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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 16 janv. 2025, n° 24/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 16 Janvier 2025
N° RG 24/01227 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDZY
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
née le 04 Février 1940 à [Localité 4] (76)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Henri LETROUIT, membre de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. Création du Maine, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 509 112 587
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 16 Janvier 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Henri LETROUIT de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT – 41 le
N° RG 24/01227 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDZY
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2009/2010, Mme [Z] [F] a confié à la SARL Création du Maine le soin de réaliser des travaux dans sa maison consistant dans la réalisation de trois lucarnes, le déplacement d’une douche et l’installation d’un lavabo et d’un watercloset (WC).
Suite à des infiltrations importantes en provenance de la toiture, Mme [F] a fait appel au cabinet ECA sis au [Localité 6] (72) qui a établi son rapport le 1er avril 2020.
Mme [Z] [F] a ensuite saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire du Mans qui par ordonnance du 20 novembre 2020 a :
— fait droit à sa demande d’expertise et missionné M. [B] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel d'[Localité 3] (49) afin notamment de décrire les travaux commandés, exécutés et facturés et les désordres, malfaçons, inexécution, défauts de conformité affectant les ouvrages,
— mis à la charge de Mme [Z] [F] la consignation fixée à 2.000 €,
— dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la provision, constatant une contestation sérieuse,
— laissé les dépens à la charge de la demanderesse, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 10 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 29 avril 2024, Mme [Z] [F] a assigné devant le Tribunal Judiciaire du Mans la SARL Création du Maine afin de :
— condamner la dite société à lui verser,
*la somme de 9.469,42 € au titre des travaux de réfection et mise en conformité de l’immeuble, sous réserve d’actualisation à la date de la réalisation des travaux,
*la somme de 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
*la somme de 2.446,94 euros au titre des honoraires réglés au cabinet ECA,
*la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des dépens de la présente instance et de l’instance en référé incluant les frais d’expertise judiciaire,
— dire et juger qu’en l’absence de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des sommes retenues par ce dernier en application du décret du 10 mai 2007 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par les débiteurs en sus de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Elle soutient que la responsabilité de la SARL Création du Maine est engagée sur le fondement des dispositions des nouveaux articles 1103 et 1104 du Code Civil, ainsi que l’article nouveau 1231-1 du Code Civil et s’appuie essentiellement sur le rapport d’expertise judiciaire pour avancer que le montage des lucarnes n’est pas de catégorie “professionnelle” et est à l’origine des désordres et que la société Création du Maine n’a pas rempli son obligation de résultat concernant l’étanchéité des lucarnes.
Concernant les coûts des travaux de réfection, elle affirme qu’il est nécessaire de procéder à la déconstruction des lucarnes et leur reconstruction pour faire cesser les infiltrations récurrentes.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance, elle expose avoir dû retarder l’aménagement de ses combles qui ne sont pas aménageables en l’état, avoir subi des tracasseries liées à l’expertise judiciaire qui s’est déroulée dans sa maison d’habitation, et qu’elle va subir une gêne dans ses conditions de vie courante.
Au soutien de sa demande de remboursement des honoraires d’expertise du cabinet ECA, elle fait valoir que le travail du dit cabinet a concouru à l’oeuvre de justice.
Au soutien de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC, elle fait valoir qu’elle a exposé des frais dans le cadre de la procédure de référé, que son conseil l’a assistée lors des deux réunions dans le cadre de l’expertise judiciaire sur place et dans le cadre de la présente instance.
*****
Régulièrement assignée, la SARL Création du Maine n’a pas constitué avocat.
N° RG 24/01227 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDZY
*****
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience du 14 novembre 2024. À cette audience, les parties représentées ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les textes applicables :
En l’absence de production dans le cadre des présents débats des devis établis courant 2009/2010 par la société Création du Maine préalablement aux factures annexées au rapport d’expertise amiable établi à ECA, et de précision ressortant du rapport d’expertise judiciaire concernant la date de conclusion du marché, la présente juridiction ne peut que se référer au rapport d’expertise amiable pour déterminer la date de conclusion des contrats, et en conséquence, les textes applicables.
