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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/02233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/02233 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGX7
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
Immatriculée au RCS de [Localité 4] n°455 502 096, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Virginie CONTE de la SCP MEMIN – PIGEAU, avocats au barreau du MANS, avocats plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (02), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Exposé du litige
Selon acte sous seing privé du 18 mai 2016, la Banque CIC Nord-Ouest a consenti à la SARL Sérigraphie un prêt professionnel n°30027 16130 00020245002 d’un montant de 101.290 euros au taux d’intérêt de 1,35% remboursable en 48 échéances de 2.168,88 euros.
Le prêt a été garanti par l’engagement de caution personnelle, solidaire et indivisible de Monsieur [N], gérant de la société, à hauteur de 60.600 euros pour une durée de 72 mois et par le cautionnement de BPI France limitant l’engagement de Monsieur [N] à 50% des encours restant dus.
Selon acte sous seing privé du 12 mai 2016, la SARL Sérigraphie a ouvert un compte courant professionnel auprès du CIC Nord-Ouest garanti par le cautionnement solidaire de tous engagements de Monsieur [N] à hauteur de la somme de 12.000 euros.
Par un jugement du tribunal de commerce de Caen rendu le 29 mai 2019, la SARL Sérigraphie a fait l’objet de l’ouverture d’un redressement judiciaire, Maître [U] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Caen du 1er février 2023, le redressement judiciaire a été converti en procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Sérigraphie.
La Banque CIC Nord-Ouest a déclaré une créance chirographaire à hauteur de 29.101 euros.
Pa acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la Banque CIC Nord-Ouest a assigné Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Tours en vue du paiement de la somme de 24.215,91 euros au titre du cautionnement du prêt professionnel selon décompte arrêté au 13 février 2024, et de la somme de 5.206,78 euros au titre du cautionnement du compte courant professionnel selon décompte arrêté au 13 février 2024.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 février 2025, Monsieur [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75 et 789 du code de procédure civile, de :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Tours,Condamner la banque CIC Nord-Ouest à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la banque CIC Nord-Ouest aux entiers dépens.Monsieur [N] soutient que malgré la nature civile du contrat de cautionnement, il est constant qu’il acquiert une nature commerciale dès lors qu’il est conclu pour les besoins de la société commerciale par une personne physique qui y a un intérêt patrimonial à l’opération cautionnée.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la Banque CIC Nord-Ouest demande au juge de la mise en état de :
Constater l’accord de la Banque CIC Nord-Ouest quant à l’incompétence du tribunal judiciaire de Tours au profit du tribunal de commerce de Tours,Renvoyer l’examen de l’affaire devant la juridiction désignée,Juger que l’action de la banque CIC Nord-Ouest est parfaitement recevable,Débouter Monsieur [E] [N] de ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.La Banque CIC Nord-Ouest ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [N]. Toutefois, le CIC Nord-Ouest énonce que son action est recevable car les créances sur lesquelles il se fonde sont nées pendant le temps de couverture du cautionnement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 juin 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire
L’article 75 du code de procédure civile dispose : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article L.721-3 du code de commerce énonce : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »
Il résulte de l’article L.210-1 du code de commerce que sont commerciales par la forme les sociétés à responsabilité limitée.
En l’espèce, les engagements pris auprès de la banque CIC Nord-Ouest ont été conclus par la SARL Sérigraphie pour les besoins de son entreprise. Dès lors, il s’agit d’actes de commerce.
Il est de droit que lorsqu’une personne physique se porte caution d’un engagement commercial, le cautionnement est commercial dès lors que la caution a un intérêt personnel patrimonial à l’opération garantie.
En l’espèce, Monsieur [N] est le gérant de la SARL Sérigraphie. Il a, par cette seule qualité, un intérêt personnel et patrimonial au cautionnement des engagements pris par sa société.
Le cautionnement, objet du litige, est de nature commerciale de sorte que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur le litige.
Il conviendra en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Tours incompétent au profit du tribunal de commerce de Tours.
II/ Sur la recevabilité de l’action de la Banque CIC Nord-Ouest
Le tribunal de commerce de Tours étant seul compétent pour apprécier de la demande de la banque CIC Nord-Ouest à l’encontre de Monsieur [N], il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action en justice.
III/ Sur les autres demandes
La Banque CIC Nord-Ouest succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour les mêmes raisons, la Banque CIC Nord-Ouest sera condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 83 et 84 du code de procédure civile,
Fait droit à l’ exception d’incompétence soulevée par M. [N] ;
Déclare le tribunal judiciaire de Tours incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Tours ;
Condamne la SA Banque CIC Nord Ouest à verser à M. [E] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que cette ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe.
Dit que le dossier ne sera transmis à la juridiction désignée et que l’affaire ne poursuivra son cours que sur la production par la plus diligente des parties :
— soit de l’acte d’acquiescement de toutes les parties,
— soit d’un certificat de non appel,
— soit de l’arrêt rendu sur l’appel élevé contre la présente ordonnance
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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