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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00125 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2WI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [C] [U]
— CPRPF [9]
— Me Corinna KERFANT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 21 JUILLET 2025
N° RG 24/00125 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2WI
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [C] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [U] [W] son épouse munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[5]
([7])
située [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par
Me Typhanie BOURDON, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [K] [G], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [F] [V], Représentant des salariés
Madame Sarah BEZARD, Greffière lors des débats et Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au
21 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/00125 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2WI
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 28 février 2023, M. [C] [U] (chef d’équipe) au sein de la [9] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le même jour.
La déclaration d’accident du travail indique :
«- Circonstances précises de l’accident :Harcèlement, propos diffamatoires tenus et relayés à son encontre depuis plus de cinq mois, mal être intense au travail
— Siège des lésions : psychologique
— Nature des lésions : psychologique
— Horaire de travail de la victime au jour de l’accident : de 18H00 à 02H00
— Accident constaté par l’employeur à 18H00
— Première personne avisée : M. [IS] [O] [manager de M. [U]]
— Circonstances dans lesquelles la victime a quitté son travail : prise en charge par son épouse qui est venue le chercher.».
Cette déclaration d’accident du travail a été complétée par un certificat médical initial établi par le Docteur [L], le 1er mars 2023, indiquant « Anxiété, dépression réactionnelle sur harcèlement au travail quotidien », et par un courrier des réserves daté du 02 mars 2023 de la part de l’employeur.
Après instruction, la [5] ([5]) de la [9] devenue la [5] ([6]) a, par décision du 08 juin 2023, notifié à M. [U] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 28 février 2023, au motif que l’assuré n’avait pas rapporté la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
M. [U] a, par courrier daté du 19 juillet 2023, saisi la Commission spéciale des accidents du travail dans le cadre de la procédure amiable ([8]) de la [6] qui n’a pu émettre d’avis, lors de sa séance en date du 09 novembre 2023, en raison de l’égalité des voix de ses membres.
M. [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de refus de prise en charge professionnelle de son accident du 28 février 2023.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, où M. [U] n’était ni présent, ni représenté, la [5] de la [9] ayant demandé un jugement après avoir soutenu oralement ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
A cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 janvier 2025, M. [U] ayant postérieurement confirmé au greffe ne pas avoir été touché par ses convocations et avoir rencontré des difficultés d’acheminement dans ses courriers.
Après un dernier renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette date, M. [U], représenté par son épouse, demande au tribunal la reconnaissance professionnelle de son accident du 28 février 2023.
Il fait principalement valoir un état de harcèlement au travail qu’il subi de la part de son équipe. Il indique avoir fait l’objet de plusieurs arrêts de travail et d’un suivi médical assez lourd en psychiatrie. Il précise que les témoignages présentés montrent une véritable “descente aux enfers” suite à son accident et qu’en final son employeur l’avait licencié après 10 mois d’arrêt de travail. Il ajoute qu’une procédure pour licenciement abusif est actuellement pendante devant le Conseil de prud’hommes avec une date d’audience prévue courant juillet 2025.
En défense, se rapportant à ses dernières écritures visées à l’audience, la [6], représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Dire M. [U] recevable mais non fondé en son recours ;
— Dire que la matérialité des faits déclarés n’est pas établie en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes ;
— Confirmer la décision de la [6], refusant la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, de l’accident de M. [U] du 28 février 2023 ;
— Débouter M. [U] de ses demandes ;
— Condamner M. [U] aux dépens.
La [6] fait valoir être en possession de peu d’éléments concernant cet accident, et que ceux dont elle dispose ne justifient pas la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 28 février 2023. Elle ajoute que la matérialité des faits n’a toujours pas été démontrée et que la lésion psychique médicalement constatée n’est pas en lien avec l’accident du travail déclaré arguant de la perte d’un de ses proches, dans un temps voisin à l’accident.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au
21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte qu’il n’y sera répondu qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Il appartient à la victime de démontrer la matérialité d’un fait et d’une lésion survenus au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, dans les rapports caisse-assuré, c’est à l’assuré qui se dit victime d’un accident du travail d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de la survenance de l’accident en lien avec le travail, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens, comme l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs, permettant de retenir des présomptions suffisamment précises et concordantes. Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Par ailleurs, la jurisprudence définit le fait accidentel comme celui reposant sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] a déclaré un accident du travail qui serait survenu le 28 février 2023 à 18h, heure à laquelle il prenait son poste.
Cette déclaration fait état, s’agissant des circonstances de l’accident, d’un “Harcèlement, propos diffamatoires tenus et relayés à son encontre depuis plus de cinq mois, mal être intense au travail” et d’une lésion psychologique.
