] et de la restitution des clés à la société bailleresse, que la S.C.I. ROZANE renonce aux demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion de la locataire et à la fixation d’une indemnité mensuelle provisionnelle mensuelle d’occupation, celles-ci étant devenues sans objet ; Condamner solidairement Madame [L] [K] [J], Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] à payer à la S.C.I. ROZANE la somme de 7.589,54 euros au titre de l’arrieré locatif et/ou des indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 13 novembre 2024 ;Condamner solidairement Madame [L] [K] [J], Monsieur [H] [J] et Madame [X] [J] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer délivré par commissaire de justice le 13 novembre 2024.
En défense, Madame [L] [K] [J], Madame [L] [K] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] quoique régulièrement assignés, n’était ni présents ni représentés, sans avoir fait connaître les motifs de leur absence.
L’affaire était mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur les demandes principales :
En l’espèce, la S.C.I. ROZANE n’ayant pas soutenu ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et aux fins d’expulsion, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur le montant de l’arriéré locatif:
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La S.C.I. ROZANE produit un décompte actualisé au 11 juin 2025 aux termes duquel Madame [L] [J] doit la somme de 7.340,38 euros (soit la somme demandée de 7.589,54 euros déduction faite des frais du commandement de payer de 256,16 euros compris dans les dépens) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation impayés.
Sur le fondement de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce il ressort des pièces produites que par deux contrats distincts en date du 16 août 2022 et 17 août 2022, Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] se sont engagés en qualités de cautions solidaires de Madame [L] [J] au bénéfice de la S.C.I., dans le cadre du contrat de location du 16 août 2022.
Madame [L] [K] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] qui n’ont pas comparu à l’audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de leur dette.
En conséquence, Madame [L] [K] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel à payer à la S.C.I. ROZANE la somme de 7.340,38 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.266,55 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [L] [K] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] parties perdantes, supporteront solidairement la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024, de l’assignation du 3 février 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 14 novembre 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [L] [K] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] supporteront solidairement la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la S.C.I. ROZANE la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de Madame [L] [J].
Sur l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS, solidairement et à titre provisionnel, Madame [L] [K] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] à payer à la S.C.I. ROZANE la somme de 7.340,38 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 4.266,55 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [K] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] à payer à la S.C.I. ROZANE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [K] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024, de l’assignation en référé du 3 février 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 14 novembre 2025 ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 09 octobre 2025, la minute étant signée par Madame GUETAZ, vice-présidente, et par Monsieur SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La vice-présidente
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