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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 23]
N° RG 24/01715 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3GO
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 09 octobre 2025, rendue le 13 Novembre 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 24/01715 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3GO ;
ENTRE :
Mme [Y] [IS]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
M. [MB] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
M. [WU] [I]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
Mme [LE] [I]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
Mme [LW] [II] [MF]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
M. [CX] [TG]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
M. [M] [PB]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
Mme [SN] [SX]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
M. [K] [HE]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
M. [FI] [L]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
Mme [T] [E]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
Mme [N] [BA] [R] [IW]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
Mme [VT] [ZG] [A] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
M. [J] [YX]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
Mme [P] [YX]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
Mme [V] [H]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
M. [C] [LS] [TF] [O]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
Mme [B] [S] épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
M. [WK] [F] [BA] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
Mme [G] [EI] [D] [JF]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
M. [X] [ZP]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
Mme [Z] [AF]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
M. [WU] [IS]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
ET
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] à [Localité 23], pris en la personne de son syndic en exercice la Société KEREDES GESTION IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
[MB] [U] et [VT] [A] épouse [U], [C] [O] et [B] [S] épouse [O], [WK] [W] et [G] [JF], [X] [ZP] et [Z] [AF], [WU] et [Y] [IS], [WU] et [LE] [I], [LW] [MF] et [CX] [TG], [M] [PB] et [SN] [SX], [K] [HE], [FI] [L] et [T] [E], [N] [IW], [K] et [P] [YX], [V] [H] (ci après les consorts [U]) sont propriétaires de pavillons individuels appartenant à l’ensemble immobilier “[Adresse 21]” situé à [Localité 23], géré par le syndic [Adresse 20], devenu HF Gestion et désormais KEREDES et comprenant par ailleurs 4 copropriétés.
***
Contestant la répartition des frais de chauffage, l’un de ces 4 syndicats des copropriétaires, de l’immeuble [Adresse 18] et [Adresse 15]), représenté par son syndic, DLJ GESTION et certains copropriétaires, ont, le 23 novembre 2023, fait assigner le syndicat du groupe d’habitation (Oberthur) et son syndic KEREDES aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 29.658,92 € au titre de la surfacturation des frais de chauffage.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 23/9071 du répertoire général, est pendante devant le tribunal judiciaire de Rennes.
***
Le 11 décembre 2023 s’est tenue l’assemblée générale de l’ensemble immobilier au cours de laquelle la résolution n°40, intitulée “Régularisation des charges de chauffage P1 pour la copropriété [Adresse 14] et pour l’ensemble des maisons raccordées au chauffage sur la période 2015 à 2022 inclus”, a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Par acte du 29 février 2024, les consorts ont fait assigner le syndicat Oberthur, pris en la personne de son syndic KEREDES, devant le tribunal judiciaire de Rennes en annulation de la résolution susmentionnée.
Par conclusions d’incident du 26 juillet 2024, le syndicat Oberthur a demandé à la juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’instance RG n° 23/9071.
***
Par conclusions d’incident du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, demande à la juge de la mise en état de :
— Lui décerner acte de ce qu’il n’a pas de moyen opposant à ce que soit ordonnée la jonction entre la présente instance et l’instance enrôlée sous le numéro 23/9071.
— En l’absence de jonction, surseoir à statuer, dans l’attente d’une issue définitive de l’instance engagée par la copropriété Paris-Marcillé suivant assignation du 23 novembre 2023, enrôlée devant le tribunal judiciaire de Rennes sous le numéro 23/9071.
— Réserver les dépens.
Le concluant estime qu’en l’absence d’accord, la réalisation d’une expertise judiciaire en présence du syndicat [Localité 22]-Marcillé à [Localité 23] et de ses contradicteurs, est inévitable.
C’est pourquoi il n’a pas de moyen opposant au prononcé d’une jonction entre les deux instances évoquées.
Il affirme subsidiairement que si le syndicat [Localité 22]-Marcillé est débouté de sa demande indemnitaire, la résolution litigieuse sera sans objet et donc annulée.
Il en conclut que, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance engagée par le syndicat [Localité 22]-Marcillé.
***
Par conclusions d’incident du 27 janvier 2025, les consorts [U] demandent à la juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants, 367 et suivants du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
A titre principal,
— Rejeter la demande de sursis à statuer.
— Renvoyer les parties sur le fond pour les écritures du demandeur à l’incident.
— Condamner ce dernier à leur verser une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Aurélie le CORRE.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une jonction entre les dossiers enrôlés devant le tribunal judiciaire de Rennes sous les numéros 23/9071 et 24/1715 sous le numéro principal 23/9071.
— Réserver les dépens.
Ils s’opposent d’abord au sursis à statuer, dès lors que leur action aux fins d’annuler la résolution n°40 pour méconnaissance des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 et de la majorité applicable, peut être tranchée par le juge compétent au fond et ce, indépendamment de la procédure initiée par le syndicat [Localité 22]-Marcillé, à laquelle ils ne sont pas parties.