Elle est accompagnée de la déclaration de Mme [O], première personne avisée établie le
28 février 2023, dont il ressort que “[C] s’est présenté ce jour afin de me faire par du mal être dont il souffre depuis plus de 5 mois avec des propos calomnieux, du harcèlement moral sur son lieu de travail et l’ensemble des gares sur lesquelles il intervient”.
Le questionnaire rempli par M. [U] le 23 mars 2023 dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de l’accident précise :
« je suis arrivé au travail agressé et terrassé comme c’est le cas depuis plusieurs mois. (…) Il m’a encore été rapporté des propos diffamatoires et dégradantes à mon encontre (…) Des collègues ainsi que ma hiérarchie continuent de vouloir m’incriminer et me rendre responsable de cette histoire par le biais de l’enquête (…) où chaque personne est appelée à témoigner contre moi (…) Mr [I] [A] et Mme [D] [S] profèrent à mon encontre au quotidien des menaces et accusations, ils ont profité de la situation dont j’ai été victime pour me salir auprès des collègues et faire courir des rumeurs sur toute la ligne (…) » ;
Le courrier de M. [U] adressé à la [6] le 05 juin 2023 dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de son accident du travail, précisant que sa hiérarchie est avisée depuis le mois de septembre 2022 qu’il est victime de harcèlement moral dans un contexte où il s’est constitué partie civile le 12 mars 2023 dans le cadre d’une affaire pénale commise sur le lieu de travail et mettant en cause un collègue condamné par le tribunal correctionnel le
15 mars 2023.
Afin d’établir la matérialité de l’accident, M. [U] produit :
— le témoignage de M. [Z] [M], collègue et chef d’équipe, daté du
21 novembre 2023, qui explique la situation de M. [U], à savoir : « depuis quelques mois, (…) [M. [U]] n’a plus le moral, il n’est malheureusement pas comme je l’ai connu (souriant, enthousiaste, qui aide les autres)… » ;
— une attestation établie le 17 mars 2023 par Mme [PN], psychologue, indiquant recevoir
M. [U] pour la première fois dans un contexte de harcèlement de la part de sa hiérarchie depuis plusieurs semaines, qu’il présente un état marqué par des symptômes dépressifs intenses ;
— un courrier du Dr [J] adressé à un confrère le 20 mars 2023 selon lequel M. [U] présente une dépression contractile à une situation de harcèlement au travail,
— une attestation du Dr [N], médecin psychiatre établie le 17 juillet 2023 qui indique suivre M. [U] depuis le mois d’avril 2023 et qu’il présente une humeur dépressive avec ruminations anxieuses, troubles du sommeil et avec un discours centré sur des problèmes professionnels ;
— une copie de son alerte “harcèlement et acharnement envers sa personne” rédigée le
05 mars 2023 ;
— des échanges de mails entre Mme [XM] [O] (manager des équipes mobiles de ligne) et [Y] [X] portant sur le «Comportement IYAMNIOUMENE» en date des 21 et
24 février 2023, et sur le bien fondé d’un entretien avec M. [U] en date des 20 février au motif qu’il se sent de moins en moins bien.
A l’examen de ces éléments et sans remettre en cause les certificats médicaux constatant la lésion psychique de M. [T], force est néanmoins de constater que le contexte telle qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats – à savoir un environnement professionnel particulièrement conflictuel remontant au mois d’août 2022 suite à la découverte de diverses malversations qui auraient été commises par un certain [H] [XH] et pour lesquelles
M. [U] aurait été injustement mis en cause – s’il peut être utilement évoqué devant le conseil de prud’hommes, dans le cadre d’une procédure de harcèlement au travail, (ce qui semble être le cas puisqu’une procédure prud’hommale est en cours) ne caractérise pas, pour autant, un accident du travail dès lors qu’aucune de ces pièces ne comporte soit la description d’un évènement précis ou d’une lésion soudaine survenu le 28 févier 2023 à 18 h, nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail, la jurisprudence, écartant la qualification d’accident du travail lorsque la lésion psychique est apparue progressivement et résulte d’une exposition prolongée à un risque.
M. [U] ne rapporte donc pas la preuve d’un fait accidentel survenu 28 février 2023 à 18h au temps et au lieu du travail.
Dès lors, il convient de retenir que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident allégué le 28 février 2023 par M. [U] et de le débouter de sa demande de prise en charge par la caisse.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [U] sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [C] [U] de ses demandes ;
CONFIRME le bien fondé de la décision de la [5] ([5]) de la [9], devenue la [5] ([6]) en date du 08 juin 2023, ayant refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont aurait été victime M. [C] [U], le 28 février 2023
LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [U] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
Madame [B] [P] Madame [R] [E]
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