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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 30 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDQC /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDQC
Minute n°26/00188
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Maître Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [X] [V], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 30 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDQC /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 8 avril 2024 acceptée le 9 avril 2024 en la forme électronique, la SA CREATIS a consenti à Mme [Q] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 19 000 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable en 84 mensualités de 282,51 euros chacune, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 6,54 %.
Ce prêt était destiné à regrouper quatre précédents crédits à la consommation contractés auprès d’autres établissements, à hauteur totale de 12 808,75 euros, outre à procurer à l’emprunteuse un financement complémentaire.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA CREATIS, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, a fait assigner Mme [Q] [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [Q] [U], citée par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA CREATIS, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, condamner Mme [Q] [U] à lui payer la somme totale de 20 894,24 euros arrêtée au 9 octobre 2025, décomposée comme suit : Capital restant dû : ………………18 087,26 eurosIntérêts : ………………………………..1 157,38 eurosAssurance : ………………………………202,62 eurosIndemnité conventionnelle : ……………1 446,98 euros « Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure » ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du crédit souscrit par Mme [Q] [U] ; Condamner Mme [Q] [U], au titre des restitutions, à lui payer les mêmes sommes que précédemment ; En tout état de cause : Condamner Mme [Q] [U] aux dépens ; Condamner Mme [Q] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, elle fait valoir que Mme [Q] [U] a cessé de rembourser les échéances du prêt litigieux à compter d’octobre 2024, ceci constituant selon elle le premier incident de paiement non régularisé.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a adressée à Mme [Q] [U], restée sans effet.
Pour voir à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, se fondant sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, elle fait valoir que l’emprunteuse a été défaillante dans le remboursement du crédit en ne respectant pas ses obligations en paiement, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
Sur le montant de sa créance, dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle estime avoir satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation, notamment celles relatives à l’information précontractuelle de l’emprunteur prévue à l’article L. 312-12 de ce code et à l’évaluation de sa solvabilité prévue aux articles L. 312-16 et L. 312-17, ainsi que celles posées aux articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25 et L. 312-28.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande en paiement de la SA CREATIS au titre du prêt
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat étant antérieur de moins de deux ans à l’assignation en paiement du 22 décembre 2025, l’action en paiement de la SA CREATIS est nécessairement recevable.
Sur l’exigibilité anticipée de la créance de prêt (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de Mme [Q] [U] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée, la SA CREATIS, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse aux débats, notamment, l’offre de contrat de crédit faite le 8 avril 2024, dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
En effet, les dispositions figurant dans un paragraphe « I-2 Exécution du contrat de crédit » > « Défaillance de l’emprunteur – exigibilité anticipée » ne sont qu’un simple rappel des dispositions des articles L. 312-39 du code de la consommation et 1226 du code civil.
La SA CREATIS ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée de la copie recto-verso de la carte nationale d’identité de Mme [Q] [U] et du fichier de preuve correspondant à la signature électronique de cette dernière apposée le 9 avril 2024, la SA CREATIS verse aux débats :
Un historique de prêt (pièce n° 11), édité au 2 octobre 2025 et couvrant la période du 26 avril 2024 au 16 septembre 2025, laissant apparaître que :Le « déblocage des fonds prêtés » (remboursement des prêts regroupés et versement d’une ligne de crédit supplémentaire) a été effectué le 26 avril 2024 ; Les échéances d’octobre 2024 à mai 2025 et de juillet 2025 à septembre 2025, n’ont pas été honorées avant « mise en déchéance du terme » le 16 septembre 2025 ;
Le tableau d’amortissement correspondant au prêt en litige (pièce n° 10), prévoyant 84 mensualités de remboursement de 300,09 euros chacune, assurance comprise pour 17,58 euros, entre le 31 mai 2024 et le 30 avril 2031 (le jour prévu pour le prélèvement des mensualités étant manifestement le dernier de chaque mois) ;
La copie d’un courrier à en-tête CREATIS du 24 juin 2025, ayant expressément pour objet « mise en demeure préalable à la déchéance du terme », adressé à Mme [Q] [U] en la forme recommandée, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lequel est réclamé paiement à cette dernière, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 2 592,72 euros correspondant à des échéances échues impayées majorées d’indemnités de retard, ceci « dans un délai de 40 jours suivant l’envoi de la présente » faute de quoi sera prononcée « la déchéance du terme contractuel » ;
La copie d’un courrier à en-tête CREATIS du 16 septembre 2025, ayant expressément pour objet « notification de déchéance du terme », adressé à Mme [Q] [U] en la forme recommandée, reçu le 30 septembre 2025 contre signature, par lequel est prononcée la déchéance du terme du prêt en litige après constat que la précédente mise en demeure est restée vaine.