Considérant que l’issue de cette autre instance, quelle qu’elle soit, n’aura pas de conséquences sur la présente procédure, ils en concluent que, dans un souci de célérité de la justice, la juge de la mise en état doit rejeter la demande de sursis à statuer et renvoyer l’affaire devant le juge du fond pour les écritures de son contradicteur.
Ensuite, ils ajoutent que si le syndicat [Localité 22]-Marcillé était débouté de sa demande indemnitaire, il pourrait être opportun de les en informer dans la mesure où la résolution n°40 serait alors nécessairement annulée, en suite de quoi ils considèrent plus à propos d’ordonner la jonction des instances plutôt qu’un sursis à statuer.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Enfin l’article 789 1° du même code précise que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance”.
En dehors de cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et n’est pas tenu de motiver sa décision.
Il importe par conséquent de déterminer si l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
En l’espèce, deux instances sont pendantes :
— d’une part, la procédure 23/9071 initiée par le syndicat [Localité 22]-Marcillé contre le syndicat Oberthur, en paiement s’agissant de surfacturation de frais de chauffage au sein de l’ensemble immobilier,
— d’autre part, la présente instance, initiée par les consorts [U] contre le syndicat Oberthur en annulation de la résolution n° 40 de l’assemblée générale de l’ensemble immobilier du 11 décembre 2023.
Cette résolution porte sur la “régularisation des charges de chauffage P1 pour la copropriété [[Localité 22]-Marcillé] et pour l’ensemble des maison raccordées au chauffage sur la période 2015 à 2022 inclus”.
Il est mentionné à cet égard au procès verbal afférent : “Le montant du P1 à régulariser pour reverser le trop payé par le syndicat des copropriétaires [[Localité 22]-Marcillé] sur la période 2015-2022, est estimé à 23 106 euros (tableau joint en annexe). Comme rappelé au point d’information qui précède, ce montant est à rembourser par les maisons (raccordées au chauffage) au syndicat [[Localité 22]-Marcillé].
Cette régularisation sera donc faite après vérification des calculs, corrections éventuelles, et toutes les vérifications qui s’imposent au syndic KEREDES, qui devra dès lors reverser le trop payé par le syndicat [[Localité 22]-Marcillé], procéder à la répartition du solde des charges dues par les propriétaires des maisons concernés, rectifier l’ensemble des comptes concernés, procéder aux appels de fonds correspondants et accomplir toutes les régularisations nécessaires.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide de valider cette régularisation”.
La demande en nullité de cette résolution se fonde, d’une part, sur la méconnaissance des articles 11 et 31 du décret du 17 mars 1967 dès lors qu’ils estiment n’avoir pas disposé des éléments d’information suffisants à voter en connaissance de cause, d’autre part, sur la méconnaissance des règles de majorité applicables.
Force est de constater que le litige ne porte donc pas sur le bien-fondé de la répartition des charges de chauffage ni sur celui de leur régularisation, mais sur des questions formelles qui ont trait aux dispositions relatives à la tenue des assemblées générales et au vote des délibérations.
L’autre procédure, n° 23/9071 vise pour le syndicat [Localité 22]-Marcillé à solliciter paiement de la surfacturation de frais de chauffage au sein de l’ensemble immobilier, sur fond d’erreur de calcul.
Quand bien même la résolution 40 votée en décembre 2023, serait-elle la régularisation tentée postérieurement à la première assignation, force est de simplement de constater que quel que soit le sort réservé aux demandes de la copropriété [Localité 22]-Marcillé dans la première instance, les présentes demandes n’en deviendraient pas pour autant sans objet, tout du moins au plan juridique et même à supposer que les demandeurs convinssent du contraire, ils auraient toute latitude de poursuivre le litige jusqu’au jugement au fond.
Aussi, il n’est ni utile ni nécessaire de surseoir à statuer dans la présente affaire ni même que celle-ci soit jugée en second lieu chronologique. Si les demandes prospéraient et que l’autre instance aboutissait à un débouté, alors le syndicat Oberthur pourrait remettre l’ouvrage sur le métier.
De la même manière, si partie des faits qui sous-tendent les deux instances, sont les mêmes en ce qu’ils concernent le calcul et la répartition des charges de chauffage au sein de l’ensemble immobilier Oberthur, aucun lien ne justifie qu’il soit procédé à une jonction, les deux procédures pouvant poursuivre leur instruction indépendamment l’une de l’autre et chacune à son rythme jusqu’à leurs jugements respectifs.
Il sera de surcroît fait observer que si une expertise s’avérait in fine nécessaire dans le premier dossier, les parties auraient tout loisir d’y attraire tous les copropriétaires concernés afin que les opérations leurs soient communes.
La présente instance ayant été introduite le 29 février 2024, soit il y a près de 21 mois, alors que le défendeur n’a toujours pas conclu, l’affaire sera renvoyée pour ses conclusions au fond et il se verra délivrer injonction pour ce faire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance n° 23/9071.
DISONS n’y avoir lieu à joindre les deux instances.
Au besoin
REJETONS les demandes afférentes.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026.
ENJOIGNONS au syndicat Oberthur de conclure avant le 12 janvier 2026 à peine de clôture.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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