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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 avr. 2025, n° 24/04328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04328 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VMC
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOGEFINANCEMENT, venants au droits de la société FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [D] [S] [K],
domiciliée : chez Monsieur [S],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04328 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VMC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2020, Madame [D] [S] [K] a contracté auprès de la société Sogéfinancement un prêt personnel d’un montant de 15000 euros remboursable en 108 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 1,99 %. À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2024, la société Sogéfinancement a fait assigner Madame [D] [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner Madame [D] [S] [K] à lui payer la somme de 16146.48 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Madame [D] [S] [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la société Franfinance, représentée, qui vient aux droits de la société Sogéfinancement suite à une fusion, a repris les termes de son assignation. Elle a pu présenter ses observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées par le président.
Citée en l’étude, Madame [D] [S] [K] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 27 mars 2024 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, la demande est donc recevable.
Sur les obligations du prêteur
Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant à ses obligations fixées par le même code est déchu du droit aux intérêts au taux contractuel.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt CA Consumer Finance c/ [E] 18 décembre 2014), qui s’impose aux juridictions nationales, que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil s’opposent à une réglementation nationale faisant peser la charge de la preuve de la non exécution des obligations prescrites sur le consommateur et à ce qu’une clause type puisse renverser la charge de la preuve. Elle considère que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des informations fournies par celui-ci, à condition qu’elles soient en nombre suffisant et soient accompagnées de pièces justificatives.
Enfin, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”.
Sur la notice d’assurance
Le prêteur ne justifie pas avoir remis à Madame [D] [S] [K] une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, alors que cette remise est exigée par l’article L.312-29 du Code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance comme tel est le cas en l’espèce.
La synthèse versée aux débats ne constitue pas un document suffisant pour considérer cette obligation comme remplie, ladite synthèse ne comportant pas les conditions générales de l’assurance exigée par la loi.
Sur le contrat de crédit
Aux termes de l’article R.312-10 du Code de la consommation auquel renvoie l’article L.312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 25 juillet 2020 et du décompte de la créance produit aux débats, la société Franfinance sollicite la somme de 16146.48 euros.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du Code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Franfinance à hauteur de la somme de 12703.99 euros au titre du capital restant dû.
Il résulte des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, ledit taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par un arrêt en date du 27 mars 2014, qui s’impose aux juges nationaux en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que cet article s’opposait à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations. Dans une telle hypothèse, le juge national a l’obligation de laisser inappliquée la disposition nationale contraire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction et son caractère dissuasif, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Madame [D] [S] [K] perd le procès, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code civile, l’équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance au titre du prêt souscrit par Madame [D] [S] [K] le 25 juillet 2020, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [D] [S] [K] à payer à la société Franfinance la somme de 12703.99 euros au titre du contrat de crédit du 25 juillet 2020 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [D] [S] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 3] le 07 avril 2025
le greffier le Président
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