Mme [Q] [U] n’a pas estimé devoir comparaître et n’a pas entendu remettre en cause la déchéance du terme ainsi prononcée le 16 septembre 2025 par la SA CREATIS, après que cette dernière a mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, telle que prévue à l’article 1226 précité du code civil, en laissant à l’emprunteuse, dans la mise en demeure préalable, un délai raisonnable de 40 jours pour régulariser son arriéré.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme était acquise à la SA CREATIS, ceci à la date du 16 septembre 2025 correspondant au dernier courrier précédemment évoqué.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA CREATIS, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que la clause figurant en dernière page de l’offre de prêt par laquelle l’emprunteur déclare accepter l’offre « après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées » est vaine à apporter la preuve de la remise préalable de la FIPEN à Mme [Q] [U].
L’exemplaire de la FIPEN produit sous le numéro de pièce n° 9, composé de quatre pages non numérotées, comporte certes la même référence que l’offre de prêt elle-même, mais n’est ni daté ni signé par l’emprunteuse et ne s’insère pas, avec l’offre, dans une liasse contractuelle unique comportant une pagination unique.
Le fichier de preuve produit (pièce n° 3-2) révèle qu’un seul document a été soumis à la signature de Mme [Q] [U], sous l’intitulé « CONTRACT-8788045.pdf », sans plus de précision quant au contenu de ce fichier.
Ainsi, rien ne démontre que la FIPEN a été effectivement remise à l’emprunteuse, et, à supposer qu’elle l’a été, qu’elle a été remise à Mme [Q] [U] préalablement et en temps utile, avant que cette dernière n’accepte l’offre de crédit.
En application de l’article L. 341-1 précité du code de la consommation, il convient donc de déchoir totalement la SA CREATIS de son droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Au vu de l’historique de compte précédemment examiné (pièce n° 11), la créance de la SA CREATIS s’établit comme suit, au 16 septembre 2025 :
Capital emprunté : ………………………………………………….…….. 19 000,00 euros
Sous déduction des versements effectués au 16/09/2025 (déchéance du terme) : ………………………………………………………………………….. …..1 780,37 euros
Total dû : …………………………………………….………………..…. 17 219,63 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA CREATIS demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 16 septembre 2025, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 16 septembre 2025 (2,76% au second semestre 2025, 2,62 % au premier semestre 2026) conduirait la SA CREATIS à ne pas être suffisamment sanctionnée, voire avec la majoration de 5 points, à tirer profit de la déchéance de son droit aux intérêts au regard du taux contractuel de 6,54 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [Q] [U] sera condamnée à payer à la SA CREATIS la somme de 17 219,63 euros, arrêtée au 16 septembre 2025, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal, au titre du prêt n° 28975001785092.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant uniquement le coût de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA CREATIS recevable en son action contre Mme [Q] [U] au titre du prêt personnel numéro 28975001785092 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 16 septembre 2025 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE Mme [Q] [U] à payer à la SA CREATIS, au titre du prêt susvisé, la somme de 17 219,63 euros, déduction faite des règlements effectués au 16 septembre 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Q] [U] aux dépens, comprenant uniquement le coût de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2026.
La Greffière La Juge
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