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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 févr. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYXM Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 15 [8] 2025 pour notification à [F] [E] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 15 Février 2025 à Me [I] [X]
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 15 Février 2025 à :
— [B] [T]
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 15 Février 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 15 Février 2025
Décision du 15 Février 2025 à 12h05
Nous, Julie REBERGUE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Clara SANCTOT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 25 mars 2021 de :
[F] [E]
né le 29 Juillet 1999 à [Localité 11]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [F] [E] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [O] le 11 février 2025 à 21h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 14 Février 2025 à 16h01, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [I] [X]
— à la personne chargée de sa protection juridique [B] [T]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [O] le 14 février 2025, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [F] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et de Mme [B] [T], la personne chargée de la protection juridique de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 14 février 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [I] [X] demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure tenant l’agressivité et l’impulsivité de l’intéressé.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [F] [E] a été admis en sois psychiatrique sans consentement, la mesure d’admission à la demande d’un tiers ayant été transformée le 20 janvier 2025 en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.
Le juge des Libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure sous le régime de l’hospitalisation complète selon ordonnance du 30 janvier 2025.
Le certificat médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [O] le 14 février 2025 à 16h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet ce médecin décrit un patient avec des troubles agressif avec passage à l’acte à la moindre frustration.
Cette agressivité persistante est décrites dans les pièces médicales du dossier depuis janvier 2025, les soignants décrivant un patient pour lequel il était préconisé un placement en UMD, des passages à l’acte hétéro-agressif sur les soignants, tentative de suicide par strangulation, irritabilité et clasticité.
Cette notion d’intolérance à la frustration, et de mise en danger de lui-même et d’autrui demeure donc d’actualité, au regard des derniers certificats médicaux.
Si Monsieur [E] se montre calme dans l’échange, et exprime une volonté de pouvoir disposer de son téléphone pendant les périodes d’isolement, il n’évoque aucune difficulté avec les interactions sociales au sein du service. Il demande à sortir d’isolement.
Si les termes des différents certificats médicaux ont évolué au fil des examens, la notion d’intolérance à la frustration et de passage à l’acte agressif sur autrui demeure, en dépit des dénégations du patient, qui ne peuvent suffire à remettre en cause le constat établi par le médecin.
Il demeure donc bien un danger pour Monsieur [E] comme pour les personnes qui l’entourent, patient ou soignant.
En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [F] [E] au delà de 96 heures à compter du 15 février 2025 à 21h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge délégué
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