Il ressort de ce rapport d’expertise amiable que le marché d’un montant total 17.011,06 € a été conclu entre Mme [F] et la SARL Création du Maine entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et que la première facture pour la création d’une lucarne a été établie le 14 septembre 2019, la deuxième pour le changement des gouttières le 13 juillet 2010, la troisième pour la pose de trois lucarnes le 30 juillet 2010 et la quatrième pour la pose de menuiseries pour lucarne le 30 juillet 2010 également.
En conséquence, en présence de contrats conclus du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2009 et exécutés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, il n’y a pas lieu d’appliquer les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil, mais l’ancien article 1134 alinéa 1er et 3 du code civil selon lequel “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites” et “doivent être exécutées de bonne foi” et au lieu de l’article 1231-1 nouveau du Code Civil, l’ancien article 1147 du Code civil, qui dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et Intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
II. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Création du Maine :
Sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être engagée pour les travaux qui tendent à la réalisation d’un ouvrage mais qui n’ont pas été réceptionnés.
L’article 1792-6, alinéa 1er, du même code et en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux, dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire.
La réception tacite est présumée, avec ou sans réserves, lorsque sont réunies les conditions suivantes : le paiement du prix et la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage.
Le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Cette volonté peut être prouvée par un faisceau d’indices.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces versées au débat que le marché passé avec la SARL Création du Maine a fait l’objet d’une réception expresse ou judiciaire. Concernant la réception tacite des dits travaux, Mme [F] est totalement silencieuse dans ses conclusions sur ce point.
Concernant le règlement du prix, Mme [F] affirme avoir réglé l’intégralité des travaux, ce qui est corroboré par le rapport d’expertise judiciaire dont il ressort que “n’existe aucun litige concernant les factures réglées à 100%”.
N° RG 24/01227 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDZY
Concernant la prise de possession univoque, elle ne peut se déduire de la seule occupation des lieux dans la mesure où Mme [F] occupait déjà sa maison lors de la réalisation des travaux. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les défauts d’étanchéité causés par le défaut de structure dû à un non-respect des techniques de pose des lucarnes, sont apparus dès 2009 et sont donc anciens.
Les tentatives infructueuses de la société d’y remédier évoquées par l’expert judiciaire ne sont pas datées, néanmoins, il les évoque dans une unique phrase qui englobe le signalement des désordres et les vains essais d’y remédier par le poseur en une phrase unique : “Les désordres ont été constatés et signalés aux défendeurs qui ont essayé de remédier, en vain, aux soucis majeurs d’infiltrations” en page 11/15 du rapport. En sera déduit que l’incapacité de la société Création du Maine à remédier aux désordres était connue de la demanderesse dès 2009/2010. Or, cette dernière ne fait état d’aucun un courrier de plaintes adressé explicitement à la société dans un temps proche du paiement des factures, et ni d’une quelconque démarche visant à obtenir une réfection, réparation ou indemnisation, ni directement auprès de la société, ni auprès de son assureur. En effet, il apparaît qu’un délai de plus de 10 ans s’est écoulé entre la connaissance par le maître de l’ouvrage des infiltrations et la première démarche officielle réalisée auprès du cabinet d’expertise ECA afin de faire constater la réalité des désordres et de déterminer leur origine.
Sera déduit de ces éléments que Mme [Z] [F], en qualité de maître de l’ouvrage, a depuis longtemps accepté l’ouvrage en l’état.
En conséquence, en présence d’une réception tacite présumée très ancienne de cet ouvrage, les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la SARL Création du Maine en qualité de constructeur ne sont pas réunies.
En conséquence, sans besoin d’examiner les conditions de fond tenant à l’existence ou non d’un manquement de la société à son obligation de résultat, Mme [F] sera déboutée de toutes ses demandes de condamnation tournées contre la SARL Création du Maine en ce que, en présence d’une réception tacite existant de longue date, et a minima depuis 2010, époque du paiement des factures sans aucune contestation explicite malgré la reprise vaine des ouvrages par l’entreprise, la responsabilité contractuelle du constructeur pour éventuel manquement à son obligation de résultat ne peut être engagée.
III. Sur les frais du procès :
Mme [Z] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [Z] [F] de toutes ses demandes de condamnation contre la SARL Maine Création,
CONDAMNE Mme [Z] [F] au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTE Mme [Z] [F] de sa demande de condamnation de la SARL Maine Création en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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